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Classement provisoire de la procédure pénale

Suspension provisoire de la procédure pénale

Die suspension provisoire de la procédure pénale est un instrument procédural important dans le droit allemand de la procédure pénale. Elle offre la possibilité d’interrompre temporairement la procédure sous certaines conditions, sans clôturer définitivement le dossier ni rendre de jugement. Les bases juridiques, les champs d’application, les conséquences juridiques ainsi que les effets sur les parties sont précisés dans le Code de procédure pénale (StPO) et comprennent de nombreuses particularités.

Bases juridiques et importance

Dispositions légales

La suspension provisoire de la procédure pénale est principalement réglementée dans les §§ 205-207 StPO. Elle a pour but d’interrompre la procédure dans les cas où il existe temporairement une impossibilité de poursuivre, alors qu’une clôture définitive ne paraît ni possible ni judicieuse. La disposition centrale se trouve notamment à l’article 205 StPO.

Définition du terme

On parle de suspension provisoire lorsque le tribunal ou le parquet met temporairement fin à l’exécution de la procédure en raison d’un obstacle procédural ou pour des raisons pratiques impérieuses, tout en réservant expressément la possibilité d’une reprise ultérieure. Cela la distingue fondamentalement de la suspension définitive conformément aux §§ 170 al. 2, 153 et suivants StPO, qui met définitivement fin à la procédure pénale.

Domaines d’application de la suspension provisoire

Incapacité procédurale du prévenu ou de l’accusé

L’un des cas d’application les plus fréquents est la suspension provisoire selon l’article 205 StPO en cas d’incapacité procédurale du prévenu ou de l’accusé, par exemple à la suite d’une maladie physique ou mentale grave. Dans de tels cas, la procédure ne peut pas se poursuivre tant que subsiste l’incapacité.

Lieu de résidence de l’inculpé inconnu

La suspension provisoire peut également être envisagée lorsque le lieu où se trouve l’inculpé ne peut être déterminé. Dans ces cas, la procédure peut être suspendue conformément à l’article 205 StPO, afin de pouvoir la reprendre ultérieurement si la personne est retrouvée et de nouveau accessible.

Obstacles temporaires d’une autre nature

Parmi les autres raisons typiques de la suspension provisoire figurent, par exemple, l’absence de témoins essentiels, la présence de procédures d’entraide internationale ou des enquêtes parallèles rendant impossible une conduite simultanée. Ce qui compte, c’est que l’obstacle soit de nature temporaire.

Conséquences juridiques de la suspension provisoire

Effet sur la procédure

Avec la suspension provisoire, la procédure pénale est en suspens ; aucune enquête ou mesure procédurale ultérieure n’est entreprise. Le dossier est conservé de manière à permettre à tout moment une reprise à l’état de la procédure avant la suspension. Aucune décision définitive sur la culpabilité ou l’innocence n’est prise.

Effet vis-à-vis du prévenu

Pour le prévenu, la suspension provisoire n’entraîne pas la fin définitive des poursuites pénales. La possibilité d’une reprise persiste dès que l’obstacle procédural disparaît. Les délais de prescription sont suspendus pendant la durée de la suspension provisoire (§ 78b al. 3 StGB).

Recours et voies de droit

En principe, aucun recours formel n’est prévu contre la décision de suspension provisoire, car il ne s’agit pas d’une décision autonome susceptible de recours au sens du Code de procédure pénale ; des voies de recours ne sont envisageables qu’en cas d’exception, par exemple en cas de dépassement du cadre légal ou de violation de droits procéduraux fondamentaux.

Durée et reprise de la procédure

Reprise de la procédure

La reprise de la procédure suspendue intervient de plein droit ou sur demande du parquet ou par décision du tribunal, dès lors que l’obstacle a disparu. Le principe de légalité est déterminant, c’est-à-dire que la procédure doit être reprise dès que sa continuation est possible et nécessaire (§ 205 al. 2 StPO).

Limitation dans le temps et prescription

La suspension provisoire n’est en principe soumise à aucune durée maximale déterminée. La prescription des poursuites pénales est suspendue pendant la durée de la suspension (§ 78b al. 3 StGB), de sorte que l’État ne perd pas son droit de poursuite par l’écoulement du temps.

Distinction avec d’autres formes de suspension

Suspension définitive de la procédure

Contrairement à la suspension provisoire, la suspension définitive – par exemple selon § 170 al. 2 StPO pour absence de soupçon suffisant ou selon les §§ 153, 153a StPO pour une infraction mineure ou l’exécution de conditions – conduit à une clôture définitive de la procédure pénale et n’autorise la levée ultérieure de la suspension que dans des cas exceptionnels (nouvelles preuves, etc.).

Suspensions lors de l’enquête et de l’audience principale

Lors de la phase d’enquête, la suspension provisoire peut être décidée par le parquet ou le tribunal. En phase intermédiaire ou lors de l’audience principale, la décision incombe exclusivement au tribunal. Les conditions formelles et les effets diffèrent selon les procédures.

Portée pratique

En pratique, la suspension provisoire joue un rôle considérable dans l’allègement de la charge des tribunaux et des parquets dans les cas où la poursuite de la procédure est temporairement exclue mais peut redevenir possible ultérieurement. Elle protège le prévenu contre des délais ou des charges excessives et injustifiées, tout en préservant l’intérêt de la collectivité à la poursuite des infractions.

Références et liens internet

  • Code de procédure pénale (StPO) – notamment §§ 205-207
  • Code pénal (StGB) – § 78b al. 3
  • Meyer-Goßner/Schmitt : Commentaire sur la StPO, édition actuelle
  • Löwe/Rosenberg : Commentaire sur la StPO, édition actuelle

La suspension provisoire de la procédure pénale est un instrument central du droit allemand de la procédure pénale, permettant une gestion appropriée et flexible des obstacles pratiques à la procédure. Les exigences juridiques détaillées garantissent à la fois le respect du droit de l’État à la poursuite pénale et les droits du prévenu.

Questions fréquemment posées

Quelles sont les conditions légales requises pour une suspension provisoire de la procédure pénale ?

Pour qu’une suspension provisoire de la procédure pénale soit possible, il faut que certaines conditions définies clairement par la loi soient réunies. En principe, le Code de procédure pénale (StPO) permet une suspension provisoire notamment lorsque, à ce stade, il existe un obstacle à la poursuite de la procédure (par exemple, en raison de l’incapacité du prévenu à comparaître selon § 205 StPO, de l’absence de l’accusé en cas de crimes, ou parce qu’une autorisation requise d’une autorité ou d’un autre tribunal n’a pas encore été obtenue) ou d’autres circonstances empêchent provisoirement une décision définitive sur la procédure. Un cas classique est celui d’importants motifs de santé du prévenu rendant impossible la tenue de l’audience principale. D’autres procédures parallèles, dont l’issue a un impact décisif sur la procédure en cours, peuvent également justifier une suspension provisoire. La décision relève de l’appréciation du tribunal ou du parquet et doit toujours être prise sur demande ou d’office, une motivation écrite devant alors être fournie.

Quelles conséquences juridiques la suspension provisoire de la procédure pénale a-t-elle pour le prévenu ?

La suspension provisoire entraîne pour le prévenu, sur le plan juridique, une interruption temporaire de la procédure pénale. Cela signifie que la procédure n’est pas close mais simplement « en attente » jusqu’à la disparition du motif de suspension. Le prévenu n’est donc ni acquitté ni condamné de façon définitive, et reste exposé au risque d’une reprise des poursuites dès que les obstacles cessent. La suspension provisoire est révocable à tout moment. Jusqu’à cette date, toute mesure prise, telle qu’un mandat de dépôt ou d’autres mesures coercitives, reste en principe en vigueur, sauf si elle est levée séparément. Le dossier judiciaire subsiste ; un accès au dossier demeure possible, mais l’efficacité de la procédure peut en être affectée et l’incertitude pour le prévenu perdurer.

Qui est autorisé à ordonner la suspension provisoire de la procédure pénale ?

L’ordonnance de suspension provisoire de la procédure pénale relève, selon la phase de la procédure et le motif de la suspension, soit du parquet, soit du tribunal. Dans la phase d’enquête, cette prérogative revient en principe au parquet conformément à sa maîtrise de l’enquête. Après l’introduction de l’action publique – c’est-à-dire dès la phase intermédiaire – ou lors de la phase principale, c’est le tribunal saisi (par exemple tribunal d’instance ou de grande instance) qui est compétent pour cette décision. Celle-ci peut intervenir d’office ou sur demande d’une partie à la procédure – généralement la défense ou le parquet – dès lors que des motifs sérieux sont présentés et invoqués.

Quels droits de participation les parties à la procédure ont-elles en cas de suspension provisoire ?

Les parties à la procédure, en particulier le prévenu et son avocat, ont le droit d’être entendus avant toute décision portant sur la suspension provisoire (§ 33 StPO). Ils peuvent eux-mêmes déposer une demande de suspension provisoire et présenter leurs observations par écrit ou oralement sur une éventuelle demande de suspension formulée par une autre partie. De plus, le prévenu, le parquet et éventuellement la partie civile peuvent faire appel contre la décision de suspension provisoire s’ils estiment qu’elle porte atteinte à leurs droits. Ce droit de participation inclut également la possibilité de déposer une demande visant à la reprise de la procédure lorsque l’obstacle à la poursuite a disparu.

Comment et quand la poursuite de la procédure peut-elle être demandée après une suspension provisoire ?

Après une suspension provisoire de la procédure, sa reprise peut être sollicitée à tout moment dès que le motif de la suspension a disparu. Cela suppose une déclaration de disparition de l’obstacle de la part des parties ou de l’autorité en charge du contrôle de l’obstacle concerné. Le tribunal ou le parquet compétent vérifie ensuite si les conditions de la reprise et de la poursuite effective de la procédure sont réunies. La reprise est ordonnée par décision ou ordonnance ; les parties doivent en être informées. Il n’existe pas de délai spécifique, mais une clôture définitive de la procédure peut s’imposer en cas d’interruption prolongée, surtout au regard de la prescription ou de l’écoulement du temps.

Quelle est l’importance de la suspension provisoire en ce qui concerne la prescription ?

La suspension provisoire de la procédure pénale a pour effet que la prescription de l’infraction concernée est suspendue pendant la durée de l’interruption. Selon § 78b StGB, la prescription est interrompue lors de certaines mesures de suspension, de sorte que le dossier ne sera pas prescrit à la reprise de la procédure, comme si le temps de la suspension n’avait pas compté. Cela revêt une importance particulière lorsque des obstacles doivent être surmontés sur de longues périodes. Le calcul exact de la période de suspension doit être fait au cas par cas et dépend du type et de l’étendue de l’obstacle en question.

Peut-on faire appel de la décision de suspension provisoire ?

Contre la décision de suspension provisoire, les parties à la procédure disposent en principe du recours immédiat si elles estiment que la décision porte atteinte à leurs droits (§ 304 StPO). Le recours doit être introduit dans la semaine suivant la notification de la décision et il a un effet suspensif. La juridiction d’appel examine alors la légalité et l’opportunité de la décision et peut soit confirmer, soit annuler ou modifier la décision initiale, si la procédure – par exemple parce que les conditions de suspension ne sont plus remplies – doit se poursuivre. Cette possibilité garantit la sécurité juridique ainsi que la protection des droits procéduraux de toutes les parties.