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Archevêque, archidiocèse

Définition et position de l’archevêque

Der Archevêque (lat. « archiepiscopus ») est un haut dignitaire dans la hiérarchie de l’Église catholique (romaine, vieille-catholique et parfois orthodoxe) ainsi que de l’Église anglicane. L’archevêque assume essentiellement la direction et l’administration d’un archidiocèse (métropole) et occupe ainsi une place particulière dans la structure ecclésiale et canonique. Le titre d’archevêque exprime une position supérieure, mais non indépendante, au sein de l’épiscopat.

L’archevêque exerce son office de métropolitain sur la province ecclésiastique qui lui est rattachée, laquelle se compose de son propre diocèse – l’archidiocèse – et d’autres diocèses suffragants. Ses fonctions sont de nature aussi bien spirituelle qu’administrative et sont soumises à des réglementations de droit canonique, du droit des relations Église-État et du droit international.

Archidiocèse : notion et conception juridique

Définition canonique

Un archidiocèse (synonyme : archiépiscopat) constitue l’unité administrative centrale d’une province ecclésiastique. Il est dirigé par un archevêque, qui occupe un rang supérieur à l’évêque diocésain. L’archidiocèse est subdivisé en plusieurs doyennés, paroisses et autres unités pastorales.

Qualité juridique de l’archidiocèse

Au sens du droit canonique (CIC, Codex Iuris Canonici), l’archidiocèse possède le statut d’une personne morale sui generis. Il a la capacité juridique, peut gérer des biens, être partie à des procès et apparaît comme une collectivité de droit public (notamment dans l’espace germanophone). Les conventions entre États et Églises des Länder et la Loi fondamentale allemande confirment les droits des archidiocèses comme collectivités de droit public et règlent leurs rapports avec l’État.

Fonction métropolitaine et diocèses suffragants

L’archevêque, en tant que métropolitain, exerce la surveillance sur les diocèses suffragants de sa province ecclésiastique. Dans le cadre de ses droits métropolitains, l’archevêque dispose de fonctions de contrôle et de coordination limitées, telles que la convocation de synodes provinciaux et la supervision du respect du droit canonique.

Statut juridique et missions de l’archevêque en droit canonique

Nomination et prise de fonction

Conformément au droit canonique, l’archevêque est nommé par le pape et confirmé par le Siège apostolique (c. 377 CIC). L’entrée en fonction a lieu après acceptation du mandat pontifical et éventuellement par une intronisation solennelle au chapitre métropolitain.

Compétences et missions

L’archevêque administre son archidiocèse en tant qu’ordinarius loci (ordinaire du lieu) dans le cadre des pouvoirs stipulés par les statuts et le droit canonique. Cela comprend notamment :

  • Exercice de la juridiction spirituelle suprême dans l’archidiocèse
  • Nomination ou révocation du personnel ecclésiastique
  • Décision en dernière instance dans les affaires disciplinaires au sein de l’archidiocèse
  • Gestion du patrimoine diocésain
  • Direction des organes diocésains (synodes, conseils pastoraux)
  • Représentation extérieure de l’archidiocèse

Droits et obligations métropolitains

Les droits du métropolitain (archevêque) sur les diocèses suffragants incluent :

  • Direction des conciles métropolitains
  • Visite de la diocèse suffragante en cas d’infractions graves
  • Approbation de décisions importantes des évêques suffragants
  • Représentation de la province ecclésiastique auprès de la curie pontificale

Le pouvoir métropolitain est toutefois limité par l’autonomie des diocèses suffragants ; la compétence disciplinaire et les prérogatives ecclésiales des évêques restent préservées.

Statut patrimonial ecclésiastique

L’archidiocèse dispose d’un patrimoine propre. Sa propriété, ses opérations juridiques et ses affaires fiscales et patrimoniales sont précisées par le droit canonique (c. 1254 ss. CIC). En Allemagne, l’archidiocèse, en tant que collectivité de droit public, est propriétaire des biens ecclésiastiques, mais il est soumis en même temps à la tutelle de l’État en ce qui concerne la gestion de son patrimoine.

Aspects relevant du droit des relations Église-État et relations avec l’État

Archidiocèse en tant que collectivité de droit public

Les archidiocèses sont reconnus en Allemagne, en Autriche et en Suisse principalement comme des collectivités de droit public. Cela implique des droits tels que l’autonomie administrative, le pouvoir de se doter de statuts, des avantages fiscaux et la possibilité de lever leur propre impôt d’église. L’archidiocèse est habilité à établir et à rompre les relations de travail dans le cadre du droit ecclésiastique de la fonction publique.

Autonomie ecclésiastique et reconnaissance étatique

La relation entre l’État et l’archidiocèse est régie par les conventions entre États et Églises et les concordats. Ceux-ci reconnaissent l’autonomie administrative de l’archidiocèse dans le cadre de l’ordre juridique en vigueur, garantissent son indépendance et décrivent les formes de coopération entre l’État et l’Église, par exemple dans le domaine de l’éducation, de l’action sociale ou de la protection du patrimoine.

Juridiction et pouvoir disciplinaire

Les archevêques disposent de leur propre juridiction ecclésiastique compétente notamment en matière de procédures matrimoniales, d’affaires disciplinaires du clergé, de droit du service spirituel et de litiges internes à l’Église. Les décisions relèvent de la voie de recours canonique (recours devant le tribunal ecclésiastique supérieur).

Importance internationale et œcuménique

Les archiépiscopats et archevêques existent dans presque toutes les Églises nationales et locales catholiques et orthodoxes. Au sein de l’Église catholique universelle, la fonction de métropolitain ou d’archevêque représente un élément important de la structure juridique et organisationnelle ecclésiale, ainsi qu’une déclinaison des modèles de décision synodaux et subsidiaires. Dans le droit des relations Église-État de nombreux pays, l’archevêque, en tant que représentant de l’archidiocèse, est également investi d’une représentation internationale.


Résumé:
En tant qu’évêque de rang supérieur et métropolitain d’un archidiocèse, l’archevêque se trouve strictement encadré par le droit canonique et le droit public. L’archidiocèse agit comme une collectivité autonome, bénéficie de l’autonomie patrimoniale et administrative, et est reconnu tant au niveau national qu’international en droit public et en droit international ecclésiastique. Entre ordre ecclésiastique et autorité étatique, un ensemble complexe de règles assure la sécurité juridique, l’indépendance de l’Église et l’obligation de respect des normes étatiques.

Questions fréquemment posées

Quel est le statut juridique d’un archevêque au sein de la constitution et du droit de l’État ?

L’archevêque occupe principalement une fonction au sein de l’Église catholique et y détient une position éminente qui le qualifie en particulier pour la direction d’un archidiocèse. D’un point de vue étatique ou constitutionnel, la fonction n’est cependant pas un office public et l’archevêque n’est pas considéré comme un agent public doté de pouvoir souverain. En Allemagne, la Loi fondamentale garantit à l’article 140, en lien avec les dispositions de la Constitution de Weimar, la liberté religieuse et place les Églises, en tant que collectivités de droit public, sous une protection particulière. Ainsi, un archidiocèse peut agir en tant que personne morale de droit public, ce qui confère à l’archevêque, en tant que représentant dirigeant, certains pouvoirs de représentation dans les actes juridiques. Toutefois, l’activité et l’exercice des fonctions d’un archevêque restent en général limités à la sphère ecclésiastique ; il n’exerce aucun pouvoir étatique ni fonction administrative d’autorité.

En quoi un archidiocèse est-il une personne morale selon le droit allemand ?

Les archidiocèses sont reconnus en Allemagne comme des collectivités de droit public dès qu’ils remplissent les conditions pour être reconnus comme Église. Conformément à l’article 140 de la Loi fondamentale et aux articles pertinents de la Constitution de Weimar, les archidiocèses jouissent d’une autonomie juridique. Ils peuvent, en tant que personnes morales, acquérir des droits, contracter des obligations, posséder des biens et agir en justice. Les droits et obligations juridiques résultent des réglementations du droit des Länder ainsi que des dispositions générales du droit public ecclésiastique, et sont exercés dans la pratique juridique par l’autorité supérieure de l’Église dirigée par l’archevêque concerné.

Quelles sont les relations juridiques entre l’État et un archidiocèse ?

Les relations juridiques entre l’État et l’archidiocèse sont régies par le droit des relations Église-État, qui garantit notamment l’indépendance de l’Église vis-à-vis de toute tutelle et l’obligation de loyauté envers l’ordre juridique. Les archidiocèses bénéficient d’une autonomie institutionnelle, ce qui signifie que l’État n’exerce aucun contrôle sur les affaires internes telles que la doctrine, le culte ou l’organisation interne. Certains aspects, comme la taxation des membres de l’Église (impôt ecclésiastique), relèvent toutefois d’un droit de participation de l’État. De plus, des accords sous forme de conventions Église-État ou de concordats peuvent prévoir des règles spécifiques de coopération, par exemple dans la gestion des écoles confessionnelles ou des institutions sociales.

Quelle est la portée juridique des nominations et révocations d’un archevêque ?

Les nominations et révocations d’un archevêque relèvent du droit canonique de l’Église catholique et sont d’abord des affaires internes à l’Église. Elles prennent une signification juridique dès lors que l’archevêque intervient comme représentant légal de la collectivité archidiocèse. La nomination doit alors être notifiée aux autorités étatiques, car seul un représentant régulièrement nommé peut engager valablement l’archidiocèse. Les autorités publiques enregistrent la nomination, mais n’ont aucune influence sur la procédure de désignation. Dans certains cas, par exemple en cas de litige sur la capacité de représentation ou dans le registre des associations, un contrôle juridictionnel peut avoir lieu.

Comment le patrimoine d’un archidiocèse est-il traité juridiquement ?

Le patrimoine d’un archidiocèse est considéré comme un patrimoine autonome d’une collectivité et est placé sous le contrôle et la gestion des organes de direction ecclésiaux, en particulier de l’archevêque et, le cas échéant, d’autres instances telles que le chapitre de la cathédrale ou les conseils de gestion des biens. Selon le droit étatique, il s’agit du patrimoine d’une collectivité de droit public, affecté à une mission spécifique — la réalisation d’objectifs ecclésiaux — et bénéficiant ainsi d’une protection particulière, par exemple en matière d’insolvabilité ou contre des tiers. L’utilisation des fonds est soumise aussi bien à la réglementation interne ecclésiale qu’aux prescriptions légales externes, notamment en ce qui concerne la conformité, la comptabilité ou la surveillance des fondations.

L’archevêque, en tant que titulaire d’une fonction dans un archidiocèse, est-il soumis à des obligations particulières de contrôle ou de surveillance de la part de l’État ?

Dans le cadre de l’autonomie ecclésiastique garantie par la constitution, il n’existe aucun contrôle étatique sur les matières spécifiquement ecclésiales telles que la nomination, l’administration interne ou la pratique religieuse. Toutefois, lorsque l’archevêque agit dans le domaine du droit étatique — par exemple en tant qu’employeur, gestionnaire d’établissements scolaires ou d’œuvres sociales — il doit respecter la législation en vigueur, y compris les réglementations relatives au droit du travail, à la construction ou à la fiscalité. La gestion du patrimoine public ou la réception de fonds publics peuvent en outre être soumises à des contrôles administratifs et budgétaires. De plus, les concordats ou conventions Église-État peuvent prévoir des droits de contrôle ou des obligations particulières de l’État.