Notion et nature des charges de préférence
Les charges de préférence constituent en droit allemand une forme particulière de prélèvements instaurés pour financer des mesures publiques dont profitent de façon spécifique certains immeubles. Elles appartiennent à la catégorie des charges d’avantage, mais s’en distinguent par leur conception et leur qualification juridique. Leur définition juridique ainsi que leur régime concret sont principalement fixés par des dispositions de droit public au niveau fédéral et régional.
Fondements juridiques des charges de préférence
Bases légales
Les charges de préférence sont prévues dans diverses lois. Sont notamment pertinentes les sources juridiques suivantes :
- Code de la construction et de l’urbanisme (BauGB) : Celui-ci régit les contributions de viabilisation pour la création initiale d’infrastructures telles que voiries, chemins et places.
- Lois des contributions communales des Länder (KAG) : À l’échelle des Länder, les lois sur les contributions communales organisent la perception de contributions pour des projets d’infrastructure communale.
- Loi sur la gestion de l’eau (WHG) et lois sur les associations de gestion des eaux : elles constituent la base des contributions liées à la gestion de l’eau et à la protection des ressources aquatiques.
Ainsi, les charges de préférence reposent toujours sur une disposition législative : une perception fondée uniquement sur un règlement communal n’est pas admissible mais nécessite une habilitation légale.
Distinction d’avec d’autres prélèvements
Les charges de préférence se distinguent des impôts, redevances et autres prélèvements publics. Contrairement aux impôts, elles sont perçues en contrepartie de l’avantage économique procuré au propriétaire du bien. L’existence d’un avantage individuel résultant de la mesure est déterminante pour la perception de la charge et le montant à verser.
Exemples typiques de charges de préférence
Contributions d’aménagement
Un exemple central est la contribution d’aménagement prévue aux §§ 127 et suivants du BauGB. Lorsqu’un terrain est desservi par la construction d’une nouvelle route ou bénéficie de la fourniture d’eau, d’assainissement ou d’énergie, la commune exige une contribution d’aménagement. Il s’agit d’une charge de préférence typique, car elle concerne des biens immobiliers bénéficiant d’un avantage mesurable résultant d’une intervention publique.
Contributions à la réfection des voiries
Les contributions à la réfection des voiries sont des participations financières imposées aux riverains pour la rénovation, l’amélioration ou l’extension des voies publiques. Elles constituent elles aussi des charges de préférence, car elles se réfèrent à l’avantage particulier dont profitent les propriétés limitrophes.
Contributions en matière de droit de l’eau
Les contributions prévues par la loi sur la gestion de l’eau ou les lois régionales relatives à l’entretien des eaux ou à la protection contre les inondations constituent également des charges de préférence. Les propriétaires d’immeubles bénéficiant d’une protection particulière contre les inondations peuvent être sollicités à contribuer aux frais.
Régime juridique des charges de préférence
Conditions d’application
La perception d’une charge de préférence suppose la réunion de certaines conditions :
- Situation avantageuse : Le bien immobilier doit retirer de la mesure un avantage économique particulier.
- Catégorie des redevables : Les charges de préférence ne peuvent généralement être exigées que des propriétaires fonciers ou des titulaires de droits de superficie.
- Lien de causalité entre la mesure et l’avantage : Il doit exister un lien direct entre la mesure et l’avantage retiré par le bien immobilier.
Évaluation de l’avantage
L’évaluation concrète de l’avantage s’effectue fréquemment selon la « théorie de la contribution ». Il s’agit alors de déterminer dans quelle mesure chaque terrain bénéficie de la mesure. Sont notamment pris en compte des critères comme la nature et l’intensité d’utilisation du bien, sa superficie, ainsi que sa localisation par rapport à la mesure.
Calcul et répartition de la contribution
L’évaluation des charges de préférence suit en principe le principe d’équité selon l’avantage. Autrement dit, les coûts sont répartis entre les redevables au prorata de l’avantage perçu. Comme base de calcul servent en règle générale la superficie du bien, la nature de son usage et sa distance par rapport à la mesure. Les modalités sont précisées dans le règlement spécifique qui s’appuie sur une base légale.
Protection juridique et procédure
Procédure de fixation
L’acte administratif fixant la charge de préférence est soumis aux dispositions générales de la loi sur la procédure administrative (VwVfG) ainsi qu’aux lois des Länder applicables. La contribution est établie par une décision écrite adressée au redevable.
Voies de recours
La personne concernée peut contester la fixation d’une charge de préférence, comme tout acte administratif, par l’exercice d’un recours gracieux et, le cas échéant, d’une action devant la juridiction administrative compétente. Elle peut notamment faire valoir des moyens tenant au montant, à l’évaluation de l’avantage ou à la légalité de la mesure.
Prescription
La fixation des charges de préférence est soumise aux règles de prescription du droit des contributions communales et du code général des impôts (AO). Le délai exact dépend du type de charge de préférence et de la base légale applicable.
Importance et fonction des charges de préférence
Les charges de préférence permettent de répartir selon le principe de causalité les coûts des mesures publiques dont seuls certains immeubles bénéficient. Elles assurent ainsi le respect du principe d’équivalence du droit des prélèvements publics. Elles garantissent le refinancement des projets d’infrastructure communaux et favorisent l’acceptation de ces mesures dans la société, car seuls les bénéficiaires effectifs sont mis à contribution.
Définitions et notions proches
Les charges de préférence s’inscrivent dans le contexte des charges d’avantage. On parle de charges d’avantage lorsqu’un prélèvement est instauré en raison d’un avantage procuré par un équipement ou une mesure publique. Les charges de préférence en sont une forme spécifique, étroitement liée à des mesures publiques concrètes et à un avantage individuellement attribuable. À l’inverse, par exemple, les impôts communaux généraux ne nécessitent aucun avantage individuel pour leur perception.
Bibliographie et liens web
- Code de la construction et de l’urbanisme (BauGB)
- Lois sur les contributions communales des Länder
- Loi sur la gestion de l’eau (WHG)
- Otto Mayer : Deutsches Verwaltungsrecht, 11e édition
- Ernst-Wilhelm Luthe : Kommunalabgabengesetz. Kommentar
Cet article offre une vue d’ensemble complète des fondements juridiques, de la perception, de la distinction et de l’importance des charges de préférence en droit allemand.
Questions fréquemment posées
Quand un prélèvement public est-il qualifié de charge de préférence ?
Un prélèvement public est qualifié de charge de préférence lorsqu’il est imposé à un bien immobilier en raison d’un avantage particulier résultant d’équipements publics ou de mesures publiques. Cela inclut par exemple les contributions pour l’extension et la viabilisation de routes, de réseaux d’égouts, d’adduction d’eau ou de conduites d’approvisionnement, ainsi que les participations récurrentes lorsqu’elles sont motivées par un avantage attribuable au bien. Il est important de distinguer juridiquement d’autres catégories de prélèvements : seules sont des charges de préférence celles portant sur l’avantage individuel et non sur la charge générale de l’État. Leur perception est fondée sur des lois spéciales, telles que le BauGB, les lois sur les contributions communales des Länder ou des lois spécifiques en matière de viabilisation, et suppose toujours un avantage individuel.
Comment la mise en œuvre juridique des charges de préférence est-elle assurée ?
La mise en œuvre juridique des charges de préférence s’effectue en règle générale au moyen d’une décision de paiement émise par l’autorité compétente, le plus souvent la commune. Cette décision est un acte administratif au sens des lois réglementant la procédure administrative et peut faire l’objet d’un recours gracieux ou d’une action en annulation. Si la décision devient définitive ou a force de chose jugée, l’exécution forcée peut avoir lieu conformément au droit de l’exécution administrative, généralement par voie de saisie. Le principe de proportionnalité et la légalité du calcul des coûts revêtent une importance particulière : des décisions erronées en matière de viabilisation ou de contributions peuvent être contestées avec succès. Le registre foncier n’est en général pas affecté par l’inscription de la charge de préférence sous forme de charge réelle, car elle produit des effets de charge publique.
Qui est tenu au paiement des charges de préférence ?
L’obligation de paiement des charges de préférence incombe en principe au propriétaire réel du bien grevé. La notion de propriété s’entend comme définie par le Code civil allemand (§ 94 et suivants du BGB). En cas de droits de superficie, la répartition se fait conformément à la loi ou à l’accord contractuel. En cas de vente du bien, l’ancien propriétaire peut, le cas échéant, voir sa responsabilité engagée avec le nouveau, si l’obligation est née pendant sa période de propriété (selon le principe de la charge d’avantage). Dans le contexte d’indivisions successorales ou de communautés de main commune, la responsabilité est solidaire.
Quel rapport les charges de préférence entretiennent-elles avec d’autres charges grevant un bien immobilier ?
Les charges de préférence occupent un rang particulier, dans la mesure où elles constituent une charge de droit public et, conformément à la législation, priment souvent les charges de droit privé (telles qu’hypothèques ou privilèges fonciers). Leur nature juridique de prestation pécuniaire de droit public les distingue notamment des servitudes ou sûretés réelles de droit privé. En cas de vente forcée, les charges de préférence, pour autant qu’elles soient inscrites comme charges publiques au registre foncier ou rendues obligatoires par la loi, sont prélevées sur le produit de la vente avant les privilèges hypothécaires.
Quels sont les recours et délais à respecter contre une décision de charge de préférence ?
Un recours administratif peut être formé contre une décision fixant une charge de préférence, si le droit du Land concerné le prévoit. Sinon, une action directe devant la juridiction administrative est possible. Les délais applicables sont régis par le droit du Land et s’élèvent en général à un mois à compter de la notification de la décision. Si la lettre de notification des voies de recours est omise ou erronée, ce délai est porté à un an. L’action vise en général l’annulation ou la modification de la décision de contribution. Il convient également de respecter les délais concernant la perception matérielle de la contribution (« prescription de fixation »), qui sont en général de quatre ou cinq ans.
Les charges de préférence peuvent-elles se prescrire et comment la prescription est-elle régie ?
Les charges de préférence sont soumises à la prescription dite de fixation et à la prescription de paiement. La prescription de fixation commence à courir à la fin de l’année civile au cours de laquelle l’obligation est née, et atteint selon les dispositions du Land, généralement quatre ou cinq ans. Passé ce délai, l’administration ne peut plus établir la charge. Pour les charges déjà fixées, s’applique la prescription de paiement, qui, selon le § 228 AO (droit fédéral à titre supplétif), est en principe de cinq ans. Pendant ce délai, le paiement doit être sollicité et, le cas échéant, poursuivi par voie d’exécution. Des motifs d’interruption, tels que les délais de grâce ou la poursuite judiciaire, suspendent la prescription.
Dans quels cas une exonération ou une réduction de la charge de préférence est-elle possible ?
Une exonération ou une réduction des charges de préférence n’est en principe possible qu’en vertu d’une disposition législative expresse, par exemple si l’avantage ne se réalise pas effectivement, comme en cas d’inutilisabilité de l’équipement public, ou si le redevable prouve que l’immeuble ne bénéficie d’aucun avantage ou d’un avantage très limité issu de la mesure. Par ailleurs, des dispositifs d’allégement existent en cas de situations d’extrême rigueur, si la perception de la charge entraînerait une iniquité majeure. Les modalités sont définies par les lois sur les contributions communales et les règlements des communes, la présentation d’une demande motivée et un examen au cas par cas par l’administration étant en général nécessaires.