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Commission fédérale d’examen

Office fédéral d’examen – Notion, bases juridiques et missions

En Allemagne, l’Office fédéral d’examen occupe une place centrale en matière de protection des jeunes dans les médias et d’ordre public. Dans le contexte juridique, le terme fait principalement référence à la Office fédéral d’examen des médias dangereux pour la jeunesse (BPjM) dont l’activité est régie par plusieurs lois et règlements. Au fil de cet article, tous les aspects juridiques, missions, procédures et l’importance de l’office seront exposés de manière exhaustive en tenant compte de la législation actuelle.


Contexte juridique et bases légales

Base juridique de l’Office fédéral d’examen des médias dangereux pour la jeunesse

La base légale de l’Office fédéral d’examen est formée par la Loi sur la diffusion des écrits et contenus médiatiques dangereux pour la jeunesse (GJS/MMStV), qui porte depuis le 1er avril 2003 le nom de Loi sur la protection de la jeunesse (JuSchG) . Les règles relatives à la création, au champ d’action et à la procédure de l’office fédéral d’examen se trouvent en particulier dans les §§ 18 à 24 JuSchG.

Développement historique

L’Office fédéral d’examen a été créé en 1954 dans le cadre des règlements d’après-guerre concernant la protection des jeunes. L’objectif initial était de restreindre la distribution d’écrits nuisibles afin de protéger les enfants et les adolescents contre des contenus glorifiant la violence, sexualisés ou présentant d’autres dangers pour leur développement. Avec le développement des médias, le champ de mission a été étendu au-delà des écrits aux médias audiovisuels et électroniques.


Organisation et structure de l’Office fédéral d’examen

Structure organisationnelle

L’Office fédéral d’examen des médias dangereux pour la jeunesse est une autorité fédérale supérieure indépendante, basée à Bonn. Il est directement subordonné au Ministère fédéral de la Famille, des Personnes âgées, des Femmes et de la Jeunesse. La BPjM se compose, dans son organisation, du ou de la président(e), de membres assesseurs permanents et non permanents ainsi que d’un secrétariat.

Composition et organes

  • Le ou la président(e) est nommé(e) par le Président fédéral sur proposition du gouvernement fédéral.
  • Les assesseurs permanents sont nommés sur proposition des Länder.
  • Les assesseurs non permanents sont proposés par des organismes indépendants reconnus de protection de la jeunesse, les Églises, l’Ordre des médecins fédéral ainsi que d’autres groupes sociaux.
  • La composition est pluraliste afin d’assurer des évaluations objectives et diversifiées.

Missions et compétences

Mission principale : Indexation des médias dangereux pour la jeunesse

La mission centrale de l’Office fédéral d’examen est l’ examen et l’indexation de contenus médiatiques, susceptibles de porter atteinte au développement des enfants ou des adolescents (§ 18 JuSchG). L’objectif est de protéger ces médias particulièrement contre leur diffusion auprès des mineurs.

Types de médias

Sont notamment évalués par l’Office fédéral d’examen :

  • Médias imprimés (livres, magazines, bandes dessinées)
  • Supports audio et vidéo (CD, DVD, Blu-ray)
  • Jeux informatiques et vidéos
  • Contenus en ligne (sites internet, offres de streaming)

Biens protégés

Sont principalement examinés les contenus susceptibles

  • d’inciter à la haine raciale
  • de glorifier ou banaliser la violence
  • de mettre en danger la moralité des enfants ou des adolescents (ex. par la pornographie)
  • d’inciter à des infractions pénales

Procédure d’indexation

Personnes habilitées à déposer une demande

Une procédure d’indexation peut être initiée par différentes parties, notamment par

  • autorités régionales de la jeunesse
  • organismes reconnus de la protection indépendante de la jeunesse
  • Office fédéral de la protection des enfants et des jeunes dans les médias
  • par certains ministères fédéraux

Procédure d’examen

La procédure se déroule en plusieurs étapes :

  1. Ouverture de la procédure d’examen – après dépôt de la demande, l’Office fédéral d’examen vérifie si une procédure doit être ouverte.
  2. Audition des parties concernées – en particulier les fournisseurs et, le cas échéant, les auteurs du média sont entendus.
  3. Décision du comité de délibération – un organe de la BPjM décide de l’inscription sur la liste des médias dangereux pour la jeunesse.
  4. Motifs et publication – La décision est communiquée aux parties et publiée dans la liste des médias dangereux pour la jeunesse.

Conséquences juridiques d’une indexation

L’indexation entraîne de larges conséquences juridiques :

  • La promotion publique, l’exposition et l’envoi à des mineurs sont interdits
  • Les points de vente sont soumis à des obligations particulières de vigilance
  • Les médias indexés ne peuvent être mentionnés ni représentés dans les médias (censure préalable et interdiction de publicité, dite « zone d’exclusion »)

Autres missions

Outre l’indexation, l’Office fédéral d’examen effectue également l’ évaluation du matériel publicitaire et d’information, donne des recommandations d’interprétation de la loi sur la protection de la jeunesse et assure un rôle consultatif.


Protection juridique et contrôle

Recours

Contre les décisions de l’Office fédéral d’examen, la voie de recours devant les tribunaux administratifs est ouverte. Les fournisseurs ou auteurs concernés peuvent donc contester en justice l’indexation.

Contrôle et gestion des listes

En règle générale, l’indexation est levée après 25 ans, à moins qu’une réévaluation ne soit nécessaire (§ 18 al. 7 JuSchG). La liste des médias dangereux pour la jeunesse est continuellement mise à jour et n’est accessible qu’aux autorités compétentes et aux organismes autorisés.


Relations avec d’autres institutions et intégration juridique

Office fédéral pour la protection des enfants et des jeunes dans les médias

L’Office fédéral d’examen collabore avec d’autres organismes tels que Office fédéral pour la protection des enfants et des jeunes dans les médias qui assurent également des missions en matière de prévention et de conseil pour la protection des jeunes dans les médias.

Contexte international

Les décisions et normes de l’Office fédéral d’examen peuvent s’intégrer dans les systèmes européens et internationaux de protection de la jeunesse et sont notamment prises en compte lors des échanges transfrontaliers de biens et de médias.


Critiques et réformes

Le travail de l’Office fédéral d’examen fait régulièrement l’objet de débats publics et professionnels. Les réformes concernent notamment l’adaptation aux défis de la numérisation, aux nouveaux types de médias et aux marchés mondiaux des médias.


Résumé

L’Office fédéral d’examen assure, conformément à la loi, une fonction centrale de protection face aux contenus dangereux pour la jeunesse dans tous types de médias. Ses missions, la procédure et les effets juridiques d’une indexation sont définis en détail dans la loi sur la protection de la jeunesse. L’indexation vise à empêcher l’accès des mineurs à des contenus présentant un danger ou une influence négative sur leur développement et s’accompagne de vastes restrictions pour les fournisseurs et la distribution de tels contenus. Les voies de recours contre les décisions garantissent le respect des principes de l’État de droit, tandis que l’évolution permanente et l’adaptation juridique assurent que l’Office fédéral d’examen tienne compte des développements médiatiques actuels.

Questions fréquemment posées

Comment se déroule juridiquement la procédure d’indexation de l’Office fédéral d’examen ?

La procédure d’indexation par l’Office fédéral d’examen des médias dangereux pour la jeunesse (BPjM) est régie par les §§ 18 et suivants de la loi sur la protection de la jeunesse (JuSchG). La procédure est engagée sur demande d’une autorité, d’une organisation de jeunesse supérieure ou d’office. La BPjM vérifie au préalable s’il existe des indices réels de danger pour la jeunesse. Avant toute éventuelle indexation, le fabricant ou l’éditeur du média a la possibilité de présenter une déclaration (procédure d’audition, § 21 JuSchG). La décision finale est généralement prise par le collège décisionnel de 12 membres de la BPjM, pouvant inclure des experts externes, par exemple en pédagogie ou psychologie. La décision est rendue par écrit et doit être motivée. Les entreprises ou personnes concernées peuvent former un recours dans un délai de deux semaines et, le cas échéant, saisir le tribunal administratif. Cela garantit un haut niveau d’État de droit et d’équité procédurale.

Le travail de l’Office fédéral d’examen est-il soumis à un contrôle judiciaire ?

Oui, les décisions de la BPjM sont pleinement soumises au contrôle juridictionnel des juridictions administratives. Les personnes concernées peuvent, dans le mois suivant la notification de la décision d’indexation, former un recours conformément aux §§ 68 et suivants VwGO, et en cas de rejet, saisir le tribunal administratif compétent. Le tribunal examine, dans le cadre du recours, tant le respect des prescriptions formelles que l’appréciation matérielle du danger pour la jeunesse. La jurisprudence, en particulier du Tribunal administratif fédéral, a précisé à plusieurs reprises les exigences quant à la motivation et l’appréciation des preuves par la BPjM. L’exercice du droit d’audition ainsi que le respect du principe de proportionnalité font également l’objet d’un contrôle régulier.

Quelles sont les conséquences juridiques de l’indexation pour les contenus et les fournisseurs ?

Après indexation, des restrictions étendues en matière de publicité et de distribution s’appliquent au média concerné (§ 15 JuSchG). Les médias indexés ne doivent pas être accessibles aux enfants et aux adolescents. La vente et l’envoi sont uniquement autorisés aux adultes, la publicité, l’exposition publique ou la présentation sont également interdites. Pour les téléservices (notamment sites web, réseaux sociaux, etc.), des obligations particulières s’appliquent en matière de vérification de l’âge et de restriction d’accès conformément à § 24 JuSchG. Les infractions à ces règles sont punies comme infractions administratives selon § 28 JuSchG et peuvent donner lieu à des amendes importantes. L’inscription dans des listes publiques a un impact de facto conséquent pour les fournisseurs concernant la présence sur le marché et les partenariats potentiels.

Une radiation ultérieure de la liste est-elle possible et comment cette procédure se déroule-t-elle ?

Une radiation ultérieure (« radiation de la liste ») peut s’opérer automatiquement à l’issue du délai de 25 ans ou faire l’objet d’une demande préalable de radiation ou de modification conformément à § 18 al. 8 JuSchG, par exemple lorsque le contenu du média a été modifié ou que les motifs initiaux de l’indexation ne s’appliquent plus. Après la demande, la BPjM réexamine les conditions légales et évalue la situation en tenant compte de l’évolution sociale et des valeurs actuelles. Les parties concernées doivent être associées à la procédure. En cas de refus de radiation de la liste, un recours administratif est à nouveau possible.

Quels critères juridiques l’Office fédéral d’examen applique-t-il lors de l’évaluation des contenus dangereux pour la jeunesse ?

Les critères juridiques découlent des § 18 al. 1 et 2 JuSchG. Un média est considéré comme dangereux pour la jeunesse s’il est susceptible de nuire au développement d’un enfant ou d’un adolescent ou à leur éducation vers la responsabilité individuelle et la capacité à vivre en société. Sont particulièrement concernés les champs de protection « apologie de la violence », « représentations ayant un effet déshumanisant », « contenus immoraux », « apologie de la toxicomanie » ou « contenus discriminatoires ou incitant à la haine du peuple ». La BPjM est en principe liée aux droits fondamentaux, notamment à la liberté d’opinion et à la liberté artistique, mais doit dans chaque cas procéder à un examen approfondi entre la protection de la jeunesse et les droits fondamentaux concernés (examen de proportionnalité).

Quel rôle jouent l’intérêt public et celui des tiers dans la procédure d’indexation ?

Dans le cadre de la procédure juridique, ne sont pas seulement pris en compte les intérêts des fournisseurs, mais aussi les éventuelles objections d’associations, d’initiatives parentales ou d’autres groupes sociaux. Par sa composition comprenant des représentants de la fédération et des Länder ainsi que des experts extérieurs, la BPjM prend en compte l’intérêt public pour une protection efficace de la jeunesse dans les médias. Le public lui-même n’est toutefois pas impliqué : toutes les délibérations et décisions ne sont pas publiques afin de minimiser toute incitation à une diffusion supplémentaire du contenu indexé (« effet Streisand »).

Existe-t-il des particularités dans la procédure d’indexation pour les téléservices et contenus numériques ?

Des particularités supplémentaires s’appliquent aux téléservices : en particulier, les exigences de vérification de l’âge y sont particulièrement strictes, comme le précise § 24 JuSchG. La BPjM collabore étroitement avec les autorités régionales des médias, qui peuvent être principalement compétentes concernant l’application des dispositifs de protection technique. L’application de la loi est souvent compliquée par l’internationalité des contenus numériques, ce qui explique l’importance croissante de la coopération internationale (notamment INHOPE) et de la possibilité de blocage de réseau (§ 24 al. 5 JuSchG). Néanmoins, les mêmes objectifs de protection de la jeunesse que pour les médias traditionnels restent primordiaux.

Comment la procédure de l’Office fédéral d’examen diffère-t-elle des saisies pénales générales ?

La procédure d’indexation est une procédure de droit administratif avec un objectif préventif de protection de la jeunesse. Les procédures d’expropriation pénales visent directement les contenus délictueux et sont menées par les autorités répressives et les tribunaux. Alors que les médias indexés peuvent encore être obtenus par des adultes, les médias saisis doivent être retirés de la circulation. Les deux procédures peuvent se recouper, mais entraînent des conséquences juridiques différentes et s’appuient sur des bases juridiques indépendantes.