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Auditions dans la procédure pénale

Auditions dans la procédure pénale

Les auditions dans la procédure pénale sont des éléments centraux dans la recherche de la vérité procédurale. Elles servent à recueillir et à garantir des informations pertinentes par l’interrogatoire des personnes inculpées, des témoins et des experts. L’objectif est de clarifier de manière exhaustive les faits et d’établir des bases pour les décisions judiciaires. Le déroulement, les conditions juridiques et les conséquences des auditions sont réglés en détail par le code de procédure pénale (CPP) et font l’objet d’exigences de procédure strictes.

Définition de l’audition

Une audition dans la procédure pénale désigne l’interrogatoire formel des personnes inculpées, des témoins ou des experts par les autorités d’enquête, le ministère public ou le tribunal afin d’éclaircir les circonstances d’une infraction. Contrairement à un simple entretien informatif, une audition dans la procédure pénale est soumise à des prescriptions légales strictes et doit être consignée dans un procès-verbal.

Bases juridiques

Code de procédure pénale (CPP)

Les dispositions légales relatives à l’audition découlent principalement du code de procédure pénale (§§ 48 ss., 136 ss. CPP). Les règles de procédure spécifiques régissent notamment les droits et obligations de la personne entendue, le déroulement de l’audition ainsi que le traitement des déclarations recueillies.

Personnes impliquées

Dans les auditions pénales, les groupes de personnes suivants sont particulièrement concernés :

  • Inculpé : La personne contre qui la procédure pénale est engagée.
  • Témoin : Personnes pouvant fournir des informations sur les faits à examiner.
  • Expert : Personnes possédant des connaissances particulières dans un domaine, sollicitées pour éclaircir des questions techniques, scientifiques ou médicales.

Audition de l’inculpé

Obligation d’informer

L’inculpé occupe une position particulière dans la procédure pénale, ce qui implique qu’avant l’audition, une information détaillée doit lui être donnée (§ 136 al. 1 CPP). L’inculpé doit notamment être informé des droits suivants :

  • Droit de s’exprimer sur les faits ou de garder le silence
  • Droit de se faire assister par un avocat
  • Indication que chaque déclaration peut être utilisée comme preuve

Un défaut ou une erreur d’information peut entraîner l’inexploitabilité de la déclaration.

Déroulement de l’audition de l’inculpé

L’inculpé est interrogé sur les faits qui lui sont reprochés. Il n’existe aucune obligation de faire une déclaration, le refus de s’exprimer ne doit pas être interprété à son détriment (principe de non-incrimination de soi-même ; « nemo tenetur »).

Consignation au procès-verbal

L’audition doit être consignée correctement au procès-verbal (§ 168c CPP). Les méthodes d’audition illicites, telles que la tromperie, la contrainte ou la promesse d’un avantage (§ 136a CPP), sont interdites et entraînent l’inexploitabilité de la preuve obtenue.

Audition des témoins

Convocation et obligation de comparaître

Les témoins sont en principe tenus de comparaître et de témoigner devant les autorités d’enquête, le ministère public et le tribunal (§§ 48 ss., 153 ss. CPP). Des droits de refus de témoigner existent dans des cas exceptionnels prévus par la loi (par ex. droit de refus de témoigner en raison d’une relation familiale selon l’art. 52 CPP ou droit de refus de témoigner pour motifs professionnels selon l’art. 53 CPP).

Information sur les droits et obligation de témoigner

Avant le début de l’audition, les témoins sont informés de leurs droits et obligations, notamment du droit de refuser de témoigner, de l’obligation de dire la vérité et des conséquences pénales d’un faux témoignage (§§ 57, 55 CPP). Lors de l’audience principale, une prestation de serment a également lieu régulièrement (§§ 59 ss. CPP).

Méthodes d’audition

Les interrogatoires des témoins sont menés par l’instance compétente, la recherche de la vérité se faisant dans le respect des droits de la personnalité et des limites légales. Les méthodes d’audition illicites sont également strictement interdites.

Audition des experts

L’expert est sollicité pour un examen technique de certains aspects. L’audition a lieu selon les règles applicables aux témoins, mais en lien avec la question d’expertise. L’expert est tenu de donner des informations véridiques et – après avoir été spécialement informé – peut être tenu de prêter serment (§ 79 CPP).

Audition par différentes instances

Police

La police procède souvent aux premières auditions dans le cadre de l’enquête. Les policiers doivent, à partir du moment où une personne est formellement soupçonnée, respecter les obligations d’information applicables.

Ministère public

Le ministère public peut agir de manière autonome ou dans le cadre de l’enquête. Il s’intéresse particulièrement à la recherche de preuves complète et conforme au droit, y compris la conduite et la direction des auditions.

Tribunal

Dans le cadre de la procédure judiciaire (audience principale), les auditions des groupes de personnes mentionnés sont conduites avec la participation du tribunal. Les auditions lors d’audiences publiques possèdent une force probante particulière.

Droits des participants

Les principaux droits des personnes auditionnées incluent :

  • Droit à l’assistance d’un avocat
  • Devoirs de confidentialité (droits de refus de témoigner)
  • Droit d’accès au procès-verbal de sa propre déclaration
  • Droits de protection lors du traitement de groupes vulnérables (par ex. jeunes, victimes)

Méthodes d’audition interdites

L’art. 136a CPP interdit expressément toute forme d’influence sur la volonté, par exemple par mauvais traitements, tromperie, hypnose, fatigue, intervention physique ou menace de mesures de procédure pénale illicites. Il est également interdit de promettre certains avantages.

Formes particulières d’audition

Audition enregistrée sur vidéo

Dans certains cas, notamment pour protéger des témoins particulièrement vulnérables ou des mineurs, il peut être procédé à un enregistrement audiovisuel de l’audition (§ 58a CPP).

Audition à l’étranger

Pour les témoins ou les inculpés se trouvant à l’étranger, des demandes d’entraide judiciaire peuvent être formulées. L’audition aura alors lieu conformément aux dispositions de l’État requis et dans le respect des accords internationaux.

Caractère exploitable des auditions

Le caractère exploitable d’une déclaration dépend essentiellement du respect de toutes les prescriptions procédurales lors de l’audition. Des violations, par exemple des obligations d’information, du droit de refuser de témoigner ou de l’interdiction de méthodes illicites d’audition, peuvent exclure totalement ou partiellement la recevabilité de la preuve.

Importance des auditions dans la procédure pénale

Les auditions représentent l’une des procédures les plus importantes pour élucider les faits dans le cadre d’une procédure pénale. Leur exécution correcte et le respect des prescriptions garantissent un traitement équitable et conforme à l’État de droit pour toutes les parties. Des auditions irrégulières peuvent avoir des conséquences considérables sur le déroulement de la procédure et sur le jugement.


Sources :

  • Code de procédure pénale (CPP)
  • Commentaire du Code de procédure pénale
  • Jurisprudence de la Cour fédérale de justice

Remarque : Ces informations proposent une vue d’ensemble complète de la notion d’« auditions dans la procédure pénale » et servent à la communication d’informations générales dans le cadre d’un lexique juridique.

Questions fréquemment posées

Quand une audition peut-elle être réalisée dans la procédure pénale ?

Une audition dans la procédure pénale peut en principe être réalisée chaque fois que les autorités de poursuite pénale ont un intérêt légitime à l’élucidation des faits. Le droit de procédure pénale confère à la police, au ministère public ainsi qu’aux tribunaux le droit d’entendre l’inculpé, les témoins ou les experts. Sa réalisation n’est pas soumise à une forme stricte, mais doit répondre aux exigences légales minimales, notamment en ce qui concerne les obligations d’information (par exemple le droit de garder le silence ou de se faire assister d’un avocat, conformément aux art. 136, 163a CPP). S’il existe des indices suffisants d’une infraction, rien ne s’oppose en principe juridiquement à une audition. Des restrictions peuvent résulter de règlements spéciaux (par ex. droits de refus de témoigner, droit de refus de témoigner selon les art. 52 ss. CPP) ou de principes procéduraux tels que la proportionnalité et l’immédiateté.

Quelles obligations d’information incombent à la personne procédant à l’audition ?

Avant le début de l’audition, la personne procédant à l’audition a l’obligation d’informer de façon exhaustive, cette obligation visant à garantir les droits de la personne auditionnée et à veiller au respect de la procédure équitable selon l’art. 6 CEDH. L’inculpé doit notamment être informé du droit de garder le silence, du droit à l’assistance d’un avocat (§ 136 al. 1 CPP) et des conséquences juridiques possibles d’une déclaration ou d’un refus. Les témoins doivent être informés de leur droit de refuser de témoigner (§ 52 CPP), du droit de refuser de répondre (§ 55 CPP) ainsi que de l’obligation de vérité (§ 57 CPP). L’omission ou l’erreur dans l’information peut rendre la déclaration inexploitable, ce qui a des conséquences procédurales importantes tant pendant l’instruction que lors de la phase ultérieure.

Quels droits de participation possède le défenseur lors de l’audition ?

Le défenseur a, conformément à l’art. 168c al. 1 CPP, le droit d’assister aux auditions par le juge ou le ministère public de l’inculpé ou d’un témoin, sauf si des motifs d’exclusion s’appliquent exceptionnellement. Même lors d’une audition par la police, le défenseur doit être convoqué à la demande de l’inculpé, mais il n’existe pas d’obligation formelle de convocation dans ce cas. Pendant l’audition, le défenseur peut donner des indications à son client et faire des déclarations, mais il n’est pas autorisé à soumettre ses propres questions à la personne auditionnée – cela n’est possible que sur demande via la personne procédant à l’audition. Le droit de présence comprend également le droit de prendre des notes et, à la fin de l’audition, de formuler des requêtes ou des objections concernant le déroulement dans le procès-verbal.

Quelles formes d’audition existe-t-il et en quoi diffèrent-elles ?

Dans la procédure pénale, on distingue l’audition par la police, le ministère public, un juge ou le tribunal. L’audition policière a lieu principalement durant l’instruction afin d’éclaircir les faits et de recueillir les premiers éléments. L’audition par le ministère public sert les mêmes objectifs mais peut être assortie de pouvoirs plus étendus, par exemple pour ordonner des mesures visant à la manifestation de la vérité. L’audition judiciaire doit être effectuée avec des formalités particulières (§§ 168, 168b CPP) et revêt une importance particulière, par exemple lorsque des témoins à charge reçoivent une information judiciaire ou qu’une audition ultérieure d’un juge durant l’instruction est considérée comme une prise de preuve. Enfin, au cours de la procédure principale, le tribunal procède à l’audition selon les principes d’une prise de preuve publique et immédiate (§ 250 CPP).

Quels sont les droits et obligations d’une personne entendue comme témoin ?

Les témoins sont en principe tenus de se présenter sur convocation (§ 48 CPP) et de témoigner de façon véridique (§ 57 CPP). Ils disposent également de droits importants : le droit de refuser de témoigner pour motifs personnels, par exemple lors d’auditions contre des proches (§ 52 CPP), le droit de refuser de répondre si cela les expose à une auto-incrimination (§ 55 CPP), et le droit à l’assistance d’un avocat dans certaines situations (§ 68b CPP). Sur demande, les témoins peuvent être déchargés de certaines obligations et ont droit à une indemnité ou au remboursement de leurs frais (§§ 19 ss. JVEG). Toutes ces informations doivent être données de façon compréhensible avant l’audition.

Dans quelle mesure une déclaration obtenue sous contrainte est-elle exploitable ?

L’interdiction d’utiliser comme preuve les déclarations obtenues sous contrainte, torture, tromperie ou d’autres méthodes illicites figure à l’art. 136a CPP. Une déclaration est alors inexploitable si l’interrogateur a utilisé des traitements corporels ou psychiques, fatigue, hypnose, administration de substances ou d’autres techniques visant à influencer la volonté libre de l’interrogé. Cette interdiction de la preuve est absolue, ce qui signifie que de telles déclarations ne peuvent en aucun cas, même avec l’accord de la personne interrogée ou après avoir été informée par la suite, être prises en compte dans la procédure pénale.

L’audition peut-elle être consignée au procès-verbal et qui a le droit d’y accéder ?

Chaque audition devrait être consignée afin de garantir la préservation des preuves et la traçabilité. La forme de la consignation varie : il peut s’agir d’une transcription mot à mot, d’un procès-verbal résumé ou d’un enregistrement audio/vidéo (pour certains témoignages particulièrement protégés, art. 58a CPP). Les parties à la procédure, notamment l’inculpé et son défenseur, ont le droit de consulter le dossier (§ 147 CPP) et peuvent donc avoir accès au procès-verbal de l’audition. Dans des cas particuliers, l’accès au dossier peut être totalement ou partiellement refusé, par exemple pour protéger des intérêts importants de l’enquête ou des tiers. Les témoins et les parties civiles peuvent eux aussi, sous certaines conditions, obtenir un droit d’accès au dossier.