Notion et fondements juridiques de la communauté sexuelle
Die Communauté sexuelle est une notion du droit de la famille allemand qui désigne l’union sexuelle, durable, entre deux personnes au sein d’un mariage ou d’un partenariat enregistré. Sa portée juridique est prise en compte tant lors de la conclusion du mariage, dans la conduite de la vie conjugale, que lors de la dissolution du mariage. Il est essentiel que la communauté sexuelle englobe la vie commune conjugale et la sexualité partagée, et puisse entraîner diverses conséquences juridiques.
Sources du droit et évolution du concept
Évolution historique en droit de la famille
En droit allemand, le terme de « communauté sexuelle » provient traditionnellement du droit du mariage et de la famille. Le Code civil allemand (BGB) ne reprend pas explicitement le terme, mais il définit l’union conjugale à l’article 1353 comme une relation juridique « à vie » assortie de droits et d’obligations. Toutefois, la communauté sexuelle a toujours été considérée comme une condition non écrite du modèle matrimonial classique.
Ancrage et portée en jurisprudence
La jurisprudence a, au fil des années, souligné la communauté sexuelle comme élément essentiel de la vie conjugale. Ainsi, le refus durable d’une communauté sexuelle peut, selon la jurisprudence constante, être considéré comme une « violation grave des obligations conjugales entraînant la désunion » et avoir une incidence sur les conséquences du divorce.
La communauté sexuelle en droit matrimonial allemand
Nature de la communauté sexuelle
Par communauté sexuelle, on entend l’accord des deux époux concernant les relations sexuelles, en tant qu’expression de leur amour et de leur attachement. Elle est considérée comme une composante de la communauté de vie conjugale selon l’article 1353 BGB. La communauté sexuelle n’engendre aucune obligation juridique d’avoir des relations sexuelles, mais elle constitue un aspect essentiel de la vie conjugale.
Contenu et limites
Les limites de la communauté sexuelle découlent du principe d’autodétermination individuelle des deux partenaires : il n’existe aucune obligation juridique d’union sexuelle. Aucune créance à ce titre n’est admissible, car la contrainte à l’acte sexuel est sanctionnée pénalement (voir § 177 StGB : contrainte sexuelle et viol).
Pertinence pour la conclusion du mariage
L’aptitude et la volonté d’entretenir une communauté sexuelle peuvent être considérées comme des conditions de validité du mariage. En cas d’impossibilité totale et permanente de former une communauté sexuelle, l’ancien droit matrimonial prévoyait un motif d’annulation du mariage (incapacité à consommer le mariage), ce qui aujourd’hui n’a généralement plus d’incidence.
La communauté sexuelle au cours du mariage
Portée sur la vie commune conjugale
La jurisprudence considère la communauté sexuelle comme un aspect fondamental de la communauté de vie conjugale. Son absence peut indiquer l’échec du couple, notamment lorsqu’un partenaire refuse ou rejette la communauté sexuelle sans raisons valables.
Conséquences sur la séparation et le divorce
L’exclusion durable ou le refus injustifié de la communauté sexuelle peut être interprété comme une indication d’une « vie séparée » au sens de l’article 1567 BGB et servir de preuve à la séparation. Dans le cadre du divorce, l’exclusion illicite du partenaire de la communauté sexuelle peut constituer une violation des obligations conjugales, par exemple en matière de pension alimentaire ou dans le contexte de la responsabilité pour faute selon les anciennes dispositions juridiques.
Protection contre la contrainte et droit à l’autodétermination
Le droit à l’autodétermination sexuelle prévaut sur toute prétention découlant de la communauté sexuelle. Un accord mutuel est essentiel. Toute contrainte visant à instaurer ou à poursuivre la communauté sexuelle est exclue et entraîne des conséquences pénales.
La communauté sexuelle et le droit patrimonial
La question de savoir si l’absence de communauté sexuelle a des répercussions patrimoniales, par exemple dans le cadre du partage des acquêts ou de la pension alimentaire, n’est admise par la jurisprudence qu’à titre exceptionnel. En principe, la communauté conjugale – indépendamment de l’existence d’une communauté sexuelle – subsiste et n’a pas d’effet automatique sur les droits patrimoniaux ou les droits à une pension alimentaire.
La communauté sexuelle dans les partenariats enregistrés
Avec l’introduction de la Loi sur le partenariat de vie (LPartG), la notion de communauté sexuelle a été étendue aux partenariats de même sexe. Ici aussi, il n’existe aucune obligation de communauté sexuelle ; elle vise avant tout à protéger la cohabitation partenariale et revêt une signification juridique similaire à celle du mariage.
La communauté sexuelle dans un contexte international
Les législations étrangères évaluent différemment la communauté sexuelle dans le mariage et le partenariat. Alors que certains pays prévoient une obligation explicite de communauté sexuelle, l’Allemagne et d’autres États européens accordent la priorité au droit à la personnalité et à l’autodétermination sexuelle.
Résumé et perspectives
La communauté sexuelle est un aspect central du droit matrimonial allemand, qui décrit principalement la vie de couple et la sexualité partagée. Elle ne crée aucune obligation juridique exécutoire, mais pose une attente dans la vie commune. Sa violation peut revêtir une importance en cas de séparation ou de divorce. L’autodétermination des époux et la protection contre toute contrainte sexuelle bénéficient d’une priorité absolue en droit allemand.
Voir aussi :
- Communauté de vie conjugale
- Année de séparation
- Obligations alimentaires
- Droit à l’autodétermination
- Loi sur le partenariat de vie
Bases juridiques :
- Code civil allemand (BGB) § 1353 et suivants
- Code pénal allemand (StGB) § 177
- Loi sur le partenariat de vie (LPartG)
Pour aller plus loin :
- Palandt, commentaire du BGB, édition actuelle
- Kalthoener/Büttner, La jurisprudence relative au divorce
- Voppel, La communauté de vie conjugale et ses effets juridiques
Grâce à cette présentation approfondie de la Communauté sexuelle en droit allemand, les aspects juridiques essentiels, les évolutions et incidences sont exposés en détail et résumés de manière compréhensible.
Questions fréquemment posées
La communauté sexuelle est-elle juridiquement obligatoire au sein du mariage ?
Selon le droit allemand, il n’existe aucune obligation expresse des époux à entretenir une communauté sexuelle. Certes, des décisions plus anciennes et certains commentaires juridiques faisaient référence à un prétendu « droit au rapport conjugal », mais la compréhension a évolué du fait des changements sociaux et législatifs (par exemple, avec l’entrée en vigueur de la loi de modernisation du droit des obligations et l’égalité des droits des époux dans le Code civil allemand – BGB). Aujourd’hui, l’autodétermination de chaque conjoint prime. Il n’existe donc pas de droit exécutoire à la communauté sexuelle, ce qui serait juridiquement inadmissible, en particulier au regard du droit fondamental à l’autodétermination sexuelle (art. 2, al. 1 en liaison avec l’art. 1, al. 1 GG). Toutefois : le refus durable et injustifié de la communauté sexuelle peut – selon le cas – être considéré comme une faute grave en droit du divorce. Ainsi, cela peut par exemple avoir des conséquences sur l’année de séparation ou sur la question de la faute dans le cadre d’un divorce pour circonstances exceptionnelles.
Le refus de la communauté sexuelle a-t-il des conséquences en cas de divorce ?
Le refus injustifié et durable de la communauté sexuelle peut être considéré comme un signe de « désunion du couple », justifiant un divorce selon l’article 1565 BGB. Exceptionnellement, un divorce pour motif grave (§ 1565, al. 2 BGB) peut être prononcé avant l’expiration de l’année de séparation, si le refus est considéré comme une lourde charge pour l’époux. Toutefois, la jurisprudence analyse toujours la situation concrète et tient compte des motifs comme la maladie, la souffrance psychique ou l’absence de consentement, en appréciant soigneusement les circonstances individuelles.
Comment les tribunaux évaluent-ils le consentement à la communauté sexuelle dans le contexte juridique ?
Le droit allemand applique un principe absolu de respect du « non » en matière de consentement. Il n’y a consentement à la communauté sexuelle que s’il est donné librement – c’est-à-dire sans pression, menace, tromperie ou contrainte. Cela découle notamment de la réforme du droit pénal sexuel (§ 177 StGB), selon laquelle tout acte sexuel sans un véritable consentement de la personne concernée est punissable. Même dans le mariage ou un partenariat enregistré, toute contrainte à des actes sexuels constitue une infraction pénale pouvant être poursuivie comme agression sexuelle ou viol.
Existe-t-il un droit à la fidélité sexuelle au sein de la communauté sexuelle dans le mariage ?
Le droit allemand ne prévoit pas d’obligation expresse de fidélité sexuelle ; celle-ci découle comme obligation accessoire du mariage (§ 1353, al. 1 phrase 2 BGB : « Les époux sont tenus à la communauté de vie conjugale »). Une violation de la fidélité sexuelle, c’est-à-dire une infidélité, n’est plus, depuis 1977, un motif juridique de divorce, mais peut être pris en considération, selon le principe de désunion, comme l’un des facteurs de la rupture du mariage. Dans certains cas, l’adultère peut néanmoins influer sur certains droits à pension alimentaire après le divorce ou motiver un divorce pour circonstances exceptionnelles.
Quel rôle joue l’incapacité juridique ou la maladie d’un partenaire dans la communauté sexuelle ?
Si un époux, en raison d’une maladie ou d’une incapacité juridique, n’est pas en mesure de former ou de maintenir une communauté sexuelle, cela ne constitue pas une faute conjugale. Les époux sont tenus de tenir compte de la santé de leur partenaire. Le refus de la communauté sexuelle pour raisons médicales ne peut pas être considéré comme une violation fautive des obligations conjugales ni comme un motif de divorce. Les tribunaux évaluent toujours les circonstances médicales et les intérêts de protection du conjoint concerné.
La procréation et la reproduction sont-elles des éléments impératifs de la communauté sexuelle ?
Ni la législation allemande ni la jurisprudence en droit de la famille n’imposent d’obligation de procréation ou de conception d’enfant. Le droit à une planification familiale autonome (y compris la décision de ne pas avoir d’enfant) fait partie des droits de la personnalité de chaque époux. Le refus de procréer peut tout au plus, dans des cas individuels, avoir un impact sur le principe de désunion lors d’un divorce, mais il ne constitue ni un motif de divorce ni un fondement de responsabilité autonome.
Le droit à la communauté sexuelle peut-il être transmis ou hérité ?
Le droit à la communauté sexuelle est strictement personnel et attaché à la personne de chaque époux. De tels droits et obligations ne peuvent ni être transmis, ni être hérités, ni faire l’objet d’une action en justice. Au décès de l’un des conjoints, toute base juridique de la communauté sexuelle disparaît automatiquement. Une représentation par un mandataire (par exemple dans le cadre d’une tutelle) est exclue pour les droits strictement personnels (§§ 1896, 1904 BGB).