Lexique juridique

Clause de Brême

Définition et notion de la clause de Brême

Die Clause de Brême est une clause contractuelle particulière du droit commercial et du droit du transport allemand. Elle régit notamment le transfert des risques et des coûts dans le cadre de contrats de fret ou de transport, principalement dans le commerce maritime. À l’origine, cette clause était principalement utilisée dans les connaissements de Brême, d’où elle tire son nom. Elle influence de manière déterminante les droits et obligations des parties contractantes en ce qui concerne la responsabilité des dommages et des pertes survenant pendant le transport.

Fondements juridiques et classification en droit allemand

La clause de Brême n’est pas expressément réglementée par la loi, mais s’est imposée comme un usage commercial. En droit allemand, elle est particulièrement pertinente dans le contexte du Code de commerce allemand (HGB), principalement en lien avec les §§ 407 et suivants HGB (droit du fret). Elle peut être intégrée dans tout contrat de transport par accord individuel, son insertion se fait régulièrement dans le cadre des conditions générales (AGB) ou comme clause particulière dans les connaissements ou documents de manutention.

Clause de Brême et normes internationales

La clause s’applique surtout dans le cadre de transports internationaux, par exemple dans la navigation, le transport ferroviaire ou routier. Dans le contexte des normes internationales, telles que les Incoterms, elle est considérée comme une particularité nationale, qui doit être comparée, selon la structure contractuelle, aux réglementations internationales.

Contenu et fonction de la clause de Brême

Transfert des risques et des coûts

Le noyau de la clause de Brême est la modification du transfert légal des risques : après la réception de l’avis d’expédition par le destinataire (expéditeur, acheteur), le risque ne passe pas – comme le prévoit le droit allemand – lors du chargement à bord, mais déjà au moment où la marchandise quitte l’entrepôt ou, au plus tard, sur le quai du port de départ. Cela signifie que, dès ce point, le destinataire assume le risque de perte ou de dommage des marchandises.

Modification de la responsabilité et aspect assurantiel

Grâce à la clause de Brême, la responsabilité du transporteur est en grande partie exclue ou limitée. Le transporteur n’est ainsi généralement responsable des dommages qu‘jusqu’au moment de la remise de l’envoi au port d’origine. Par la suite, le risque incombe au destinataire, notamment pour les dommages causés par la force majeure ou par des tiers.

Il en résulte que la souscription d’une assurance transport pour la période postérieure au transfert des risques revêt une importance particulière pour le destinataire, car celui-ci doit assumer personnellement les dommages subis par la marchandise à partir de ce moment.

Application et importance dans la pratique contractuelle

Domaines d’application typiques

La clause de Brême est typiquement utilisée dans les contrats de fret et de transport lors d’opérations d’exportation et d’importation, notamment dans le commerce maritime via les ports de Brême et Bremerhaven. Elle s’applique aussi bien dans le transport régulier que dans le transport à la demande (tramp), mais peut également être envisagée pour les transports multimodaux, si les parties en conviennent ainsi.

Effets sur la pratique contractuelle

L’utilisation de la clause de Brême modifie le régime de responsabilité au profit de l’expéditeur ou du transporteur. Pour le destinataire et, le cas échéant, l’intermédiaire, l’analyse attentive des risques et la nécessité d’une couverture d’assurance deviennent alors essentielles. La clause influence en outre la répartition de la charge de la preuve en cas de dommages au cours du transport : après le transfert des risques, c’est au destinataire de faire valoir et de prouver une demande d’indemnisation à l’encontre du transporteur ou d’éventuels tiers.

Distinction avec d’autres clauses similaires

La clause de Brême doit être distinguée d’autres clauses de transport, par exemple la clause de Hambourg et celle de Rotterdam. Tandis que la clause de Hambourg prévoit le transfert des risques lors du chargement à bord du navire (« Franco à bord »), le point de transfert avec la clause de Brême est nettement plus précoce (« Franco quai » ou « à partir du quai »). Le contenu exact et le champ d’application de la clause sont précisés par l’accord des parties dans le contrat de transport concerné.

Jurisprudence et questions litigieuses

Reconnaissance dans le contexte national et international

Les tribunaux reconnaissent la clause de Brême comme un accord individuel admissible, à condition qu’elle ait été valablement intégrée au contrat et qu’elle ne désavantage pas indûment une partie au sens de l’article 307, al. 1 du BGB (désavantage inadmissible dans les CGV). La jurisprudence et la doctrine offrent de nombreux exemples d’interprétation et d’application de la clause de Brême selon les cas d’espèce.

Points de litiges fréquents

Des questions litigieuses typiques surgissent lors de la détermination exacte du transfert des risques, notamment en cas de retard de chargement, de dommages subis par la marchandise lors de la manutention au quai ou de problèmes pendant le stockage entre l’arrivée de la marchandise et la prise en charge par le transporteur. Les parties contractantes doivent alors prévoir des dispositions claires et veiller à une documentation transparente des points de transfert.

Évaluation récapitulative

La clause de Brême constitue un élément essentiel dans la rédaction des contrats de transport dans le commerce national et international allemand. Son effet repose sur le transfert anticipé des risques et des coûts au destinataire, associé à une limitation de la responsabilité du transporteur. Elle offre à l’expéditeur une sécurité et une prévisibilité juridiques, tandis qu’elle impose au destinataire des exigences accrues en matière de gestion des risques et d’assurance.

Voir aussi

  • Clause de Hambourg
  • Connaissement
  • Contrat de fret
  • Incoterms
  • Transfert des risques (droit commercial)

Littérature

  • Baumbach/Hopt : Handelsgesetzbuch Commentaire, § 452 HGB
  • Rabe : Droit du transport. Manuel pour le mandat en droit du transport
  • Prölls/Martin : Assurance transport

Liens externes


Remarque : cet article a pour but d’informer sur la clause de Brême dans le contexte du droit allemand du transport et ne constitue pas un conseil juridique.

Questions fréquemment posées

Quand la clause de Brême s’applique-t-elle en droit des assurances ?

La clause de Brême trouve principalement application en droit de l’assurance maritime, notamment pour les assurances de transport et de marchandises. Elle est fréquemment utilisée pour clarifier et préciser les règles de responsabilité en cas de perte ou de dommage des biens pendant le transport. La clause s’applique typiquement lorsqu’il est prévu que l’assureur doit prendre en charge la prestation tant que l’intérêt assuré subsiste – indépendamment du fait que la cargaison se trouve encore ou non sur le moyen de transport. Son application suppose donc l’existence d’un contrat approprié entre assureur et assuré intégrant la clause de Brême, que ce soit indirectement via des conditions générales d’assurance ou directement dans le contrat d’assurance. Notamment lors de transports internationaux impliquant différentes conceptions juridiques du transfert des risques et de la durée de l’assurance, la clause de Brême est utilisée pour établir des règles claires.

Quelles sont les conséquences de la clause de Brême sur l’obligation de couverture de l’assureur ?

La clause de Brême étend l’obligation de couverture de l’assureur en prolongeant la période pendant laquelle la protection d’assurance existe – à savoir jusqu’au moment où l’intérêt assuré cesse d’exister. En pratique, cela signifie que l’assureur doit aussi couvrir les dommages survenant après le déchargement des biens ou l’arrivée du moyen de transport, mais avant que le véritable destinataire ne perde son intérêt, par exemple en cas de refus de prise en charge ou de transfert de propriété. Cette garantie est décisive en cas d’incertitudes quant au transfert de propriété ou à des réceptions différées, car elle évite des « lacunes » dans la couverture qui pourraient autrement résulter de divergences entre Incoterms ou réglementations spécifiques à un pays.

Dans quelle mesure la clause de Brême influence-t-elle la postergarantie en matière d’assurance transport ?

La clause de Brême exerce une influence déterminante sur la dite postergarantie, c’est-à-dire la période postérieure à la fin de la période classique d’assurance. Normalement, la couverture d’assurance prend fin avec le déchargement du moyen de transport au lieu de destination. Avec la clause, la couverture subsiste jusqu’à la disparition naturelle ou juridique de l’intérêt assuré. La clause de Brême veille ainsi à ce que l’assuré reste couvert contre les dommages même lorsqu’un certain temps s’écoule entre l’arrivée de la marchandise et sa prise en charge par le destinataire, période pendant laquelle la couverture ferait sinon défaut.

Quel rôle joue la clause de Brême dans la détermination de l’intérêt assuré ?

Au sens juridique, la clause de Brême définit précisément le début et la fin de l’intérêt assuré. Elle veille à ce que la couverture commence dès l’apparition de l’intérêt assuré, par exemple lors du chargement des biens, et ne s’achève que lorsque l’assuré a transféré le risque économique à un tiers, par exemple lors du transfert de propriété ou à la réception des biens par le destinataire. Ainsi, la clause apporte une sécurité juridique quant au moment exact du transfert du risque et de l’obligation d’assurance, ce qui est particulièrement significatif pour des chaînes logistiques complexes impliquant plusieurs parties.

Quelle est la relation de la clause de Brême avec les dispositions légales du droit des assurances transport ?

La clause de Brême constitue un accord contractuel qui peut déroger aux dispositions légales du code allemand des assurances (VVG) et à d’autres prescriptions pertinentes, dans la mesure où cela est permis. Elle complète ou modifie notamment la postergarantie réglementée à l’article 88 VVG. Alors que la loi fixe en principe le cadre temporel de l’assurance de façon stricte, la clause de Brême l’étend expressément – tant que l’intérêt assuré existe. Il est reconnu, en pratique, que les clauses convenues individuellement ou dans le cadre de conditions générales d’assurance, telles que la clause de Brême, prévalent sur le droit supplétif et peuvent donc efficacement l’écarter.

Quels sont les risques juridiques liés à l’utilisation de la clause de Brême dans le commerce international ?

L’utilisation de la clause de Brême dans un contexte international peut présenter certains défis juridiques. D’une part, il existe le risque que différents systèmes juridiques nationaux évaluent différemment la portée et la validité de la clause, entraînant ainsi des conflits d’interprétation, par exemple quant au début et à la fin de l’intérêt assuré. De plus, la compatibilité de la clause de Brême avec des dispositions juridiques impératives de l’État concerné peut devenir problématique. En particulier, si une législation étrangère s’applique, des divergences avec la pratique contractuelle allemande peuvent apparaître, nécessitant éventuellement un règlement judiciaire dans le pays concerné en cas de litige.

La clause de Brême peut-elle être adaptée contractuellement et, si oui, dans quelles limites ?

La personnalisation de la clause de Brême est juridiquement admise et courante dans la pratique. Les parties à un contrat d’assurance peuvent modifier les dispositions de la clause, par exemple en définissant plus précisément ou en limitant la fin de l’intérêt assuré, en fixant une période déterminée après le déchargement ou par des accords divergents concernant le transfert de propriété. Les seules restrictions résident dans le respect des prescriptions impératives – notamment en matière de protection du consommateur – qui ne peuvent être contournées. En principe, les adaptations sont toutefois possibles tant en faveur qu’au détriment de l’assuré, à condition d’être formulées de manière claire et non équivoque.