Coauteur successif ou complicité successive – Définition des termes et qualification juridique
Définition et distinction
La coauteurie successive et la complicité successive sont des notions du droit pénal qui concernent la participation à une infraction en cours de commission. La coauteurie successive décrit l’association ultérieure d’une personne en tant que coauteur au cours d’une infraction déjà commencée, tandis que la complicité successive vise l’appui apporté à l’infraction principale en cours d’exécution. Ces deux concepts se distinguent notamment par les exigences respectives relatives à la contribution matérielle à l’acte et à l’élément subjectif.
Coauteurie successive
Notion et conditions
La coauteurie successive se présente lorsqu’une personne se joint à une infraction continue déjà amorcée par d’autres auteurs et exerce alors une maîtrise de l’acte ou apporte une contribution déterminante. Contrairement au simple rôle de participant, l’acteur rejoint est traité comme un coauteur initial, à condition que les exigences suivantes soient remplies :
- Infraction principale en cours: Il doit s’agir d’un déroulement toujours en cours, au sein duquel des actes essentiels relevant de la définition légale de l’infraction restent à accomplir.
- Maîtrise de l’acte ou participation équivalente: Le coauteur rejoignant doit apporter une contribution propre, essentielle et fonctionnelle, qui influence l’ensemble du déroulement.
- Accord avec les auteurs initiaux: En règle générale, un consentement, au moins tacite, entre les coauteurs est nécessaire.
Distinction avec la complicité
La coauteurie successive doit être distinguée de la complicité. L’élément décisif est de savoir si la contribution dépasse le seuil de la maîtrise de l’acte ou si elle se limite à un simple soutien. Tandis que le coauteur dirige ou codirige l’événement, le complice soutient seulement l’infraction principale.
Exemples d’application
Un exemple classique de la coauteurie successive est la participation d’une personne à une série d’infractions sur les biens, par exemple lorsqu’un troisième individu s’introduit dans l’action en cours d’un vol par effraction et apporte une contribution décisive (telle que la fourniture d’un accès).
Complicité successive
Définition et qualification juridique
La complicité successive désigne le soutien apporté à une infraction déjà commencée et en cours par une personne extérieure, qui effectue une contribution d’aide après le début de l’infraction mais avant sa terminaison. La condition centrale est que l’infraction principale ne soit pas encore achevée au moment de l’aide.
Conditions
- La commission de l’infraction n’est pas achevée: Le soutien doit intervenir pendant le déroulement des faits, au plus tard avant leur achèvement.
- Contribution de complicité: Toute action favorisant l’infraction principale, qui facilite objectivement et causalement son exécution, suffit.
Distinction d’avec la coauteurie
Pour savoir si un acte relève de la complicité successive ou de la coauteurie successive, il importe de déterminer s’il y a maîtrise ou une influence de même niveau sur l’acte (coauteurie), ou simplement une aide (complicité).
Exemple de complicité successive
Si une personne rejoint le groupe en cours de commission d’un vol et se contente de faire le guet, cela peut être considéré comme une complicité successive, tant que cette contribution est appréciée globalement comme un simple soutien.
Cadre juridique pénal
Pertinence en procédure pénale
La coauteurie comme la complicité trouvent leur fondement juridique dans les §§ 25 à 27 du Code pénal allemand (StGB). Le critère déterminant est ici le moment de l’intervention et la nature de la contribution apportée :
- Coauteurie (§ 25 II StGB): Toute personne qui apporte une contribution propre et déterminante à l’infraction est punie comme auteur.
- Complicité (§ 27 StGB): Le complice est pénalement responsable de son soutien, avec possibilité d’atténuation de peine.
Particularités en cas de participation successive
Dans le cas d’une participation successive, la responsabilité pénale de la personne qui rejoint débute dès son intervention. Une responsabilité rétroactive d’auteur ou de complice pour des actes déjà entièrement réalisés est exclue. La coauteurie successive ne s’applique donc que tant que les faits ne sont pas achevés.
Jurisprudence et doctrine
L’appréciation pénale de la coauteurie successive et de la complicité successive fait régulièrement l’objet de décisions judiciaires et de débats doctrinaux. La jurisprudence suprême (notamment de la Cour fédérale de justice) insiste toujours sur l’analyse au cas par cas et la distinction claire entre maîtrise de l’acte (coauteurie) et simple soutien (complicité).
Décisions importantes
- BGHSt 40, 218 (« excès du complice »): Les tribunaux soulignent la nécessité d’une contribution essentielle à l’acte pour la reconnaissance de la coauteurie et distinguent strictement cette situation de la simple complicité.
- BGH, décision du 21.02.1995, Az. 1 StR 705/94: Clarification des exigences relatives à la coauteurie successive, en particulier pour les infractions continues telles que le vol avec violence ou le vol simple.
Synthèse des différences essentielles
Critère | Coauteurie successive | Complicité successive |
---|---|---|
Moment de l’intervention | Pendant l’exécution de l’infraction | Pendant l’exécution de l’infraction |
Maîtrise de l’acte | Nécessaire | Non requise |
Contribution à l’infraction | Contribution essentielle à l’acte | Contribution de soutien |
Menace de peine | Comme l’auteur | Comme le complice (adoucissement) |
Forme de participation | Auteur (§ 25 II StGB) | Complice (§ 27 StGB) |
Importance et pertinence pratique
La coauteurie successive et la complicité successive revêtent une grande importance pour la responsabilité pénale, car elles règlent la responsabilité ultérieure pour des actions en cours d’infraction. Cette délimitation précise a un impact particulier dans le domaine des infractions en bande, des atteintes aux biens et du vol avec violence, tant sur la peine que sur la qualification des faits.
Sources complémentaires
- §§ 25-27 StGB
- BGHSt 40, 218 ; BGH arrêt du 21.02.1995 – 1 StR 705/94
- Wessels/Beulke/Satzger : Droit pénal – Partie générale
Ces notions sont d’une importance particulière dans le contexte d’enchaînements d’infractions complexes, tant pour la poursuite pénale que pour la jurisprudence. Une qualification précise est indispensable pour une évaluation juste de la participation.
Questions fréquemment posées
La coauteurie successive peut-elle être fondée après l’achèvement de l’infraction principale ?
La coauteurie successive suppose qu’une tierce personne initialement extérieure intervienne dans la commission de l’acte après le début de la commission, donc pendant l’exécution, de manière planifiée et avec l’intention d’auteur (« animus auctoris »), favorisant ou codéterminant ainsi le déroulement pénalement répréhensible. Une coauteurie qui n’intervient qu’après l’achèvement de l’infraction principale n’est en revanche pas possible, selon la majorité de la jurisprudence et de la doctrine. Cela tient au fait que la coauteurie se fonde sur une commission conjointe de l’infraction (« résolution délictueuse commune » et « exécution conjointe ») et se limite à la période d’exécution. Toute action menée uniquement après la réalisation complète ne peut relever que de formes de participation, en particulier sous forme de recel ou d’entrave à l’exécution de la justice, mais non de (coauteurie) successive.
Comment la coauteurie successive et la complicité diffèrent-elles dans le déroulement de l’infraction ?
La principale différence entre la coauteurie successive et la complicité tient à la qualité et au moment de la participation. Dans la complicité, il s’agit d’un soutien à une infraction commise par un tiers, de façon consciente et volontaire au sens de l’art. 27 StGB, sans le « vouloir d’auteur » propre. La (coauteurie) successive se caractérise quant à elle par l’intervention, après le commencement des faits, d’un participant qui façonne ou favorise astucieusement l’acte en qualité de nouvel auteur. La complicité est en principe possible à tout moment jusqu’à l’achèvement de l’infraction principale. La coauteurie successive exige, en outre, que le nouvel auteur intervienne encore pendant l’« action en cours » et participe activement à l’exécution de l’acte, assumant ainsi une responsabilité également pour ce qui a déjà été commis.
Quelles exigences s’appliquent à la volonté de l’intervenant ultérieur en cas de coauteurie successive ?
Pour admettre la coauteurie successive, l’élément subjectif est d’une importance majeure. Le participant rejoignant doit agir expressément avec la « volonté d’auteur » (« animus auctoris »), c’est-à-dire vouloir l’acte pour soi-même, le favoriser de façon planifiée, et ne pas se limiter au simple rôle de complice. Ceci doit se mesurer notamment à l’apport effectif du participant et à sa coopération de manière consentie avec le(s) auteur(s) initial(aux). Un simple acquiescement ou une tolérance ne suffit donc pas ; seule une activité consciente orientée vers la coauteurie sur un pied d’égalité est exigée.
À partir de quel moment une coauteurie successive est-elle encore possible ?
La coauteurie successive est possible dès le début de l’exécution, c’est-à-dire après avoir dépassé le stade de la tentative, et jusqu’à la conclusion de l’exécution – c’est-à-dire jusqu’à l’achèvement de l’acte. L’adhésion à la coauteurie suppose impérativement que l’infraction n’ait pas encore été parachevée ; une participation après la fin de l’acte exclut la coauteurie et entraîne une responsabilité en tant que simple participant (par exemple, complicité de recel). Ce qui importe, c’est donc une délimitation précise entre achèvement et fin de l’acte ainsi que la contribution effective pendant la commission de l’action encore en cours.
Une responsabilité rétroactive pour des séquences d’actes déjà réalisées est-elle envisageable ?
Dans le cadre de la coauteurie successive, une responsabilité pour les actes déjà accomplis par d’autres coauteurs est possible si le nouveau coauteur intervient avec la « volonté d’auteur » pendant l’exécution en cours et poursuit dès lors l’infraction comme une œuvre commune (y compris pour les faits déjà réalisés). Une portée rétroactive étendue à des faits déjà achevés est toutefois exclue si l’intégration n’a lieu qu’après l’achèvement ou la fin de l’acte. La responsabilité en tant que coauteur suppose dès lors une « contribution concrète et significative » à la commission de l’infraction encore susceptible de causalité pour le résultat.
Quel rôle joue la résolution délictueuse commune dans la coauteurie successive ?
Même dans le cadre de la coauteurie successive, l’existence d’une résolution commune – au moins tacite –, c’est-à-dire d’une coopération consentie au sein de l’ensemble des faits, est essentielle. Le nouvel auteur doit adhérer au plan collectif et contribuer activement à l’exécution. L’absence d’accord ou la simple tolérance ne suffisent pas ; en revanche, l’adhésion au plan commun doit intervenir au plus tard pendant l’exécution et non après la réalisation complète.
Comment la distinction pénale est-elle opérée avec la forme de participation de la complicité ?
Pour la distinction pénale entre coauteurie successive et complicité, l’élément déterminant est de savoir si la personne intervenante occupe une place de même niveau et déterminante dans l’infraction, avec maîtrise de l’acte. Alors que le complice ne fait que soutenir la décision d’autrui, le coauteur contribue par ses propres apports essentiels à la réussite de l’acte, décide du « si » et du « comment » de l’exécution, et participe pleinement à l’action. La délimitation s’effectue selon les circonstances particulières, en tenant compte des apports matériels et subjectifs ainsi que de l’intention.
Une atténuation de peine est-elle envisageable pour la coauteurie successive ?
La possibilité d’une atténuation de la peine en cas de coauteurie successive dépend des règles générales en matière de détermination de la peine. Un apport moindre du participant ultérieur ou une contribution de moindre importance pour l’ensemble des faits peut être pris en considération en faveur d’une peine réduite. Il convient toutefois de rappeler que le coauteur rejoint successivement reste en principe responsable de l’ensemble de l’acte commis, dès lors que les conditions de la coauteurie sont réunies. Des circonstances atténuantes particulières peuvent s’appliquer dans un cas de gravité moindre, une intervention tardive ou « peu engagée », ou une participation brève.