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Blocage au démarrage

Notion et signification de la suspension du point de départ de la prescription

Die Suspension du point de départ de la prescription est un terme juridique issu du droit civil, en particulier du domaine du droit de la prescription. Il désigne les situations dans lesquelles le début du délai de prescription pour une créance déterminée est, par la loi, reporté. La suspension du point de départ se distingue ainsi de la suspension du délai, qui arrête ou prolonge le délai de prescription déjà entamé. La nature et l’application précises de la suspension du point de départ sont principalement régies en Allemagne par le Code civil allemand (BGB), mais elle trouve également application dans d’autres branches du droit.

Fondements légaux de la suspension du point de départ de la prescription

Généralités sur la prescription dans le BGB

Le droit de la prescription est principalement régi par les §§ 194 et suivants du BGB. Les créances se prescrivent en principe à l’expiration d’un certain délai, ce qui limite la possibilité de faire valoir ses droits en justice. Le BGB distingue le point de départ (§ 199 BGB) et l’expiration du délai de prescription ainsi que certains cas particuliers de suspension.

Réglementation de la suspension du point de départ de la prescription dans le BGB

La suspension du point de départ de la prescription est notamment prévue aux §§ 199 al. 1 et al. 3a BGB ainsi que dans des dispositions spéciales. Selon ces règles, le délai de prescription ordinaire commence à courir à la fin de l’année au cours de laquelle la créance est née et le créancier a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance, sans négligence grave, des circonstances fondant la créance. Certains faits conduisent toutefois au report du début du délai de prescription.

Exemples de suspension du point de départ prévue par la loi :

  • § 199 alinéa 1 n° 2 BGB : La prescription ne commence pas avant que la créance ne soit née et que le créancier ait eu connaissance des circonstances (ou aurait dû en avoir connaissance sans négligence grave).
  • § 208 BGB : Pour les créances contre un mineur ou une personne protégée, le délai de prescription ne commence au plus tôt qu’à la fin de la période protégée correspondante.
  • § 210 BGB : Pour les créances envers des personnes dont la capacité de décision est restreinte (par exemple, des mineurs dépourvus de représentant légal), le délai ne commence au plus tôt qu’à la disparition de cette restriction.

Finalité et fonction de la suspension du point de départ

Protection des groupes de personnes vulnérables

La suspension du point de départ de la prescription vise à protéger les intérêts du créancier, notamment lorsque celui-ci, pour des raisons de fait ou de droit, n’est pas en mesure de faire valoir sa créance dans les délais. Les cas typiques concernent les mineurs, les personnes sous tutelle ou curatelle, ou bien les cas dans lesquels le créancier ignore l’existence de son droit.

Garantie de la justice matérielle

La suspension du point de départ empêche que la méconnaissance du créancier non imputable ou des situations personnelles exceptionnelles entraînent la perte de droits matériels. Elle permet notamment d’établir un équilibre avec la protection du débiteur résultant de la prescription générale et garantit ainsi une pondération équitable des intérêts.

Distinction avec la suspension du délai de prescription

Contrairement à la suspension du point de départ, la suspension du délai de prescription (§§ 203 et suivants BGB) s’applique aux situations où le délai de prescription a déjà commencé à courir, mais dont l’écoulement est suspendu, par exemple lors de négociations entre créancier et débiteur ou de force majeure. La suspension du point de départ ne concerne que le moment initial du délai et en repousse le commencement.

Domaines d’application de la suspension du point de départ

Mineurs et personnes protégées

Selon le § 207 BGB, la prescription des créances dirigées contre des mineurs ou des personnes protégées est suspendue jusqu’à ce que le représentant légal soit apte à agir ou que la mesure de protection prenne fin. Les délais ne commencent donc qu’à la majorité ou à la levée de la protection.

Ignorance du créancier

L’article 199 alinéa 1 BGB prévoit que le délai de prescription ordinaire ne commence à courir qu’à compter de la connaissance (ou de la négligence grave) du créancier. Ainsi, la suspension du point de départ s’applique dans les cas dits de « créances cachées », notamment en cas d’actes délictueux ou de vices cachés.

Certaines dispositions spéciales

  • Droit des successions : La suspension du point de départ existe fréquemment lorsque, par exemple, dans le cas des droits à réserve héréditaire, le bénéficiaire ne commence à courir le délai de prescription qu’à partir de la connaissance de la succession.
  • Droit du partenariat et de la famille : Il existe également, en droit de la famille, des règles particulières sur la suspension du point de départ notamment en matière de pensions alimentaires.

Jurisprudence et doctrine relatives à la suspension du point de départ

Les tribunaux précisent régulièrement les dispositions légales relatives à la suspension du point de départ. Ainsi, les exigences en matière de négligence grave en cas d’ignorance du créancier ou bien les conditions d’application des §§ 207 à 210 BGB ont été précisées selon les cas. La doctrine traite la suspension du point de départ, notamment en ce qui concerne son rapport avec la prescription et la suspension du délai de prescription, de manière approfondie.

Comparaison et aspects internationaux

En droit international privé, on trouve des mécanismes comparables de suspension du point de départ, par exemple dans d’autres systèmes juridiques européens ou dans la Convention des Nations unies sur la vente internationale de marchandises (CISG). Toutefois, les conditions et les délais de suspension varient souvent considérablement.

Conclusion

Die Suspension du point de départ de la prescription constitue un élément central du droit allemand de la prescription et a principalement pour objectif de protéger les titulaires de droits qui, sans faute de leur part, sont empêchés de faire valoir ces droits. Elle garantit que les délais de prescription commencent à courir de façon juste et appropriée. Une connaissance précise des dispositions légales applicables ainsi que de la jurisprudence pertinente permet à la suspension du point de départ d’influencer de manière déterminante l’exercice effectif des droits en droit civil.

Questions fréquemment posées

Quels sont les fondements juridiques de la suspension du point de départ de la prescription en Allemagne ?

En droit allemand, la suspension du point de départ est surtout réglementée en lien avec la prescription. Les principales dispositions se trouvent notamment aux §§ 199 et suivants du Code civil (BGB). Elles fixent en détail aussi bien le début que la suspension et l’interruption de la prescription. Pour certains domaines spéciaux, comme le droit fiscal, il existe des règles complémentaires, notamment le Code des impôts (AO), par exemple le § 170 AO concernant le début des procédures fiscales ; le Code de la sécurité sociale (SGB) et le Code de commerce (HGB) contiennent également des dispositions spécifiques. La suspension du point de départ fait en sorte que le délai de prescription ne commence pas tant qu’une situation juridique ou factuelle spécifique existe. Une importance particulière est également accordée à la jurisprudence de la Cour fédérale de justice (BGH) et des juridictions spécialisées, qui contribuent à l’application pratique par l’interprétation des lois. En résumé, les bases juridiques de la suspension du point de départ se trouvent tant dans le BGB, que dans diverses lois spéciales et la jurisprudence y afférente.

Dans quels cas la suspension du point de départ prévue à l’article 199 alinéa 1 BGB ne s’applique-t-elle pas ?

La suspension du point de départ prévue à l’article 199 alinéa 1 BGB ne s’applique pas dans tous les cas. En principe, la loi prévoit que le délai de prescription ordinaire ne commence à courir qu’à la fin de l’année où la créance est née et où le créancier a eu connaissance des circonstances fondant la créance et de l’identité du débiteur, ou aurait dû en avoir connaissance sans négligence grave. Mais si les conditions spécifiques d’une suspension du point de départ ne sont pas réunies, par exemple si le créancier dispose déjà de toutes les connaissances nécessaires et qu’aucun autre motif de suspension n’est pertinent, le délai de prescription commence normalement sans retard. Il en va de même si, pour certains fondements de créance (par exemple, en droit de la famille, du commerce ou de la responsabilité délictuelle), des règles particulières, souvent plus strictes, relatives au début du délai s’appliquent. Il est donc recommandé de vérifier au cas par cas si une suspension du point de départ légale est applicable.

Quel rôle joue la connaissance du créancier pour la suspension du point de départ ?

La connaissance du créancier est un aspect central de la suspension du point de départ, notamment pour déterminer quand le délai de prescription commence à courir. Selon le § 199 alinéa 1 n° 2 BGB, le délai de prescription ordinaire ne commence qu’à la fin de l’année où le créancier a eu connaissance des circonstances fondant la créance et de la personne du débiteur, ou aurait dû en avoir connaissance sans négligence grave. L’appréciation juridique de la connaissance est souvent décisive, en particulier lorsqu’il existe une incertitude quant au moment où le créancier a effectivement eu connaissance d’un droit ou du débiteur. En pratique, la notion de négligence grave est aussi prise en compte afin que la suspension du point de départ ne s’applique pas indéfiniment. Les tribunaux examinent avec précision la situation de l’information et si des recherches raisonnables ont été omises.

Existe-t-il des suspensions du point de départ particulières en droit fiscal et comment sont-elles réglementées ?

En droit fiscal, le § 170 al. 2 n° 1 AO prévoit une forme particulière de suspension du point de départ : pour les créances fiscales soumises à déclaration, le délai de prescription commence en principe après le dépôt de la déclaration de revenus ou, à défaut, à l’issue de la troisième année civile suivant celle de la naissance de la créance fiscale. Cette suspension du point de départ fait en sorte que les fraudes fiscales et les déclarations tardives ne soient pas sanctionnées par la simple expiration du délai, sans que l’administration fiscale ait la possibilité de régulariser. D’autres dispositions spécifiques existent concernant l’impôt sur les successions et donations, ou en matière de TVA. Ces règles fiscales visent principalement l’intérêt de l’État en matière de garantie et de responsabilité, et diffèrent parfois sensiblement des règles civiles générales.

Dans quelle mesure la suspension du point de départ peut-elle être modifiée par contrat ?

En droit allemand, le principe de la liberté contractuelle prévaut. Cependant, la possibilité de moduler la suspension du point de départ par contrat est limitée par la loi. Les parties à une obligation peuvent convenir dans une certaine mesure d’une dérogation sur le début de la prescription, par exemple par des mesures de suspension (moratoires, accords de standstill, etc.). Une suppression totale ou une extension de la suspension du point de départ prévue par la loi n’est cependant admissible que dans les limites prévues, car il s’agit souvent de la protection du débiteur et de la sécurité juridique. Surtout dans les contrats de consommation, la marge de manœuvre est très restreinte (§ 202 BGB). Sont notamment invalides les accords reportant injustement ou réduisant la prescription au détriment du consommateur. Pour les contrats commerciaux et entre commerçants, des options de modulations existent. Toute dérogation contractuelle doit être vérifiée quant à sa conformité avec les dispositions impératives de protection.

Quel est l’impact de la suspension du point de départ sur la charge de la preuve au procès ?

La suspension du point de départ influence la charge de la preuve devant le tribunal en ce sens que la partie qui se prévaut de la prescription – généralement le débiteur – doit prouver que le délai a commencé à courir et qu’il est expiré. Inversement, le créancier qui invoque la suspension du point de départ doit avancer et, en cas de contestation, prouver que les conditions pour la suspension du début du délai étaient effectivement remplies, par exemple qu’il n’avait pas connaissance des faits fondant la créance ou de l’identité du débiteur. Comme la connaissance est souvent un fait interne, le créancier bénéficie d’aménagements dans le cadre de la charge de l’allégation secondaire, le débiteur pouvant alors contester de façon circonstanciée. En pratique, il en résulte fréquemment des débats sur les circonstances et la date d’acquisition de la connaissance.