Associations interdites – Fondements juridiques et organisation
Notion et définition
La notion de “associations interdites” désigne en droit allemand des organisations, regroupements ou groupes dont l’activité et l’existence ont été prohibées par l’État. Cette interdiction intervient principalement en raison d’objectifs anticonstitutionnels, d’infractions pénales ou de menaces pour la sécurité publique. Les principaux fondements juridiques se trouvent dans la Loi fondamentale (Grundgesetz, GG) ainsi que dans la Loi sur les associations (Vereinsgesetz, VereinsG).
Fondements juridiques
Ancrage constitutionnel
La Loi fondamentale protège, selon l’art. 9 al. 1 GG, la liberté d’association. Toutefois, l’art. 9 al. 2 GG prévoit une restriction essentielle :
Les associations dont les buts ou l’activité contreviennent aux lois pénales, ou qui s’opposent à l’ordre constitutionnel ou à l’idée de l’entente entre les peuples, sont interdites.
Cette disposition constitutionnelle constitue la base de la réglementation légale relative à l’interdiction d’associations.
Loi sur les associations (VereinsG)
La Loi sur les associations précise en détail l’interdiction des associations. Elle distingue en particulier :
- Interdiction pour raison d’anticonstitutionnalité (§ 3 VereinsG) : Ainsi, des associations peuvent être interdites si leurs buts ou activités sont contraires aux lois pénales, hostiles à la Constitution ou dirigés contre l’entente entre les peuples.
- Interdiction pour des raisons de sécurité publique ou d’ordre public (§ 3 VereinsG) : De plus, une interdiction peut être prononcée si l’association met en danger la sécurité publique ou l’ordre public.
Conditions et procédure d’interdiction d’association
Conditions matérielles
Une interdiction ne peut se faire que si certaines conditions matérielles sont réunies :
- Existence d’une association : Il doit s’agir d’un groupement de plusieurs personnes constitué pour une durée indéterminée autour d’objectifs communs.
- Objectifs ou activité illicites : Les buts ou l’activité effective de l’association doivent contrevenir aux lois pénales, à l’ordre constitutionnel ou à l’entente entre les peuples.
- Danger pour la sécurité ou l’ordre public : Une situation avérée de menace est également suffisante.
Procédure formelle
La procédure d’interdiction d’une association suit des exigences légales spécifiques :
- Autorité compétente : La compétence en matière d’interdiction d’une association relève en principe des ministères de l’Intérieur compétents du Bund ou des Länder.
- Procédure formelle : L’interdiction est prononcée par un acte administratif écrit, assorti d’une motivation.
- Audition : L’association doit être entendue, sauf si cela contrecarrerait le but de l’interdiction.
Contrôle juridictionnel
L’association concernée dispose d’un recours contre l’interdiction devant la juridiction administrative. La Cour administrative fédérale est compétente pour les interdictions à portée nationale. Lors de la procédure juridictionnelle, la légalité ainsi que les fondements factuels de l’interdiction sont contrôlés.
Conséquences juridiques de l’interdiction d’association
Interdiction des activités
Dès que la décision d’interdiction est exécutoire, l’association concernée est dissoute. Les conséquences juridiques suivantes s’appliquent :
- La poursuite de l’association ou la création d’organisations de remplacement sont interdites.
- Avoirs : Les avoirs de l’association sont confisqués ; ils reviennent à l’État et sont utilisés conformément à la loi sur les associations.
- Responsabilité pénale : La poursuite d’activités pour l’association interdite est réprimée pénalement selon § 20 VereinsG.
- Saisie et perquisition : En vertu du § 4 VereinsG, des objets peuvent être saisis et les locaux de l’association perquisitionnés.
Mesures de publicité
L’interdiction est en général rendue publique. Ceci vise à protéger le public contre de nouveaux dangers et à empêcher toute poursuite des activités concernées.
Formes particulières : procédure d’interdiction de partis et interdictions internationales
Interdiction de parti selon la Loi fondamentale
Un cas d’application spécifique concerne les partis politiques. Selon l’art. 21 al. 2 GG, des partis anticonstitutionnels peuvent être interdits par la Cour constitutionnelle fédérale. La procédure et les exigences diffèrent toutefois considérablement de l’interdiction ordinaire d’association.
Réglementations européennes et internationales
Dans le contexte de la lutte contre le terrorisme et du droit international, il existe, au niveau de l’Union européenne ainsi que par le biais d’organisations internationales (p. ex. listes de sanctions de l’ONU), des réglementations parallèles pour la restriction et l’interdiction de certaines organisations.
Distinctions et mécanismes particuliers de protection
Distinction par rapport aux associations non interdites
Une différence juridique centrale existe entre les associations expressément interdites et celles qui ne sont simplement pas enregistrées ou autorisées. Ce n’est qu’en cas d’interdiction constatée que s’appliquent les conséquences juridiques spécifiques de la loi sur les associations.
Protection de la liberté d’organisation de l’État
Le principe de proportionnalité doit être respecté pour toute interdiction d’association. Pour préserver le droit fondamental à la liberté d’association (art. 9 GG), chaque cas individuel fait l’objet d’un examen approfondi.
Exemples pratiques et jurisprudence
Cas d’importance historique
- Interdiction de la “Communauté d’entraide mutuelle des membres de l’ancienne Waffen-SS” (HIAG) : L’organisation a été interdite en raison de ses activités anticonstitutionnelles.
- Interdiction d’associations islamistes : Les autorités de sécurité ont, à plusieurs reprises, interdit des organisations en raison d’activités relevant de l’extrémisme.
Grandes décisions
La Cour constitutionnelle fédérale ainsi que la Cour administrative fédérale ont rappelé à plusieurs reprises que les interdictions d’association dans un État de droit libre ne devaient intervenir qu’exceptionnellement et sont toujours soumises à un contrôle rigoureux.
Littérature
- Durner, A. : Das Vereinsgesetz. Kommentar.
- Sachs, M. : Grundgesetz. Kommentar.
- Möstl, M. : Die Vereinigungsfreiheit und ihre Schranken.
Cet article offre un aperçu complet et détaillé du sujet des associations interdites et de leur traitement juridique en Allemagne. Tous les aspects essentiels, de la définition aux bases légales, de la procédure d’interdiction jusqu’aux conséquences juridiques et particularités, sont exposés afin de permettre une compréhension approfondie de cette thématique juridiquement pertinente.
Questions fréquemment posées
Qui décide en Allemagne de l’interdiction d’une association ?
En Allemagne, l’interdiction d’une association relève en principe de l’autorité compétente selon le droit régional, lorsqu’il s’agit d’une association dont le champ d’action se limite à un Länd spécifique (§ 3 al. 2 VereinsG). Si, en revanche, l’association revêt une importance supra-régionale ou nationale, ou agit dans plusieurs Länder, la compétence d’interdiction appartient exclusivement au ministère fédéral de l’Intérieur et de la Patrie (§ 3 al. 1 VereinsG). L’autorité prend une décision administrative formelle, dans laquelle elle prononce l’interdiction et ordonne, le cas échéant, la dissolution ou l’interdiction d’activité. Préliminairement, des enquêtes et des mesures de préservation des preuves sont généralement menées afin de documenter les conditions de l’interdiction de manière juridiquement fiable. Une telle interdiction constitue une atteinte grave à la liberté d’association garantie par l’art. 9 GG, et fait donc l’objet de conditions juridiques strictes et d’un contrôle judiciaire approfondi par les tribunaux administratifs, notamment par la Cour administrative fédérale en dernière instance.
Quelles sont les conséquences juridiques de l’interdiction d’une association ?
L’interdiction d’une association emporte des conséquences juridiques étendues. Tout d’abord, la capacité juridique de l’association disparaît ; elle ne peut plus exercer d’activités, notamment tenir des assemblées, gérer des avoirs ou recruter de nouveaux membres. Les avoirs de l’association interdite peuvent être confisqués conformément à l’art. 11 VereinsG et attribués à l’État, à moins qu’ils ne reviennent légalement à un but social ou d’utilité publique. De plus, soutenir, promouvoir ou poursuivre les objectifs ou l’organisation de l’association interdite est puni, conformément à l’art. 20 VereinsG, d’une peine privative de liberté ou d’une amende. L’utilisation des signes distinctifs de l’association, tels que symboles, drapeaux ou uniformes, est également interdite et punie par l’art. 9 VereinsG en liaison avec l’art. 20 al. 1 n° 5 VereinsG. Enfin, la police peut prendre des mesures pour garantir ou saisir des biens et des documents de l’association afin d’assurer l’exécution de l’interdiction.
Quels sont les recours juridiques d’une association concernée par une interdiction ?
Les associations visées par une interdiction ont la possibilité d’emprunter la voie judiciaire. Après réception de la décision d’interdiction, l’association peut former un recours en annulation devant le tribunal administratif compétent (§ 80 al. 1 phrase 1 VwGO en liaison avec § 11 VereinsG). Le tribunal contrôle alors la légalité, tant sur la forme que sur le fond. Jusqu’à ce que la décision judiciaire devienne exécutoire, l’interdiction demeure en vigueur ; toutefois, une demande de rétablissement de l’effet suspensif est possible selon l’art. 80 al. 5 VwGO, laquelle peut être accueillie dans des cas individuels en cas de doutes sérieux sur la légalité. Dans des cas particuliers, la procédure peut aboutir devant la Cour administrative fédérale, qui statue définitivement. La procédure judiciaire garantit ainsi une protection juridique effective contre les ingérences de l’État dans la liberté d’association.
Quelles sont les principales bases légales pour l’interdiction d’associations en Allemagne ?
La règle juridique principale en matière d’interdiction d’associations en Allemagne est la Loi relative au droit des associations (Vereinsgesetz – VereinsG). Elle régit notamment les conditions d’une interdiction (§ 3), les conséquences possibles d’une interdiction telles que la confiscation des avoirs (§ 11), l’interdiction et la saisie des signes distinctifs (§ 9) ainsi que les infractions pénales (§ 20 et suivants). S’y ajoutent des dispositions pertinentes du code de procédure administrative (VwGO), notamment en ce qui concerne la protection juridique. Les droits fondamentaux, notamment l’art. 9 GG (liberté d’association), ainsi que pour les associations confessionnelles l’art. 140 GG en lien avec l’art. 137 al. 2 WRV, sont également déterminants. En cas de contextes internationaux, des obligations internationales de l’Allemagne peuvent aussi servir de référence.
Quel rôle joue la dangerosité publique dans l’évaluation d’une interdiction d’association ?
La dangerosité publique d’une association constitue un critère essentiel pour l’interdiction selon § 3 VereinsG. Une interdiction peut notamment être prononcée lorsque le but ou l’activité de l’association contrevient aux lois pénales ou s’oppose à l’ordre constitutionnel ou à l’idée de l’entente des peuples (ce que l’on nomme inconstitutionnalité). Dans la pratique, cela signifie que l’association promeut de manière systématique des actes délictueux, poursuit des objectifs anticonstitutionnels ou incite à la haine et à la violence. Le simple danger ou rejet social n’est pas suffisant ; il faut des indices concrets et vérifiables d’un danger grave pour l’intérêt public. L’appréciation de telles circonstances s’effectue toujours au cas par cas et doit être motivée de manière substantielle par l’autorité d’interdiction.
Des personnes individuelles peuvent-elles être poursuivies du fait de leur appartenance à une association interdite ?
Oui, après l’entrée en vigueur d’une interdiction d’association, des personnes physiques peuvent également être poursuivies pénalement si elles continuent malgré tout à agir pour l’association ou à soutenir ses activités. Selon l’art. 20 VereinsG, est punissable quiconque poursuit l’existence du groupement interdit, soutient ses activités, en fait la promotion ou utilise ses emblèmes. Les sanctions vont de l’amende à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans. En revanche, la seule appartenance passée à l’association avant l’interdiction n’est pas sanctionnée ; seul un engagement poursuivi ou renouvelé après l’interdiction est punissable. La responsabilité pénale ne s’étend pas aux actes accomplis légalement avant l’interdiction.
Existe-t-il des différences entre l’interdiction d’associations politiques et d’associations purement criminelles ?
Oui, la Loi sur les associations ne distingue pas expressément entre associations politiques et criminelles, toutefois des différences découlent de l’objectif de l’association et de ses conséquences juridiques. Les associations à caractère politique qui ont le statut de parti selon la loi sur les partis ne peuvent être interdites que par la Cour constitutionnelle fédérale (art. 21 al. 2 GG), et non par la Loi sur les associations. À des regroupements assimilés à des partis ou à des groupes politiques sans statut de parti, l’interdiction peut cependant être prononcée suivant la Loi sur les associations, notamment s’ils menacent l’ordre constitutionnel. Les associations criminelles n’ayant pas de caractère politique peuvent généralement être interdites lorsque leurs activités sont illégales de manière récurrente (par exemple, criminalité organisée, trafic de drogue). Dans les deux cas, un examen approfondi au cas par cas s’impose, et la gravité de l’atteinte à la liberté d’association est appréciée en fonction de l’importance du droit fondamental.