Notion et portée de l’appel
Die Appellation est un terme juridique dérivé du latin, qui revêt une importance particulière en droit processuel. L’appellation désigne, de manière générale, l’exercice d’un recours contre une décision judiciaire dans le but d’obtenir un réexamen de l’affaire par une juridiction supérieure. Dans de nombreux systèmes juridiques, l’appellation est synonyme d’appel, bien que son champ d’application, sa procédure et ses effets puissent varier.
Évolution historique de l’appel
L’origine de l’appel remonte au droit romain, où il a été introduit comme voie de recours contre les jugements. Au fil des siècles, le principe de l’appel a été repris et développé dans la plupart des traditions juridiques d’Europe continentale. En particulier, en droit français et allemand, l’appel s’est affirmé comme un moyen de recours solidement ancré dans la hiérarchie des juridictions.
Aspects juridiques et domaines d’application
L’appel en droit allemand
Dans le système juridique allemand, le terme « Appellation » est aujourd’hui surtout d’usage historique, le terme usuel étant plutôt « Berufung » (§§ 511 et suivants ZPO). Le terme subsiste néanmoins dans certains règlements particuliers des Länder, notamment dans la loi sur l’organisation des juridictions (GVG) et dans les lois de la justice des différents Länder. Il est aussi employé dans le langage jurisprudentiel ainsi que dans les commentaires ou les ouvrages de doctrine afin d’éclaircir la fonction de ce recours.
Procédure et conditions
L’appel permet un réexamen d’un jugement de première instance par une juridiction supérieure. La procédure comprend généralement les conditions suivantes :
- Délai : L’appel doit être formé dans un délai légalement prescrit (généralement deux semaines après la notification du jugement).
- Forme : Le recours doit être formé par écrit et, en règle générale, motivé.
- Grief : L’appelant doit être lésé par le jugement, c’est-à-dire que la décision doit lui être défavorable.
- Voies de recours : L’appel est principalement recevable contre les décisions finales du premier degré ; la poursuite du recours peut s’effectuer par la voie de la révision ou d’autres moyens de recours.
Effet de l’appel
L’appel a un effet suspensif, c’est-à-dire que le jugement attaqué ne devient pas définitif tant que le recours est exercé. En outre, il entraîne généralement un réexamen complet ou partiel de l’affaire tant sur les faits que sur le droit (effet dévolutif).
L’appel en droit international et européen
Dans les relations juridiques internationales et dans certains États européens, notamment en France, en Suisse et en Italie, l’appel demeure une notion clé dans la hiérarchie des juridictions. Les règles applicables présentent des particularités propres à chaque pays :
- France : L’appel est la voie de recours centrale contre les jugements civils de première instance et conduit à une nouvelle audition intégrale devant la « Cour d’appel ».
- Suisse : Dans le Code de procédure civile suisse, « Appellation » désigne l’appel devant le tribunal supérieur ; dans certains cantons, il existe des dispositions dérogatoires.
- Italie : L’« Appello » est la voie de recours classique contre les jugements de première instance.
Dans l’arbitrage international, l’appel peut dans certains cas désigner un réexamen particulier des sentences arbitrales, si le règlement d’arbitrage le prévoit.
Appel et autres voies de recours
Différence avec la révision
Contrairement à l’appel, la révision se limite à la vérification des erreurs de droit. Alors que lors de l’appel, les faits peuvent être réexaminés, la révision permet seulement un contrôle du jugement sur le plan juridique.
Différence avec la plainte (Beschwerde)
La plainte (Beschwerde) fait partie des voies de recours de moindre envergure et vise certaines décisions judiciaires qui ne sont pas des jugements définitifs. L’appel, en revanche, concerne généralement les jugements finaux et permet un contrôle complet par la juridiction d’appel.
Conséquences juridiques et portée de l’appel
L’appel constitue un élément fondamental de l’État de droit dans l’organisation juridictionnelle. Il garantit le contrôle des décisions judiciaires et assure la protection juridique en permettant de soumettre de possibles erreurs à une juridiction supérieure. La force exécutoire du jugement n’est acquise qu’à l’issue de toutes les voies de recours.
Sources et références
- Code de procédure civile (ZPO)
- Loi sur l’organisation judiciaire (GVG)
- Ordonnances procédurales internationales et européennes
- Dictionnaires juridiques et commentaires sur la procédure civile
Résumé
L’appel est une voie de recours essentielle permettant le contrôle des décisions judiciaires par une juridiction supérieure. Il se distingue des autres recours par son étendue et ses effets. Présent dans différents systèmes juridiques, il correspond à l’appel ou adopte des caractéristiques procédurales spécifiques et garantit le contrôle et le réexamen des jugements dans la hiérarchie des voies de recours.
Questions fréquentes
Qui peut interjeter appel et comment est vérifié le droit d’action ?
En principe, seules les parties à une procédure judiciaire dont les intérêts sont directement affectés par le jugement attaqué peuvent interjeter appel. Outre les parties formelles, des tiers sont également recevables à former appel lorsqu’un jugement judiciaire porte atteinte à leurs droits propres. Le droit d’action (appelé grief) est limité par le principe de la nécessité de la protection juridique : la partie doit être effectivement et actuellement lésée par le jugement de première instance. En matière civile, il suffit le plus souvent que le jugement ne suive pas la demande principale ou n’accorde pas l’étendue des prétentions. En procédure pénale, l’accusé a en général le droit de faire appel lorsque le jugement lui est défavorable, de même que le ministère public. Les parties civiles peuvent également interjeter appel si la décision les concerne. Le tribunal vérifie d’office les conditions de recevabilité de l’appel avant d’examiner l’affaire au fond.
Quels délais sont impératifs pour former appel ?
Les délais pour former appel sont strictement prévus dans les différentes procédures et ne sont en principe pas prorogeables. En Suisse, par exemple, le délai est de 10 jours à compter de la notification complète du jugement en matière pénale (art. 311, al. 1, CPP), et en matière civile, de 30 jours selon l’art. 311 CPC. Ces délais commencent à courir dès la communication officielle du texte écrit du jugement, y compris ses motifs et l’indication des voies de recours, à l’appelant. Une omission non fautive du délai ne peut être invoquée qu’exceptionnellement et seulement dans les conditions strictes de la restitution (art. 148 CPC ou art. 94 CPP). L’appel est formé par une requête formelle (mémoire de recours) adressée au tribunal d’appel compétent, le respect du délai étant déterminant.
Quelles sont les conditions de forme requises pour l’appel ?
La forme écrite est en principe exigée pour former appel. Selon la juridiction, le contenu du mémoire d’appel obéit à des exigences spécifiques : outre l’identification du jugement attaqué et la demande d’appel (conclusions), le droit applicable impose généralement une présentation précise des motifs de l’appel. Il doit notamment être clairement indiqué quels points du jugement sont contestés et quelles modifications sont demandées. Dans certains systèmes, il est possible d’annoncer d’abord le recours et de compléter la motivation ultérieurement. L’acte doit être signé à la main par la partie ou son représentant et déposé dans le délai prescrit auprès du tribunal d’appel compétent. La régularité du mémoire d’appel est une condition impérative de recevabilité ; des actes de recours irréguliers sont en principe déclarés irrecevables.
Quels sont les effets de l’appel formé dans les délais ?
L’appel formé dans les délais a en principe un effet suspensif, c’est-à-dire que le jugement attaqué ne devient pas définitif et n’est pas exécutoire tant que la juridiction d’appel n’a pas statué. En matière civile, l’appel suspend l’exécution des condamnations pécuniaires ; en matière pénale, l’accusé reste provisoirement non sanctionné. Cela vaut sauf dispositions légales contraires (par exemple, en cas de mesures de sûreté ou d’exécution partielle malgré le recours). Sur le fond, l’appel ouvre souvent à la juridiction d’appel un plein examen en fait et en droit (effet dévolutif), de sorte que les questions de fait et de droit peuvent être revues, si le droit le permet. Dans certaines procédures, il est possible d’élargir ou de limiter l’objet du litige.
Dans quelles conditions l’appel peut-il être retiré ou faire l’objet d’une renonciation ?
Une partie peut, en principe, retirer son appel jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur le recours, auquel cas la décision initiale devient définitive. La renonciation au recours peut intervenir avant l’expiration du délai de recours, sous réserve d’une déclaration expresse et explicite, par exemple par déclaration recueillie au greffe ou par écrit. Le retrait ou la renonciation sont contraignants et non susceptibles de recours, à condition d’avoir été déclarés par tous les appelants ou parties concernées et qu’aucun intérêt légitime de tiers ne s’oppose. Après acceptation du retrait par la juridiction d’appel, le jugement attaqué acquiert force de chose jugée et devient exécutoire dans la mesure où il n’est plus contesté.
Quelles conséquences financières entraîne l’exercice de l’appel ?
Le recours à l’appel entraîne généralement pour les parties des frais de justice supplémentaires et éventuellement des honoraires d’avocat plus élevés. La charge financière dépend principalement du succès du recours : la partie succombante supporte généralement l’intégralité des frais, tandis qu’en cas de succès partiel, un partage proportionnel peut avoir lieu. Des règles spéciales déterminent, dans certains cas, la possibilité d’une dispense de frais (par exemple, dans le cadre de l’assistance judiciaire). Si le recours est manifestement voué à l’échec, une majoration des frais ou taxes peut être imposée à l’appelant. Dans des cas exceptionnels, notamment en cas de retrait de l’appel, il est parfois possible de limiter les coûts si la clôture de la procédure intervient rapidement.
Dans quelle mesure la juridiction d’appel contrôle-t-elle le jugement attaqué ?
Dans le cadre de l’appel, la plupart des systèmes juridiques prévoient un nouvel examen du jugement sur les faits et le droit (appel complet). La juridiction d’appel n’est donc pas liée aux constatations de fait de la première instance et peut admettre de nouveaux moyens de preuve, pourvu qu’ils soient présentés en temps utile. Toutefois, le droit d’examen du tribunal d’appel peut être limité par les conclusions des parties et par des restrictions légales. Dans des hypothèses spéciales, notamment en cas d’appel dit de faible importance, l’examen peut porter uniquement sur des questions de droit (appel partiel). La juridiction reste néanmoins tenue par l’interdiction de la reformatio in pejus, lorsque celle-ci s’impose légalement : cela signifie que la décision ne peut, en principe, pas être aggravée pour l’appelant, sauf si l’intimé a lui-même formé un appel incident.