Notion et qualification juridique des autorités requérantes
Les autorités requérantes sont des entités publiques, autorités ou personnes morales de droit public qui, dans le cadre de leurs missions, sollicitent et demandent des biens, services ou ouvrages par le biais d’une procédure de passation de marchés publics de droit public. Le terme « autorité requérante » est particulièrement utilisé en droit de la commande publique, en droit budgétaire ainsi que dans le secteur public et revêt dès lors une importance centrale dans l’ordre juridique de la commande publique en Allemagne.
Fondements juridiques et définition
Fondement légal
En droit allemand fédéral, le terme d’autorité requérante n’est ni défini de manière exhaustive ni uniforme par la loi, mais apparaît dans différentes réglementations fédérales et régionales, notamment en droit budgétaire et en droit des marchés publics. Les instructions administratives de la loi fédérale sur le budget (BHO) et celles des lois budgétaires des Länder (LHO) sont souvent déterminantes pour la définition et les missions des autorités requérantes. Des réglementations particulières telles que le droit des marchés publics (§ 98 et suivants GWB, VgV, UVgO) abordent également le rôle de ces autorités.
Sont considérées comme autorités requérantes, principalement, les services compétents qui, dans le cadre de leurs attributions, déterminent juridiquement et effectivement le besoin en biens ou services et le notifient à l’autorité compétente en matière de passation de marchés ou au service central d’approvisionnement.
Distinction par rapport à d’autres notions d’autorités
L’autorité requérante doit notamment être distinguée de l’autorité de passation des marchés. Tandis que cette dernière est juridiquement compétente pour la conduite de la procédure de passation, il incombe à l’autorité requérante seule de constater le besoin et de déposer la demande d’approvisionnement ou de prestation. Souvent, il s’agit d’unités organisationnelles différentes au sein d’une même autorité.
Missions et compétences
Détermination et notification des besoins
La tâche centrale des autorités requérantes réside dans la détermination des besoins. Elles doivent établir quels biens, services ou marchés de travaux sont nécessaires pour l’accomplissement adéquat de leurs missions administratives. Sur cette base, elles signalent ce besoin selon une procédure définie à l’autorité de passation compétente, généralement sous la forme d’une demande de besoins.
Déclenchement du processus d’approvisionnement
Les autorités requérantes initient, par la notification de leurs besoins, la procédure d’approvisionnement en décrivant précisément la prestation à mettre en concurrence ou à commander et en demandant les moyens nécessaires à cet effet. Les exigences formelles à cet égard sont fixées par les dispositions budgétaires telles que la loi fédérale sur le budget et les instructions administratives pertinentes.
Participation à la procédure de passation
Dans le cadre de la procédure de passation de marchés, les autorités requérantes participent généralement à l’élaboration du cahier des charges. Elles veillent ainsi à ce que la prestation mise en concurrence corresponde effectivement aux besoins réels. Elles sont également tenues de choisir la solution la plus économique pour couvrir le besoin et d’observer l’obligation d’efficience conformément à l’art. 7 BHO.
Responsabilité et engagement
Les autorités requérantes assument la responsabilité de l’exactitude du contenu et de la nécessité matérielle de leurs notifications de besoin. Des notifications erronées peuvent entraîner des conséquences sur le plan budgétaire ou disciplinaire, car d’éventuelles dépenses indues ou des violations du principe de connexité en droit budgétaire peuvent être révélées.
Rôle en droit budgétaire et en droit des marchés publics
Position en droit budgétaire
Conformément à l’article 34 BHO ainsi qu’aux prescriptions correspondantes des Länder, les autorités requérantes ont l’obligation d’engager des dépenses et des autorisations d’engagement dans la limite des crédits qui leur sont alloués. L’exactitude matérielle et comptable de l’utilisation des crédits doit être assurée. Une tâche essentielle consiste à vérifier et documenter strictement la nécessité matérielle et l’efficience des dépenses avant toute demande.
Intégration dans le droit de la commande publique
En droit de la commande publique, les autorités requérantes correspondent généralement au « demandeur ». Elles fournissent la spécification nécessaire de la prestation et accompagnent souvent la procédure de passation en tant que service compétent. Toutefois, elles n’ont généralement pas le droit d’attribuer des marchés de manière autonome ; cette compétence appartient exclusivement aux autorités de passation ou aux services centraux d’achats.
Particularités juridiques en cas de services centraux d’achat
Dans de nombreux cas, il existe pour plusieurs demandeurs ce que l’on appelle des « services centraux d’achat » (p. ex. le service d’achats du Ministère fédéral de l’Intérieur). Dans ce cas, les véritables autorités requérantes agissent en tant que demandeurs, tandis que l’autorité de passation effectue juridiquement l’achat. Ce modèle structurel présente des avantages en termes d’efficience (par ex. contrats cadres, commandes groupées) et de simplification juridique de la procédure de passation.
Conséquences juridiques et obligations
Obligation de documentation
Les autorités requérantes sont tenues de documenter de manière traçable tous les stades de la détermination et de la notification des besoins. Ceci est particulièrement important en vue d’éventuels contrôles par les cours des comptes ou d’audits selon l’art. 114 GG.
Possibilités de contrôle et procédures de vérification
Les contrôles budgétaires et administratifs des autorités requérantes relèvent à la fois des audits internes et des chambres régionales de la cour des comptes. Une documentation erronée ou incomplète, ainsi que des notifications des besoins en dehors des règlements applicables, peuvent entraîner des contestations et des demandes de remboursement.
Importance et pertinence pratique
Une répartition adéquate des tâches entre autorités requérantes et autorités de passation est essentielle pour la sécurité juridique et l’efficience de la commande publique. Le respect des prescriptions légales protège non seulement contre les infractions au droit budgétaire et à la commande publique, mais sert aussi de mécanisme de contrôle contre le gaspillage des fonds publics et favorise des processus administratifs transparents.
Littérature et références complémentaires
Des informations complémentaires sur les autorités requérantes figurent dans les commentaires à la BHO, dans les explications de la loi contre les restrictions à la concurrence (GWB), dans la littérature spécialisée sur le droit de la commande publique et le droit budgétaire, ainsi que dans les instructions administratives et circulaires pertinentes des ministères fédéraux et régionaux.
Résumé : Les autorités requérantes sont responsables de la détermination des besoins, de la demande de prestations et de la présentation et vérification matérielle des besoins au sein de l’administration publique. Elles se situent à l’intersection complexe du droit budgétaire, du droit de la commande publique et des prescriptions internes aux administrations, et jouent un rôle central dans le respect des principes d’efficience, d’économie et de transparence dans la commande publique.
Questions fréquemment posées
Quelles bases légales régissent les missions et prérogatives des autorités requérantes ?
Les missions et prérogatives des autorités requérantes sont principalement régies par le droit public. Les principales normes figurent, par exemple, dans la loi sur l’Office fédéral de protection de la population et d’assistance en cas de catastrophe (BBK-Gesetz), la loi sur la protection civile et l’assistance en cas de catastrophe (ZSKG) ainsi que dans les lois régionales de protection civile. Par ailleurs, des réglementations spéciales telles que la loi sur la protection contre les infections (IfSG) ou le droit de la police des Länder peuvent s’appliquer lorsque les autorités requérantes interviennent dans le cadre de leurs missions. Le cadre juridique précise les exigences et la procédure applicables à la demande, à l’engagement et à la coopération des entités publiques et des organisations d’aide privées, garantissant ainsi la légalité et la proportionnalité des actes administratifs. Les réglementations législatives portent généralement sur l’attribution des compétences, la coordination des moyens et des forces, ainsi que sur les prescriptions relatives au secret professionnel et à la protection des données.
Quelles conditions juridiques doivent être remplies pour qu’une autorité requérante puisse intervenir ?
Pour qu’une autorité requérante puisse intervenir de manière licite, il est généralement nécessaire qu’une base légale d’habilitation existe. Celle-ci découle des lois citées plus haut, qui déterminent en détail dans quelles conditions une demande est permise. Il est également juridiquement impératif qu’un événement de danger ou de dommage rendant l’intervention nécessaire existe. Le principe administratif du « Vorrang des Gesetzes » prévoit que des mesures administratives ne sont autorisées que si elles reposent sur une base légale. De plus, les autorités doivent respecter le principe de proportionnalité : la mesure doit être appropriée, nécessaire et adéquate pour faire face à la menace ou à l’événement dommageable. Ainsi, la demande ne doit pas être arbitraire ou dénuée de justification et est souvent légalement limitée quant à sa portée.
Quelles obligations légales incombent à des tiers en cas de demande par une autorité ?
Lorsque des tiers, par exemple des entreprises ou des particuliers, sont sollicités par une autorité requérante pour fournir des prestations, du matériel ou du personnel, diverses obligations juridiques peuvent en découler. Les modalités sont fixées par la loi et varient selon le domaine juridique et la situation concrète. En protection civile, par exemple, il est possible de procéder à des « réquisitions » sur la base de règlements spécifiques. Il convient ici de respecter strictement les bases légales et les procédures. Par ailleurs, les tiers sont souvent également soumis à des normes complémentaires, notamment en matière de responsabilité, de droit à indemnisation (§ 61 IfSG, § 12 ZSKG), de protection des données et d’obligation de confidentialité. Si un tiers refuse l’assistance sans motif légitime, il s’expose à des sanctions ou à des amendes.
Comment la coopération entre différentes autorités requérantes est-elle juridiquement encadrée ?
La collaboration entre différentes autorités requérantes est régie par les lois fédérales et régionales ainsi que par les instructions administratives et accords de coopération. Les schémas d’intervention et plans d’alerte et d’action fixent des responsabilités, des obligations d’information mutuelle et l’ordre de mobilisation en cas de sollicitations multiples. Le principe de subsidiarité prévaut : c’est toujours l’échelon compétent (commune, district, Land, fédération) qui doit agir en premier, les instances supérieures n’intervenant qu’ensuite. Des dispositions relatives à l’entraide administrative (§ 5 VwVfG, art. 35 GG) et à la protection des données sont également applicables. Les litiges entre autorités sont généralement tranchés par la voie juridictionnelle administrative.
Quels sont les recours dont disposent les personnes concernées contre les mesures ou décisions d’une autorité requérante ?
Les personnes dont les droits sont affectés par les mesures d’une autorité requérante disposent en principe du recours administratif. Elles peuvent former un recours gracieux (§ 68 VwGO), lorsque la loi le prévoit, ou directement introduire un recours devant le tribunal administratif (§ 40 VwGO). Dans les cas d’urgence particulière, une demande de référé administratif (§ 80, § 123 VwGO) est possible. Le contrôle juridictionnel porte sur la légalité formelle et matérielle de la mesure, c’est-à-dire le respect des bases légales, des règles de procédure et du principe de proportionnalité. D’éventuelles actions en indemnisation sont régies par des réglementations spécifiques selon le texte applicable.
Comment la protection des données est-elle assurée auprès des autorités requérantes et que doivent-elles respecter ?
Les autorités requérantes sont soumises à des exigences strictes en matière de protection des données, en particulier au Règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la loi fédérale sur la protection des données (BDSG). Lors de la demande et de la transmission de données personnelles ou de données particulièrement sensibles, seules les informations nécessaires à la réalisation des missions légales concernées peuvent être traitées. Les personnes concernées doivent, en principe, être informées conformément aux principes de transparence ; des exceptions existent en cas de situation de sécurité particulière ou si l’intérêt public prévaut. Des mesures techniques et organisationnelles doivent également garantir la sécurité des données. Les infractions à la protection des données sont poursuivies par les autorités de contrôle et peuvent entraîner d’importantes conséquences en termes de responsabilité et de sanctions.
Quelles règles de responsabilité s’appliquent aux autorités requérantes et aux tiers impliqués dans le cadre de leurs mesures ?
Pour les autorités requérantes, la responsabilité administrative selon l’article 839 BGB en relation avec l’article 34 GG s’applique. L’État est alors responsable des dommages causés par une faute commise par ses agents. Des actions en responsabilité civile peuvent également être engagées contre des tiers intervenant sur demande, s’ils commettent une faute dans l’exécution de missions publiques. Des particularités existent en matière de protection civile et de protection contre les infections, où des privilèges de responsabilité ou des règles d’indemnisation spécifiques s’appliquent fréquemment (§ 61 IfSG, § 12 ZSKG). En cas de faute lourde ou de dol, les privilèges ne s’appliquent en principe pas. Pour les dommages résultant directement d’un ordre ou d’une demande de l’autorité, c’est en général l’autorité – ou la personne morale qui la porte – qui est tenue pour responsable.