Lexique juridique

Assesseur

Définition et qualification juridique de l’assesseur

Le terme assesseur désigne, en droit allemand, une personne qui fait partie d’un organe collégial, tel qu’un tribunal, une autorité, une commission d’examen ou le conseil d’administration d’une association, en tant que membre non-président. Les assesseurs exercent, selon le contexte, une fonction d’appui, de codécision ou de conseil. Leurs droits, obligations et critères de sélection sont régis par de nombreuses dispositions légales.


Fonctions et missions de l’assesseur

Missions au sein de l’organe collégial

Les assesseurs sont des membres à part entière d’un organe collégial. Ils participent aux délibérations et à la prise de décision. Leur mission principale consiste à contribuer aux décisions ou aux jugements par leur voix. En principe, un assesseur dispose du même droit de vote au sein de l’organe que le président, sauf disposition légale contraire.

Statut juridique

Le statut juridique de l’assesseur varie selon les domaines d’application. En règle générale, il s’agit toutefois d’un membre ordinaire doté de droits de participation spécifiques. Les assesseurs contribuent à l’indépendance et à l’objectivité du processus décisionnel en apportant différentes perspectives au débat.


Assesseurs dans différents domaines juridiques

L’assesseur dans la procédure judiciaire

Tribunaux avec assesseurs

De nombreux tribunaux allemands appliquent le principe collégial, selon lequel la prise de décision s’effectue au sein de formations comprenant un président et plusieurs assesseurs. Exemples typiques :

  • Tribunaux pénaux (par exemple tribunal correctionnel, tribunal pour mineurs, grande chambre pénale)
  • Conseils des prud’hommes (chambres avec assesseurs honoraires)
  • Tribunaux sociaux
  • Tribunaux administratifs
  • Tribunaux disciplinaires

Assesseurs honoraires vs. assesseurs professionnels

Notamment dans les procédures pénales ainsi qu’auprès des conseils des prud’hommes et des tribunaux sociaux, des assesseurs honoraires sont fréquemment sollicités, généralement recrutés au sein de la société. Dans les instances supérieures ou formations spécialisées, on trouve en revanche davantage d’assesseurs professionnels, le plus souvent des juges.

Droits de participation et prise de décision

Les assesseurs disposent d’un droit de vote plein et entier. La prise de décision se fait à la majorité, chaque assesseur devant émettre son vote de façon indépendante. L’abstention de vote est en principe interdite. La loi fixe souvent de façon contraignante le nombre de juges-assesseurs dans certaines procédures spécifiques (voir § 29 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire – GVG).

Réglementation particulière pour les jurés

En droit de la procédure pénale, les assesseurs honoraires sont appelés jurés. Ils portent, avec les juges professionnels, la responsabilité du jugement (voir §§ 30 et suivants GVG).

Assesseur dans les organes associatifs

Conseil d’administration d’association

Dans les associations, il est courant que le conseil d’administration soit composé de plusieurs personnes, dont un président et des assesseurs. La répartition précise des tâches et le nombre d’assesseurs sont généralement fixés dans les statuts. Les assesseurs peuvent être membres consultatifs ou votants du conseil.

Portée juridique en droit des associations

Selon les §§ 26 et suivants du code civil allemand (BGB), le conseil est l’organe de représentation d’une association. La question de savoir si et dans quelle mesure les assesseurs disposent d’un pouvoir de représentation dépend des statuts de l’association. En l’absence de délégation particulière, les assesseurs n’ont en général pas de pouvoir de représentation exclusif.

Assesseurs dans les jurys d’examen et autres comités

Dans les jurys d’examen, comités et commissions de l’administration publique, plusieurs membres siègent, dont des assesseurs. Ceux-ci garantissent un examen équilibré et compétent, leurs droits et obligations étant définis par les règlements d’examen ou par des instructions administratives spécifiques.


Sélection, droits et devoirs des assesseurs

Nomination et révocation

La sélection des assesseurs se fait, selon le contexte, par élection, nomination ou tirage au sort. Les modalités de nomination sont fixées par les lois, règlements ou statuts applicables. Une révocation n’est en principe possible que pour des raisons importantes, telles que suspicion de partialité, incompatibilité ou violation grave des obligations de fonction.

Obligation de participation, confidentialité et indépendance

Les assesseurs sont tenus de participer activement et consciencieusement aux délibérations et aux décisions. Ils sont souvent soumis à une obligation de confidentialité et doivent exercer leur fonction de façon indépendante et impartiale. Tout manquement peut entraîner des sanctions allant jusqu’à la révocation.

Indemnisation

Les assesseurs professionnels, tels que les juges, perçoivent une rémunération. Les assesseurs honoraires, comme les jurés, reçoivent une indemnité compensatoire. Son montant ainsi que les droits à une indemnisation pour perte de revenus et au remboursement des frais de déplacement sont régis par la loi (voir la loi sur la rémunération et l’indemnisation judiciaires – JVEG).


Distinction avec des notions voisines

Président

Le président d’un organe collégial dirige les séances et représente l’organe à l’extérieur. Sur le fond, la prise de décision est en grande partie équivalente entre président et assesseurs, mais le président assume généralement en plus une responsabilité organisationnelle.

Juge unique et décideur unique

Contrairement au juge ou décideur unique, l’assesseur fait toujours partie d’un organe collectif. Les décisions sont prises collectivement et à la majorité.


Bases juridiques pertinentes

  • Loi sur l’organisation judiciaire (GVG)
  • Code civil allemand (BGB)
  • Loi sur la rémunération et l’indemnisation judiciaires (JVEG)
  • Lois régionales et statuts
  • Règlements d’examen et instructions administratives spécifiques

Résumé

L’assesseur est un membre, défini par la loi et doté du droit de vote, d’un organe collégial exerçant une fonction de soutien, de conseil ou de codécision. Son rôle et son statut juridique sont explicitement encadrés par diverses lois et statuts. Les assesseurs contribuent de manière significative à l’indépendance, l’équilibre et la légalité des décisions collectives, que ce soit au sein des tribunaux, des conseils d’administration d’association ou des jurys d’examen. Les différentes réglementations obligent à examiner précisément les règles applicables à chaque cas.

Questions fréquemment posées

Quelles sont les missions d’un assesseur dans le contexte juridique ?

Dans le contexte juridique, un assesseur assume généralement un rôle de soutien mais décisif au sein d’instances, de commissions ou de juridictions collégiales. Ses missions peuvent inclure la participation aux délibérations, la contribution aux processus décisionnels, ainsi que l’apport d’une propre évaluation et argumentation. Les assesseurs participent souvent à la formation du jugement, avec généralement un droit de vote équivalent à celui du/de la président(e). L’assesseur peut être juriste ou non, par exemple en tant qu’assesseur laïque ou assesseur-juré en matière pénale, ou en tant que juge honoraire dans les juridictions administratives et du travail. Les missions incluent également l’examen de dossiers, l’audition des parties ou des témoins, la participation aux discussions, ainsi que le vote sur des décisions ou des jugements. Selon l’instance, des tâches représentatives ou administratives supplémentaires, comme la rédaction de procès-verbaux ou la représentation en cas d’empêchement, peuvent également faire partie de ses obligations.

Quelles conditions doivent être remplies pour exercer la fonction d’assesseur ?

Les conditions d’exercice de la fonction d’assesseur varient selon le domaine juridique, l’instance et le type d’institution, et résultent de dispositions légales, de statuts ou de règlements de procédure. En matière pénale, les assesseurs-jurés doivent par exemple respecter certaines limites d’âge, avoir la nationalité allemande et ne pas avoir été condamnés pour certains délits. Dans les associations ou coopératives, les statuts prévoient souvent des exigences telles que la majorité, l’adhésion, l’indépendance vis-à-vis de certains intérêts ou professions, ainsi que la capacité à exercer correctement la fonction. Dans les juridictions, les assesseurs juristes doivent en général justifier de l’aptitude à exercer des fonctions de juge conformément à la loi allemande sur les juges (DRiG). La nomination ou l’élection suit les règles en vigueur, souvent assortie d’une prestation de serment.

Quelle responsabilité pèse sur un assesseur dans l’exercice de ses fonctions ?

Les assesseurs sont soumis, comme les autres membres d’organes, aux règles générales de responsabilité civile, pénale et administrative. Dans une fonction judiciaire, ils sont tenus à l’indépendance propre à la magistrature et ne sont responsables que dans des cas exceptionnels, par exemple en cas de manquement intentionnel à leurs obligations (violation de fonction selon § 839 BGB et art. 34 GG). Dans les associations ou conseils, des dispositions atténuant la responsabilité s’appliquent souvent pour le bénévolat selon § 31a BGB, limitant la responsabilité à l’égard de l’association à l’intention et à la négligence grave. Par ailleurs, les principes de la responsabilité organique s’appliquent, c’est-à-dire que les assesseurs répondent des dommages causés dans l’exercice de leur fonction dès lors qu’ils sont imputables à une faute. Les exonérations ou couvertures statutaires éventuelles (par exemple assurance D&O) méritent une attention particulière.

Quels droits possède un assesseur au sein d’un organe ou d’un tribunal ?

L’assesseur bénéficie, sauf disposition contraire expresse, des droits essentiels d’un membre au sein de l’organe ou du tribunal collégial concerné. Parmi ceux-ci figurent notamment le droit à l’information et à la consultation des dossiers, des droits de participation lors des délibérations et des votes, le droit d’exprimer son opinion propre, ainsi que de participer aux décisions ou à l’élaboration de jugements. Dans les organes judiciaires (par ex. chambres, sénats, tribunaux de jurés ou collégiaux), l’assesseur dispose le plus souvent d’un plein droit de vote et partage la responsabilité du processus de décision ainsi que du contenu et de la motivation du jugement. Dans les organes extrajudiciaires, tels que conseils d’administration ou comités de surveillance, des pouvoirs ou compétences différents peuvent être attribués à certains assesseurs. Les droits de minorité, d’initiative, de consignation ou d’inscription de réserves ou d’opposition peuvent également être prévus selon les règlements applicables.

Comment s’effectue la nomination et la révocation d’un assesseur ?

La nomination d’un assesseur relève du fondement juridique concerné : dans les tribunaux, elle s’effectue en règle générale par désignation, tirage au sort ou élection (notamment pour les jurés). Dans les associations, fondations et organismes analogues, l’assesseur est le plus souvent élu par l’assemblée des membres ou des délégués, les statuts précisant les modalités. La durée du mandat, les possibilités de réélection, les exigences d’approbation ou de confirmation sont régies par les statuts ou la loi. La révocation peut intervenir sur une base légale, statutaire ou sur demande de l’organe, mais en règle générale seulement pour motif grave (par ex. violation grave des obligations, incapacité, conflit d’intérêts). Certains systèmes juridiques prévoient également des causes automatiques de cessation des fonctions, telles que la perte de la qualité de membre ou l’atteinte d’une limite d’âge.

Un assesseur peut-il être exonéré de responsabilité ou d’obligations ?

Oui, les assesseurs peuvent être exonérés partiellement de la responsabilité ou d’obligations, mais seulement dans les limites prévues par la loi ou les statuts. Dans de nombreuses associations et collectivités, les statuts prévoient des clauses d’exonération de responsabilité ou un régime forfaitaire pour les bénévoles (voir § 31a BGB) afin de limiter la responsabilité personnelle de l’assesseur à l’intention et à la négligence grave. Dans les tribunaux, l’indépendance de la décision judiciaire entraîne une quasi-immunité à l’égard des actions civiles, la responsabilité de l’État n’intervenant que dans des cas manifestes de violation intentionnelle du droit. Néanmoins, une exonération interne ou externe ne peut aller à l’encontre de dispositions légales impératives. Par ailleurs, des assurances (telles que les polices D&O) peuvent être souscrites pour minimiser le risque de responsabilité personnelle.

Dans quels cas un assesseur peut-il être récusé ou exclu pour partialité ou conflit d’intérêts ?

Un assesseur peut être récusé ou exclu de tout organe ou tribunal réglementé par la loi dès lors qu’il existe des motifs objectifs de craindre une partialité ou un conflit d’intérêts. Des dispositions légales, telles que § 41 et suivants ZPO ou § 22 et suivants StPO, énumèrent les motifs concrets d’exclusion ou de récusation pour les assesseurs des tribunaux : parenté avec les parties, intérêt personnel dans l’issue de l’affaire, ou implication antérieure dans la même affaire, entre autres. Dans les associations, fondations et organismes analogues, les statuts ou règlements prévoient en général l’exclusion par révocation ou destitution si l’assesseur se retrouve en conflit d’intérêts ou si son impartialité n’est plus assurée. Les mesures à l’encontre d’un assesseur récusé ou soupçonné de partialité doivent être engagées et documentées de manière formelle afin de garantir la légitimité de l’organe dans son ensemble et des décisions prises.