Définition et classification juridique de la cité-État
Le terme « cité-État » désigne une collectivité territoriale politique qui réunit à la fois les caractéristiques d’une commune (vile) et celles d’une entité étatique supérieure (généralement un Land ou un État souverain). Les cités-États se caractérisent par le fait qu’elles sont dotées juridiquement et administrativement d’une organisation municipale et qu’elles disposent d’une large souveraineté ou autonomie étatique. Leur qualification et organisation juridique dépendent des cadres législatifs spécifiques de la structure politique dans laquelle elles existent.
Développement historique et typologies
La forme des cités-États n’est pas limitée à une époque ou à une région déterminée. Historiquement, il en a existé de multiples expressions, comme les cités grecques antiques (poleis), certaines villes impériales du Saint-Empire romain germanique ou encore des micro-États modernes.
Antiquité et Moyen Âge
Dans la Grèce antique, les cités-États (« polis ») telles qu’Athènes, Sparte ou Corinthe étaient considérées comme des unités politiques autonomes dotées de leur propre système juridique, administration et population. Au Moyen Âge, différentes villes libres ou hanséatiques ont développé des structures similaires.
Cités-États modernes et contemporaines
Les cités-États modernes sont des collectivités territoriales clairement délimitées juridiquement. On peut citer Singapour, Monaco ou l’État du Vatican. Dans les systèmes fédéraux, il existe également des cités-États subnationales, comme en Allemagne avec les Länder Berlin, Hambourg et Brême.
Cités-États en droit international
Certaines cités-États jouissent d’une souveraineté internationale. Elles disposent de tous les éléments constitutifs d’un État, conformément à l’article 1 de la Convention de Montevideo (territoire, population, pouvoir étatique, capacité à entretenir des relations internationales).
- Singapour : État indépendant au regard du droit international.
- Monaco : Également souverain selon le droit international.
- État du Vatican : Forme particulière régie par les accords du Latran.
Les cités-États participent de manière indépendante aux traités internationaux, entretiennent des relations diplomatiques et sont représentées dans des organisations internationales.
Cités-États en droit allemand
En droit allemand, le terme de cité-État désigne les Länder Berlin, Hambourg et Brême. Ils sont à la fois des communes (uniquement pour les villes éponymes à Hambourg et Brême) et des Länder selon l’article 20 alinéa 1 et l’article 28 de la Loi fondamentale (GG). Ces deux niveaux sont dans ces cités-États fusionnés fonctionnellement et institutionnellement.
Statut constitutionnel
- Länder autonomes : Berlin, Hambourg et Brême disposent, conformément à l’article 28, alinéa 1, GG, d’une constitution propre à chaque Land.
- Autoadministration : Ils remplissent à la fois les fonctions d’une commune et celles d’un Land.
- Système de gouvernement parlementaire : Chaque cité-État dispose de son propre parlement régional (Chambre des députés ou Bürgerschaft) ainsi que de son propre gouvernement régional.
Structure administrative
Les cités-États cumulent les fonctions administratives du Land et de la commune. Il n’existe pas de niveau administratif municipal distinct sous celui des autorités du Land (exception : Bremerhaven comme commune autonome dans le Land de Brême). Pour l’accomplissement des tâches prévues par la législation fédérale, des structures relevant à la fois du droit du Land et du droit communal sont utilisées.
Organes des cités-États
- Chambre des députés/Bürgerschaft : Organe législatif, élit le gouvernement régional ou le Sénat.
- Sénat : Exécutif, assure la gestion du Land et de la commune.
- Arrondissements : À Berlin et Hambourg, il existe des arrondissements urbains dotés d’une autoadministration limitée.
Particularités dans le système fédéral
- Bundesrat : Les cités-États envoient elles aussi des membres au Bundesrat conformément à l’article 51 GG.
- Péréquation financière : Dans le cadre de la péréquation financière entre les Länder, des règles spécifiques s’appliquent afin de tenir compte de la structure particulière de leurs missions.
Cités-États en tant que forme administrative particulière
La construction juridique d’une cité-État constitue une exception à la séparation habituelle entre administration communale et administration du Land dans le système fédéral. Elle permet de concentrer les responsabilités étatiques et les ressources administratives au sein d’une seule collectivité urbaine.
Bases juridiques
- Loi fondamentale (GG) : Définit le statut des trois cités-États allemandes.
- Constitutions des Länder : Déterminent l’organisation et le statut juridique spécifiques.
- Droit communal et droit des Länder : Règle les structures administratives locales et les compétences.
Implications juridiques
- Législation : Les cités-États ont le droit de légiférer de façon autonome dans le cadre des compétences fédérales.
- Autonomie budgétaire : Élaboration autonome du budget dans le cadre de la constitution financière de la République fédérale.
- Autonomie administrative : Mise en œuvre et exécution des lois fédérales et régionales au sein d’une seule et même autorité.
Cités-États internationales : structure juridique et étatique
Des cités-États indépendantes comme Singapour, Monaco ou le Vatican disposent d’une souveraineté étendue. Leur constitution définit l’étendue du pouvoir étatique et les relations avec l’étranger.
Exemples
- Singapour : République présidentielle exerçant, à l’échelle de la ville, des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires étendus.
- Monaco : Monarchie constitutionnelle à caractère urbain dotée de compétences internationales propres.
- État du Vatican : Monarchie élective théocratique dont le fondement juridique repose sur des traités internationaux et le droit canonique.
Résumé
La cité-État est une entité juridique particulière qui combine les caractéristiques de la souveraineté étatique ou de l’autonomie régionale avec celles d’une collectivité territoriale urbaine. En droit international, il existe des cités-États pleinement souveraines ; dans le système fédéral allemand, Berlin, Hambourg et Brême agissent comme cités-États avec la double fonction de Land et de commune. Leur organisation juridique concerne la constitution, la structure administrative, les compétences législatives et l’exercice des missions étatiques. Les particularités des cités-États résultent notamment de la fusion des niveaux communal et régional, de leur intégration aux structures fédérales, ainsi que d’une administration et d’un financement propres.
Questions fréquentes
Quel est le statut constitutionnel des cités-États au sein de la République fédérale d’Allemagne ?
Les cités-États occupent une position constitutionnelle particulière au sein de la structure fédérale de la République fédérale d’Allemagne. Elles sont des Länder conformément à l’article 20, alinéa 1 et à l’article 28, alinéa 1 de la Loi fondamentale, bien que leur territoire ne soit constitué, à la différence des Länder territoriaux, que d’une seule grande ville. Cette spécificité se reflète dans l’élaboration de leur constitution et de leurs structures administratives : les cités-États disposent, comme Länder, de leur propre constitution régionale, jouissent des compétences régionales et siègent au Bundesrat. Elles réunissent en outre les tâches et organes de l’autoadministration communale et de l’administration régionale en une seule unité étatique. Ainsi, les cités-États sont compétentes en matière législative, exécutive et judiciaire tant pour les questions régionales que communales. Il existe des particularités, par exemple en droit électoral, en droit budgétaire et pour l’exercice de l’autoadministration communale, celle-ci étant organisée dans le cadre de la constitution régionale.
En quoi le droit constitutionnel communal diffère-t-il dans les cités-États par rapport aux Länder de grande superficie ?
Contrairement aux Länder de grande superficie, où le droit constitutionnel communal s’applique généralement à de nombreuses communes et districts, une règle spéciale prévaut dans les cités-États. Souvent, seule la commune principale existe, qui assume à la fois des missions communales et régionales. Les organes communaux (tels que les bureaux de district) des cités-États comme Berlin ou Hambourg ne disposent fréquemment que d’une marge de décision législative ou administrative restreinte et sont plus étroitement intégrés dans la structure régionale que dans les Länder territoriaux classiques. Le cadre juridique de l’autoadministration communale est garanti par la constitution de chaque Land, avec la particularité que toutes les attributions essentielles sont concentrées au niveau de la commune principale.
Quelles règles s’appliquent à la coopération entre les cités-États et les Länder voisins de grande superficie ?
Pour garantir une coopération harmonieuse avec les Länder voisins de grande superficie, les cités-États sont soumises aux règles générales de la Loi fondamentale relatives à la loyauté fédérale ainsi qu’aux dispositions spécifiques sur la coopération intercommunale et interrégionale (par exemple, les §§ 17 et suivants de la GKGemO – Loi sur la collaboration des communes dans certains Länder). Il existe également des traités d’État spécifiques, des accords et des conventions administratives, qui réglementent par exemple les questions de services publics (tels que les transports publics, l’approvisionnement en eau ou la gestion des déchets) ou la planification régionale. Les possibilités et limites juridiques de la coopération sont ainsi déterminées à la fois par les règles de droit régional et fédéral, par exemple par la loi sur la coopération entre la Fédération et les Länder dans les questions de sécurité intérieure ou par le droit régional de chaque cité-État, offrant ainsi une base flexible et juridiquement sûre pour les coopérations.
Comment la procédure administrative est-elle organisée juridiquement dans les cités-États ?
L’organisation administrative des cités-États diffère fondamentalement de celle des Länder territoriaux, notamment parce qu’il n’existe généralement pas d’autorités administratives locales de niveau inférieur comme les districts. À la place, les tâches administratives – aussi bien communales que régionales – sont généralement assumées par des bureaux de district propres au Sénat ou par des administrations principales. L’organisation juridique est fixée par la constitution de chaque Land ainsi que par les lois administratives applicables, notamment la loi de procédure administrative des cités-États, des dispositions légales particulières (par exemple la loi sur l’administration des arrondissements à Berlin) ou encore le règlement intérieur du Sénat. Ce socle normatif définit notamment les compétences, les procédures, les possibilités de protection juridique et la participation communale dans les procédures administratives.
Quelles sont les particularités de la constitution financière des cités-États ?
Les cités-États peuvent, dans le cadre de la constitution financière fédérale selon l’art. 106 et suivants GG, accéder à la fois aux recettes issues des parts régionales et communales du produit fiscal. À cela s’ajoutent des missions financées par la commune, dont elles sont responsables elles-mêmes, à la différence des Länder territoriaux. La péréquation financière tient compte de la double fonction de la cité-État en tant que Land et commune, ainsi des mécanismes d’ajustement complémentaires, des dotations fédérales complémentaires spéciales et des critères d’attribution particuliers sont appliqués. En outre, dans la configuration de la péréquation financière entre Länder, les tâches et coûts spécifiques résultant du statut de cité-État sont pris en considération. Cela inclut, par exemple, les missions d’infrastructure d’envergure ou une charge de travail supérieure à la moyenne en raison de la densité de population ou de la fonction de métropole.
Quelles dispositions concernent le contrôle parlementaire dans les cités-États ?
Le contrôle parlementaire dans les cités-États suit une structure à deux volets, car il inclut à la fois des éléments relevant du droit régional et du droit communal. Les parlements de chaque Land (par exemple Chambre des députés à Berlin, Bürgerschaft à Brême et Hambourg) disposent, comme dans les Länder de grande superficie, de pouvoirs de contrôle, peuvent légiférer et surveiller le gouvernement. À Hambourg, par exemple, le Sénat, en tant que gouvernement régional, est contrôlé par la Bürgerschaft ; parallèlement, dans les arrondissements, des assemblées élues exercent en outre des fonctions de contrôle relevant du droit communal. Les dispositions pertinentes figurent dans les constitutions de chaque Land, les règlements intérieurs des parlements ainsi que dans des lois spécifiques de contrôle, telles que la loi sur les commissions d’enquête parlementaires, la loi sur la cour des comptes régionale ou les règlements relatifs aux droits à l’information et à la consultation des dossiers.