Notion et bases juridiques de la Communauté économique européenne (CEE)
Die Communauté économique européenne (CEE) était une organisation supranationale fondée en 1957 par le Traité de Rome. Son objectif était la création d’un marché commun et la promotion d’un espace économique commun entre les États membres. La CEE constitue l’un des fondements majeurs de l’Union européenne (UE) actuelle. Pour comprendre la notion de CEE, il est essentiel de connaître aussi bien le développement historique que le cadre juridique complet de la communauté pendant son existence.
Sources et nature du droit
Traité de Rome
Signé le 25 mars 1957 et entré en vigueur le 1er janvier 1958, le Traité instituant la Communauté économique européenne (TCEE) constitua la base juridique de la CEE. Ce traité a été ultérieurement désigné comme Traité CE (Traité instituant la Communauté européenne).
Völkerrechtliche Organisation
La CEE était une organisation autonome de droit international dotée de sa propre personnalité juridique. Ses compétences dépassaient celles d’une organisation intergouvernementale classique, puisqu’elles soustrayaient aux États membres des compétences souveraines transférées à la communauté.
États fondateurs et institutions
États fondateurs
La CEE a été fondée par six États : la Belgique, l’Allemagne (République fédérale d’Allemagne de l’époque), la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. D’autres élargissements ont eu lieu par la suite.
Institutions et structure
La CEE disposait à l’origine de quatre institutions principales :
- Die Commission (Exécutif de la communauté)
- Der Conseil des ministres (Représentation des États membres)
- Die Assemblée parlementaire (devenue ensuite Parlement européen)
- Der Cour de justice (CJUE)
Ces institutions disposaient de compétences distinctes pour l’exercice des missions communautaires. L’organisation de la CEE correspond dans ses grandes lignes à la structure actuelle de l’Union européenne.
Objectifs et missions
Marché commun
L’objectif central de la CEE était la création d’un Marché commun. Celui-ci comprenait :
- Libre circulation des marchandises
- Libre prestation des services
- Libre circulation des capitaux
- Libre circulation des personnes
Juridiquement, cela supposait la suppression des obstacles à l’échange et des interdictions de discrimination entre les États membres. Cela incluait l’élimination des droits de douane et des restrictions quantitatives, ainsi que la création d’organisations communes de marché.
Concurrence et politique économique
Un autre objectif essentiel était la garantie d’une concurrence non faussée sur le marché intérieur. La CEE disposait ainsi de règles et d’instruments propres du droit de la concurrence (art. 85 et suivants du traité CEE), de réglementations sur les aides d’État (art. 92 et suivants du traité CEE) et de politiques communes, notamment dans le secteur agricole (PAC).
Politiques sociale, régionale et commerciale extérieure
La CEE mettait également en œuvre des mesures en faveur de la cohésion sociale, du développement régional et de la gestion de relations commerciales extérieures communes. Cela s’est traduit, par exemple, par la coordination des politiques sociales et la création d’un tarif douanier commun.
Effets juridiques et droit communautaire
Primauté d’application et effet direct
Dans le cadre de ses compétences, la CEE a développé un droit communautaire. Principes fondamentaux :
- Primauté d’application: Le droit communautaire prime sur le droit national des États membres dans les domaines de compétences concernés.
- Effet direct: Certaines dispositions du droit communautaire peuvent conférer des droits et des obligations directs aux personnes physiques et morales. Cette règle a été consacrée par la Cour de justice de l’Union européenne dans des décisions fondamentales (par exemple, aff. 26/62 – Van Gend & Loos).
Sources du droit CEE
Les principales sources du droit étaient :
- Droit primaire: Traités et actes modificatifs (notamment le traité CEE)
- Droit dérivé: Règlements, directives, décisions
- Principes généraux du droit: Développés par la jurisprudence
Mise en œuvre du droit CEE
La mise en œuvre du droit CEE était assurée à la fois par les organes de la communauté et par les juridictions nationales. La Cour de justice a joué un rôle central dans le développement de l’ordre juridique communautaire, notamment grâce à la création de catégories d’actions autonomes (par exemple, la procédure en manquement).
Évolution et transformation en Union européenne
Révisions et traités
Le traité CEE a été modifié à plusieurs reprises au fil du temps (par exemple, par l’Acte unique européen de 1987, le traité de Maastricht de 1992, le traité d’Amsterdam de 1997). Avec l’entrée en vigueur du traité de Maastricht (1993), la CEE a été renommée Communauté européenne (CE) . Au sein de la nouvelle structure en piliers, la CE était le pilier principal de l’Union européenne.
Intégration à l’Union européenne
Avec le traité de Lisbonne (2009), la CE et ses institutions ont été intégralement intégrées à l’UE. La CEE, en tant qu’organisation autonome, n’existe donc plus : ses actes et structures juridiques ont été transférés dans l’UE actuelle. Sa jurisprudence et de nombreux principes juridiques conservent toutefois leur portée à ce jour.
Signification actuelle de la notion
Bien que la CEE, en tant qu’organisation autonome, n’existe plus, sa notion et ses fondements juridiques restent d’importance historique et systématique. Le droit CEE conserve toute sa pertinence dans le cadre du droit de l’UE (dénommé acquis communautaire), par exemple pour l’interprétation des principes fondamentaux des traités, le développement des libertés fondamentales ou la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
Références bibliographiques et approfondissements
- Traité instituant la Communauté économique européenne (TCEE), 1957
- Traité de Maastricht, 1992
- Traité d’Amsterdam, 1997
- Traité de Lisbonne, 2007
- Jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (notamment aff. 26/62 Van Gend & Loos)
- Commentaire : Grabitz/Hilf/Nettesheim, Le droit de l’Union européenne
- Frowein/Peukert, Convention européenne des droits de l’Homme – Commentaire CEDH
Résumé : La Communauté économique européenne (CEE) constitue le point de départ du processus d’intégration européenne. Elle est essentielle pour la naissance du marché commun et le développement d’un ordre juridique supranational autonome en Europe. Ses bases juridiques, ses structures et ses principes continuent d’influencer durablement le droit de l’Union actuelle.
Questions fréquemment posées
Quelles bases juridiques régissaient la création et le fonctionnement de la CEE ?
Les bases juridiques de la Communauté économique européenne (CEE) sont principalement fondées sur le traité instituant la Communauté économique européenne, plus connu sous le nom de Traité de Rome du 25 mars 1957. Ce traité constituait le cadre juridique de l’organisation, des institutions, des procédures de décision et des libertés fondamentales de la CEE. Entre autres, il définissait les objectifs de l’intégration économique, la création d’un marché commun, et mettait en place des mécanismes explicites pour établir une union douanière ainsi que pour harmoniser les politiques économique et de concurrence. Par la suite, d’autres traités et protocoles modificatifs (tels que l’Acte unique européen ou le traité de Maastricht) ont complété ou adapté les normes originelles de la CEE. L’interprétation et l’application de ces lois ont été contrôlées par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), qui détient l’autorité juridique ultime sur les questions de droit communautaire.
Comment la relation entre le droit CEE et le droit national était-elle régie ?
La relation entre le droit CEE et le droit national reposait sur le principe de primauté du droit communautaire. En cas de conflit, le droit CEE prévalait sur le droit national et pouvait écarter ou modifier les réglementations nationales incompatibles avec les règles communautaires. Ce principe a été reconnu par la jurisprudence majeure de la Cour de justice des Communautés européennes, notamment dans l’affaire Costa/ENEL (1964). Les États membres étaient dès lors tenus de ne pas appliquer ou d’adapter toute norme nationale contraire aux règlements et directives de la CEE. En outre, le principe de l’effet direct garantissait que certaines dispositions du Traité CEE pouvaient être invoquées directement par les citoyens devant les juridictions nationales.
Quelles institutions disposaient de compétences législatives au sein du droit CEE ?
Les principales institutions dotées de pouvoirs législatifs dans la CEE étaient le Conseil des ministres (Conseil de la CEE), la Commission et le Parlement européen, le Conseil détenant la compétence législative principale. La Commission détenait le droit d’initiative législative et surveillait le respect du droit communautaire. Le Parlement n’avait au départ qu’un rôle consultatif, lequel a été renforcé au fil du temps et des modifications des traités. La Cour de justice constituait l’organe juridictionnel, garantissant l’interprétation et l’application du droit communautaire. Il existait également d’autres organes consultatifs et exécutifs tels que le Comité économique et social.
Quels actes juridiques centraux la CEE pouvait-elle adopter dans le cadre de ses compétences ?
Dans le cadre de ses compétences, la CEE pouvait adopter différents actes juridiques : règlements, directives, décisions, recommandations et avis. Les règlements étaient d’application immédiate dans tous les États membres et n’avaient pas à être transposés en droit national. Les directives, au contraire, devaient être transposées par chaque État membre dans un certain délai, laissant une marge de liberté quant à la forme et aux moyens. Les décisions étaient obligatoires pour leurs destinataires désignés (États membres, entreprises ou personnes). Les recommandations et avis n’avaient pas de valeur juridique contraignante mais pouvaient avoir une influence d’orientation, notamment politique.
Comment le respect du droit CEE par les États membres était-il surveillé et garanti ?
La surveillance et la garantie du respect du droit CEE incombaient principalement à la Commission, qui avait le droit et l’obligation d’ouvrir une procédure en manquement à l’encontre d’un État membre en cas de violation. Cette procédure pouvait aboutir devant la Cour de justice de l’Union européenne, qui statuait sur la constatation du manquement et pouvait ordonner des mesures correctives. Au fil du temps, les possibilités de sanctions ont été élargies, permettant même de prononcer des sanctions financières contre l’État concerné en cas de récidive.
Dans quelle mesure la protection des droits fondamentaux était-elle ancrée dans le droit CEE ?
Le traité CEE originel ne comportait pas de charte des droits fondamentaux explicite. La protection des droits fondamentaux s’est développée au cours des premières décennies surtout par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a reconnu que les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux de l’ordre juridique communautaire. Cette protection s’inspirait à la fois des traditions constitutionnelles communes des États membres et de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH). Par la suite, les droits fondamentaux ont été de plus en plus intégrés dans les traités et finalement codifiés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, même si cette codification n’a pris toute son importance qu’avec l’UE en tant que successeur.
Quels mécanismes de règlement des différends existaient au sein du droit CEE ?
Les litiges en matière de droit CEE étaient principalement résolus par la procédure de renvoi préjudiciel (art. 177 du traité CEE, aujourd’hui art. 267 TFUE) et par la procédure en manquement devant la Cour de justice de l’Union européenne. Le renvoi préjudiciel permettait aux juridictions nationales de soumettre à la CJUE des questions relatives à l’interprétation ou à la validité du droit communautaire, garantissant ainsi l’application uniforme du droit au sein des États membres. Il existait également la possibilité de recours directs entre États membres, contre les institutions de la communauté ou, dans certains cas particuliers, de la part de personnes physiques et morales. Ainsi, la CJUE s’affirmait comme l’organe central de règlement des litiges.