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Capacité pour la magistrature

Capacité à exercer la fonction de juge

Définition et qualification juridique

Die Capacité à exercer la fonction de juge est un concept central du droit allemand et désigne la qualification personnelle et professionnelle requise pour pouvoir occuper une fonction judiciaire en Allemagne. Ses conditions sont fixées dans le Loi allemande sur les juges (DRiG) et garantissent que les juges disposent d’une formation juridique suffisante et de l’aptitude personnelle requise.

Base légale

Loi allemande sur les juges (DRiG)

Les dispositions essentielles concernant la capacité à exercer la fonction de juge se trouvent aux §§ 5 à 7 DRiG. Le critère décisif est que les candidats aient réussi les deux examens d’État en droit avec succès.

Principales conditions préalables selon § 5 DRiG

Selon § 5 alinéa 1 DRiG, obtient la capacité à exercer la fonction de juge toute personne qui

  • a suivi des études de droit dans une université allemande
  • die premier examen juridique (anciennement : premier examen d’État en droit)
  • et le stage préparatoire (référendariat)
  • ainsi que le deuxième examen juridique d’État (anciennement : deuxième examen d’État en droit)

a terminé avec succès.

Exceptions et dispositions particulières

Certaines règles d’équivalence s’appliquent aux diplômes délivrés par des États membres de l’Union européenne ou d’autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen (§ 112a DRiG). Selon des conventions avec certains Länder, il est également possible d’introduire des règles particulières de transition ou de reconnaissance.

Exigences en détail

Premier examen d’État

Le premier examen d’État constitue la fin d’un cursus d’au moins quatre ans en droit dans une université allemande reconnue par l’État (§ 5 al. 1 DRiG). Outre les épreuves universitaires, le premier examen comprend également une partie examinée par l’État.

Stage juridique (Référendariat)

Après le premier examen d’État, il faut effectuer un stage préparatoire (référendariat) d’une durée de deux ans (§ 5 al. 2 DRiG). Durant cette phase pratique de formation, des connaissances dans différents domaines du droit — notamment le droit civil, le droit pénal et le droit administratif — sont acquises à travers des stages pratiques et une formation auprès des tribunaux, administrations, parquets et cabinets d’avocats.

Deuxième examen d’État

Après avoir réussi le stage juridique, le deuxième examen d’État en droit suit (§ 5 al. 2 DRiG), lequel évalue en particulier la capacité à travailler juridiquement de façon pratique. Ce n’est qu’en réussissant cet examen que la capacité à exercer la fonction de juge est acquise.

Aptitude personnelle

En plus des conditions juridiques formelles, l’aptitude personnelle doit également être vérifiée. Celle-ci comprend notamment l’intégrité du caractère, la capacité à exercer ses fonctions avec responsabilité, ainsi que l’interdiction de certaines activités pendant le stage préparatoire (§ 7 DRiG).

Importance de la capacité à exercer la fonction de juge

Condition d’embauche pour le service judiciaire

La capacité à exercer la fonction de juge constitue la condition indispensable pour accéder à une fonction de juge à vie, tant dans la juridiction ordinaire que dans la juridiction spécialisée. Elle constitue également une condition d’accès à de nombreuses carrières de la fonction publique, notamment les services supérieurs des autorités et ministères (par exemple le parquet).

Importance pour la fonction publique

Les personnes disposant de la capacité à exercer la fonction de juge remplissent entre autres les conditions d’accès au deuxième grade du groupe de carrières 2 du service administratif général (anciennement service supérieur) et au service diplomatique.

Reconnaissance des diplômes étrangers

Reconnaissance au sein de l’Union européenne

Dans le cadre de l’harmonisation européenne, la reconnaissance des qualifications juridiques issues des États membres de l’UE et des États comparables est réglementée. Sous certaines conditions, notamment dans le cadre d’examens d’aptitude complémentaires, la capacité à exercer la fonction de juge selon le DRiG peut également être attestée sur demande (§ 112a DRiG).

Reconnaissance d’autres qualifications étrangères

Pour les diplômés de pays non membres de l’UE, il n’existe en principe aucune reconnaissance automatique. Dans ces cas, des procédures particulières de reconnaissance ou de qualification complémentaire peuvent être prévues par les ministères de la justice des Länder.

Capacité à exercer la fonction de juge dans les Länder

Uniformité et dispositions spécifiques aux Länder

L’ uniformité de la capacité à exercer la fonction de juge en Allemagne garantit que les exigences sont identiques sur l’ensemble du territoire fédéral. Cependant, les administrations judiciaires des Länder disposent dans une certaine mesure de compétences pour édicter, en complément aux règles fédérales, des règlements additionnels (par ex. concernant le déroulement du stage ou des examens d’entrée).

Conséquences juridiques et implications pratiques

Perspectives de candidatures et de carrière

La capacité à exercer la fonction de juge ouvre l’accès à de nombreuses professions juridiques, notamment celles de juge, de procureur et de la haute administration. Elle est également requise pour les recrutements dans les organes de la justice et certaines autres autorités.

Révocation et perte de la capacité

Après la nomination à vie, la perte de la capacité à exercer la fonction de juge n’est en principe plus possible. Toutefois, une condamnation pénale ou une faute grave entraîne la perte de la relation de service, tout en conservant la qualification à titre probatoire comme attestation de formation.

Capacité à exercer la fonction de juge dans une perspective historique

La capacité à exercer la fonction de juge dans sa forme actuelle résulte des réformes de l’après-guerre et a été réglementée pour la première fois de manière uniforme au niveau fédéral par la Loi allemande sur les juges de 1972. Les évolutions jurisprudentielles, les modifications de la loi et les orientations européennes ont adapté en permanence la réglementation aux exigences actuelles.

Littérature complémentaire et sources

  • Loi allemande sur les juges (DRiG), notamment §§ 5 et suivants.
  • Ministère fédéral de la Justice et de la Protection des consommateurs : Informations sur la formation juridique
  • Directives européennes de reconnaissance des diplômes juridiques
  • Bureaux des examens juridiques des Länder et portails d’information des ministères de la justice des Länder

Conclusion : La capacité à exercer la fonction de juge constitue un pilier fondamental du système juridique allemand. Elle garantit non seulement la qualité et l’uniformité de la jurisprudence, mais assure aussi la préservation des principes de l’État de droit au sein du service public. Sa réglementation détaillée offre transparence et clarté quant à l’accès, les exigences et les conséquences pour tous ceux qui souhaitent intégrer la haute fonction publique juridique.

Questions fréquemment posées

Quelles sont les conditions formelles à remplir pour obtenir la capacité à exercer la fonction de juge ?

Pour obtenir la capacité à exercer la fonction de juge selon le droit allemand, il est nécessaire conformément au § 5 de la Loi allemande sur les juges (DRiG) de réussir tant le premier que le deuxième examen d’État en droit. Le premier examen, appelé également premier examen d’État ou « Staatsexamen », clôt le cursus universitaire en droit. Il est suivi du stage préparatoire dit référendariat, qui dure en règle générale deux ans et fournit une expérience pratique dans divers domaines juridiques (justice, administration, barreau, etc.). Le référendariat se termine par le second examen d’État. Les deux examens doivent être réussis au moins avec la mention « suffisant », bien que les systèmes de notation puissent varier légèrement selon les Länder. À titre alternatif, le § 5 al. 2 DRiG prévoit que les titulaires d’examens équivalents provenant d’autres États membres de l’UE peuvent, sous certaines conditions et après épreuve de reconnaissance, être considérés comme aptes.

Une moyenne minimale est-elle requise pour la capacité à exercer la fonction de juge ?

La Loi allemande sur les juges ne fixe aucune note minimale. Seule la réussite aux deux examens juridiques est exigée. En pratique, cependant, les candidatures pour des postes de juge exigent généralement le « Prädikatsexamen », c’est-à-dire une mention « pleinement satisfaisant » ou plus dans les deux examens d’État. Cependant, ceci est une condition de sélection pratique et non formelle, car le grand nombre de candidats disposant de telles notes impose souvent aux Länder et aux juridictions standards élevés de performance. La décision finale d’admission relève du pouvoir discrétionnaire de l’administration judiciaire compétente.

Les diplômes juridiques étrangers peuvent-ils être reconnus en vue de l’obtention de la capacité à exercer la fonction de juge ?

Oui, sous certaines conditions, le § 112a DRiG règle la reconnaissance des diplômes juridiques des États membres de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse. La reconnaissance intervient lorsque la formation et l’examen sont équivalents. En règle générale, il est nécessaire de réussir un examen d’aptitude démontrant la connaissance du droit allemand. La décision de reconnaissance appartient à l’administration compétente du Land. Pour les diplômes hors Europe, la reconnaissance est généralement plus restrictive et implique souvent des examens complémentaires ou une formation complète en Allemagne.

Quel est le rôle du référendariat dans l’obtention de la capacité à exercer la fonction de juge ?

Le référendariat est un élément central de la formation juridique préparatoire et constitue une condition préalable à l’obtention de la capacité à exercer la fonction de juge. Il dure en règle générale deux ans et offre une formation pratique dans divers domaines, tels que les tribunaux, les parquets, les autorités administratives ou auprès d’avocats. L’objectif est de permettre l’application pratique des connaissances théoriques acquises à l’université et de fournir un large aperçu des différentes professions juridiques. La réussite du référendariat est nécessaire pour accéder au deuxième examen d’État et constitue ainsi une condition indispensable aux compétences requises selon le DRiG.

La capacité à exercer la fonction de juge est-elle aussi requise pour d’autres professions juridiques ?

La capacité à exercer la fonction de juge n’est pas seulement nécessaire pour accéder à la magistrature, mais aussi pour d’autres professions juridiques dans le secteur public. Cela concerne notamment les fonctions de procureur, d’assesseur administratif ou de notaire (dans certains Länder). Pour exercer en tant que Rechtsanwalt, elle est aussi requise, bien que l’autorisation d’exercer la profession d’avocat soit régie dans ce cas par la Loi fédérale sur les avocats (BRAO).

Existe-t-il des exceptions à l’exigence formelle de la capacité à exercer la fonction de juge ?

La DRiG ne prévoit d’exceptions que dans des cas très limités. Ainsi, selon § 7 al. 2 DRiG, il est possible dans des cas exceptionnels, par exemple en cas de performances scientifiques remarquables dans le domaine juridique, de renoncer au deuxième examen d’État. La portée pratique de cette disposition est cependant très limitée, car les exigences sont extrêmement élevées et l’exception doit être interprétée strictement. En principe, il est nécessaire de réussir les deux examens requises par la loi pour accéder à la magistrature par la voie normale.

Qui décide de la reconnaissance de la capacité à exercer la fonction de juge ?

La compétence appartient aux administrations judiciaires des Länder concernées, en règle générale au ministère de la Justice du Land en question. Pour les candidats ayant acquis leur capacité à l’étranger, cet organisme vérifie si les conditions du DRiG ou les règlements de reconnaissance sont remplies et rend sa décision. En cas de litige, un recours judiciaire est possible contre cette décision. En Allemagne, la reconnaissance de la capacité est généralement automatique dès lors que les deux examens d’État requis ont été réussis.