Lexique juridique

Wiki»Legal Lexikon»Strafrecht»Coentreprise

Coentreprise

Notion et nature de l’entreprise commune

Ein Entreprise commune (anglais « Joint Venture ») désigne une coopération entrepreneuriale entre deux ou plusieurs entreprises économiquement et juridiquement indépendantes, qui créent une entité organisationnelle propre afin de poursuivre un objectif déterminé. L’entreprise commune est souvent constituée pour accéder à de nouveaux marchés, développer des produits innovants ou exploiter des ressources communes. Il s’agit d’une forme de coopération dans laquelle les entreprises impliquées restent autonomes, mais coopèrent étroitement pour atteindre un objectif commun.

Les entreprises communes se distinguent notamment par leurs structures contractuelles et de droit des sociétés, qui définissent les droits, obligations et domaines de responsabilité des partenaires.


Types et modalités des entreprises communes

Entreprises communes contractuelles et de droit des sociétés

La classification des entreprises communes s’effectue en premier lieu selon leur forme juridique :

1. Entreprise commune contractuelle (contrat de coopération) :
Dans ce cas, les partenaires impliqués concluent uniquement un contrat de coopération, sans créer une nouvelle société en tant que personne morale distincte. La collaboration reste fondée sur un accord contractuel et repose sur la coordination de projets communs, par exemple sous la forme d’un contrat de consortium.

2. Entreprise commune de droit des sociétés :
La variante la plus courante en pratique consiste en la création conjointe d’une société qui agit en tant que personne morale indépendante. Les formes juridiques privilégiées sont notamment la société à responsabilité limitée (GmbH), la société anonyme (AG) ou une société de personnes (par exemple OHG, KG). La création s’effectue par un contrat de société ou des statuts.

Formes selon l’objectif de coopération

Les entreprises communes peuvent également être distinguées selon leur fonction et leur objectif, par exemple :

  • Entreprise commune de production : Production conjointe de biens
  • Entreprise commune de recherche et développement : Développement conjoint de nouvelles technologies
  • Entreprise commune de distribution ou de marketing : Activités de distribution et de marketing coordonnées

Fondements juridiques et cadre légal

Réglementations de droit des sociétés

L’assise juridique des entreprises communes repose sur le droit national des sociétés pertinent. En Allemagne, cela relève essentiellement du Code civil (BGB), du Code du commerce (HGB) et des lois spécifiques relatives aux sociétés de capitaux comme la loi sur la GmbH ou la loi sur les sociétés anonymes.

Création et organisation :
Par le biais d’un contrat de société ou de statuts, l’entreprise commune est dotée du capital social ou de base requis. L’entreprise est inscrite au registre du commerce, obtient la personnalité juridique propre et a la capacité juridique.

Droits et obligations des associés :
Les partenaires apportent chacun des capitaux, des ressources, un savoir-faire ou d’autres actifs. Les dispositions relatives aux droits de vote, à l’organisation interne et à la gestion sont définies individuellement dans le contrat de société ou les statuts.

Droit des cartels et de la concurrence

La création ou l’exploitation d’une entreprise commune est soumise aux dispositions du droit des cartels. En particulier, la Loi contre les restrictions de la concurrence (GWB) en Allemagne ainsi que les dispositions sur le contrôle des concentrations de l’Union européenne (art. 101, 102 TFUE, règlement sur le contrôle des concentrations) jouent un rôle central.

Une entreprise commune pose des problèmes au regard du droit des cartels lorsqu’elle entraîne une restriction sensible de la concurrence (par exemple, partage de marché, ententes sur les prix). Sa création peut être soumise à une obligation de notification auprès des autorités compétentes en matière de concurrence. Un critère essentiel est la « pleine fonctionnalité » : l’entreprise commune doit assumer de manière durable toutes les fonctions d’un acteur de marché indépendant.

Aspects fiscaux

Les entreprises communes sont imposées de manière autonome. Selon la forme juridique choisie, elles sont soumises à l’impôt sur les sociétés, à la taxe professionnelle (pour les sociétés de capitaux), à l’impôt sur le revenu ou à la TVA. Souvent, des situations complexes surviennent dans un contexte international, notamment en ce qui concerne la distinction des sujets fiscaux, les prix de transfert et l’application des conventions de double imposition.

Aspects de droit du travail

Les salariés qui rejoignent une entreprise commune sont soumis à la législation du travail du nouvel employeur. Si l’entreprise commune est créée selon la législation sur les restructurations, les droits de codétermination du comité d’entreprise ou de la représentation des salariés doivent être pris en compte (par exemple la codétermination au sein du conseil de surveillance pour la GmbH & Co. KG).


Création et structure contractuelle

Contrat de société / Statuts

Le cœur de l’entreprise commune est constitué par le contrat de société ou les statuts. Il est conseillé de régler en détail les points suivants :

  • Objet de l’entreprise
  • Apports des associés (numéraire, biens, savoir-faire)
  • Droits de vote et répartition des majorités
  • Organes sociaux et pouvoirs de représentation (direction, conseil de surveillance)
  • Répartition des bénéfices et des pertes
  • Clauses de non-concurrence
  • Cession de parts et clauses de sortie
  • Durée et dissolution de l’entreprise
  • Arbitrage ou juridiction compétente

Financement

Le capital de l’entreprise commune est généralement apporté par les partenaires. En outre, des accords de financement courant peuvent être conclus pour l’approvisionnement en capitaux extérieurs (prêts bancaires, prêts des associés). La structure de financement doit être clairement définie dans le contrat de société.


Responsabilité et risque

La responsabilité dans une entreprise commune dépend de sa forme juridique :

  • Sociétés de capitaux : Les associés ne sont en principe responsables qu’à hauteur de leur apport ; la société répond sur son propre patrimoine.
  • Sociétés de personnes : Les associés peuvent être tenus personnellement responsables, y compris sur leur patrimoine privé (par exemple OHG, responsabilité limitée pour un commanditaire dans une KG).

Des dispositions spécifiques supplémentaires en matière de responsabilité peuvent être convenues par voie contractuelle. Il convient également de tenir compte des risques liés à la responsabilité des produits, au droit de l’environnement ou à la garantie pour le savoir-faire / brevets apportés.


Dissolution de l’entreprise commune

Les entreprises communes sont généralement conclues pour une durée déterminée ou dans le but d’atteindre un objectif spécifique. Leur dissolution intervient conformément aux dispositions prévues dans le contrat de société ou de coopération, telles que :

  • Expiration de la durée convenue
  • Réalisation de l’objectif de coopération
  • Résiliation par un associé
  • Cession ou rétrocession de parts
  • Vente ou liquidation de la société

Pour la liquidation, notamment la répartition de l’actif social et des droits sur les biens immatériels (par exemple brevets, marques), des règles claires sont nécessaires afin d’éviter des conflits ultérieurs.


Entreprise commune à l’international

S’agissant particulièrement des coopérations d’entreprises transfrontalières, il convient de respecter des réglementations spécifiques à chaque pays, telles que le droit international des sociétés et des contrats, la fiscalité et les lois relatives aux investissements étrangers. Les entreprises communes internationales sont souvent constituées sous une forme juridique adaptée (par exemple Limited Liability Company aux États-Unis, Joint Venture Company en Chine). Il convient de prêter une attention particulière aux exigences diverses concernant l’enregistrement, le capital minimum, les pouvoirs de représentation et la juridiction compétente.


Distinction par rapport à d’autres formes de coopération

L’entreprise commune se distingue clairement des autres formes de coopération – telles que les alliances stratégiques, le franchisage, les consortiums ou les pures coopérations de distribution. L’élément principal est la création d’une entité organisationnelle et juridique propre, contrôlée conjointement par les entreprises participantes.


Résumé

L’entreprise commune constitue un instrument central de coopération entre entreprises, formant une entité juridique autonome dotée d’exigences précises en matière de droit des sociétés, de fiscalité, de droit du travail et de droit de la concurrence. La structuration contractuelle détaillée et la parfaite connaissance des normes juridiques applicables sont déterminantes pour le fonctionnement et le succès de l’entreprise commune. Son importance réside principalement dans la réalisation d’opportunités communes de marché et d’innovation, tout en préservant l’autonomie des sociétés participantes.

Questions fréquemment posées

Qui est responsable des dettes envers les tiers dans une entreprise commune ?

Dans une entreprise commune (Joint Venture), la responsabilité dépend principalement de la forme juridique choisie. Si l’entreprise commune est structurée en tant que société de personnes, telle qu’une société civile (GbR) ou une société en nom collectif (OHG), les associés sont en principe responsables directement, indéfiniment et personnellement de toutes les dettes sociales envers les tiers. Si les partenaires choisissent plutôt une société de capitaux, comme une société à responsabilité limitée (GmbH) ou une société anonyme (AG), la responsabilité est en principe limitée au patrimoine social. Des exceptions peuvent s’appliquer en cas de faute ou de responsabilité pour confusion des patrimoines (par exemple en cas d’immoralité, de contournement de la loi, de destruction de la société). En tout état de cause, il est essentiel pour les entreprises concernées de prévoir dans le contrat de joint-venture une répartition précise de la responsabilité et, le cas échéant, des clauses d’exonération afin d’éviter tout engagement involontaire.

Comment la répartition des bénéfices est-elle réglementée juridiquement dans une entreprise commune ?

Les modalités de répartition des bénéfices dans une entreprise commune résultent principalement du contrat de société (contrat de Joint Venture). En principe, les partenaires disposent d’une large latitude contractuelle et peuvent déterminer si les bénéfices sont répartis selon la part de capital, la nature des apports ou une autre clé librement convenue. À défaut de dispositions contractuelles expresses, les prescriptions légales s’appliquent : dans une GbR, par exemple, la répartition se fait en principe à parts égales (§ 721 BGB), dans les sociétés de capitaux selon la proportion du capital social (§ 29 GmbHG et § 60 AktG). Une attention particulière doit être portée à la fiscalité des dividendes tant en Allemagne qu’à l’étranger. Une réglementation contractuelle sur mesure peut éviter des désavantages fiscaux et d’éventuels conflits ultérieurs entre associés.

Quelles sont les conditions juridiques requises pour la création d’une entreprise commune ?

Les conditions juridiques de création d’une entreprise commune dépendent essentiellement de la forme juridique retenue. En règle générale, un contrat de société est toujours nécessaire, définissant à minima l’objet, la durée, les apports et la répartition des participations. Dans de nombreux cas, la rédaction écrite pour des raisons de sécurité juridique est recommandée ; pour certaines formes, comme la GmbH ou l’AG, l’acte doit obligatoirement être authentifié devant notaire et inscrit au registre du commerce. De plus, d’éventuelles obligations d’autorisation (par exemple en droit de la concurrence ou des affaires extérieures) doivent être respectées. Les Joint Ventures avec participation étrangère peuvent être soumises à des obligations complémentaires de déclaration ou d’approbation. Une vérification juridique approfondie (Due Diligence) avant la création est recommandée pour éviter toute non-conformité ou violation d’interdictions d’accords anticoncurrentiels.

Dans quelle mesure l’entreprise commune est-elle soumise au contrôle du droit de la concurrence ?

Les entreprises communes sont soumises en Allemagne et dans l’UE au contrôle du droit de la concurrence, notamment selon les dispositions de la loi contre les restrictions de la concurrence (GWB) et du règlement européen sur le contrôle des concentrations (FKVO). La création d’une joint-venture peut être considérée comme une concentration au sens du droit de la concurrence et, si certains seuils de chiffre d’affaires sont dépassés, elle sera soumise à notification et/ou autorisation. Les Joint Ventures doivent par ailleurs veiller à ce que leur coopération ne mène pas à une position dominante sur le marché ni à une restriction sensible de la concurrence. En pratique, il est recommandé d’impliquer des experts en droit de la concurrence dès le début et de consulter les autorités compétentes (par ex. Bundeskartellamt ou Commission européenne) afin d’éviter des sanctions telles que des amendes ou même l’interdiction de l’entreprise commune.

Comment un associé peut-il se retirer légalement d’une entreprise commune ?

Le retrait d’un associé d’une entreprise commune est juridiquement complexe et devrait être expressément prévu dans le contrat de société. Les clauses types concernent la résiliation ordinaire ou extraordinaire, une convention de sortie amiable ou la cession de parts sociales (Share Deal). Il est essentiel de prévoir contractuellement les modalités d’indemnisation, d’évaluation des parts ainsi qu’une éventuelle responsabilité subséquente sur des engagements déjà pris. Dans certains cas, la loi impose des exigences supplémentaires d’approbation, par exemple selon la loi sur les restructurations (UmwG), ou des obligations d’information envers le registre du commerce et les autorités. L’absence de dispositions contractuelles adéquates expose les associés à une grande insécurité juridique, à des engagements indésirables et à des procédures judiciaires longues.

Quels sont les aspects fiscaux à prendre en compte lors de la création d’une entreprise commune ?

Les conséquences fiscales d’une entreprise commune dépendent à la fois de la forme juridique et de sa structuration transfrontalière. Il convient d’analyser si la Joint Venture est considérée fiscalement comme un sujet autonome (par exemple, société de capitaux) ou s’il y a transparence fiscale comme dans les sociétés de personnes. Cela influence la charge d’impôt sur les bénéfices, la TVA, ainsi que, pour les Joint Ventures internationales, le risque de création d’établissements stables et des obligations d’immatriculation fiscale à l’étranger. Il est également important de tenir compte de la fiscalité des distributions, de l’imputation des pertes, des possibilités de déduction de la TVA et de la taxation des revenus étrangers. Une planification fiscale rigoureuse et un conseil fiscal permanent sont indispensables pour éviter tout désavantage et assurer l’efficacité fiscale de l’entreprise commune.

Que se passe-t-il pour l’entreprise commune en cas de litige entre associés ?

En cas de litige entre associés d’une entreprise commune, c’est généralement le mécanisme de résolution des conflits prévu dans le contrat de société qui s’applique. Il est recommandé et courant d’inclure des clauses détaillées relatives à la médiation, à l’arbitrage ou à la compétence juridictionnelle, afin de garantir un règlement ordonné des conflits et d’éviter tout blocage opérationnel. En l’absence de telles clauses, les dispositions légales s’appliquent, ce qui, notamment pour les Joint Ventures organisées sous forme de sociétés de personnes, peut entraîner des blocages, voire une dissolution ou une liquidation. Dans les sociétés de capitaux, les rapports de votes et les minorités de blocage peuvent conduire à une paralysie décisionnelle. Il est donc primordial d’accorder la plus grande attention à la gestion professionnelle des conflits lors de la rédaction du contrat.