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Apologie de la violence

Notion et signification juridique de l’apologie de la violence

Die Apologie de la violence est un terme juridiquement pertinent, qui englobe différentes formes de représentation positive, d’approbation ou de promotion de la violence envers des personnes ou des biens. L’évaluation pénale, les bases légales ainsi que les faits constitutifs à distinguer font l’objet de réglementations et de jurisprudence spécifiques en Allemagne et dans de nombreux autres États. Cette thématique joue un rôle central notamment dans le contexte du droit pénal, du droit de la protection de la jeunesse ainsi que de la régulation des médias.


Définition et distinction

L’apologie de la violence désigne essentiellement la représentation positive, la promotion ou l’approbation d’actes violents par des représentations verbales, visuelles ou autres. On distingue ici entre l’acte objectif (le comportement ou la représentation effective) et l’aspect subjectif (l’intention ou l’approbation de l’auteur ou du créateur).

Distinction par rapport à des infractions similaires

L’apologie de la violence doit être distinguée en particulier d’infractions telles que l’incitation à commettre des infractions, la provocation ou l’incitation publique à la violence. Alors que dans l’incitation à commettre des infractions, c’est l’appel direct à un acte violent concret qui est au premier plan, dans le cas de l’apologie de la violence, une évaluation positive ou une approbation de la violence, sans appel concret à l’action, suffit déjà.


Bases légales en Allemagne

Code pénal (StGB)

L’apologie de la violence est indirectement régie par diverses dispositions du Code pénal allemand (StGB). Il n’existe pas d’infraction spécifique « apologie de la violence », mais plusieurs normes contiennent des dispositions visant la représentation positive de la violence.

§ 131 StGB – Représentation de la violence

Une disposition centrale est l’article 131 StGB. Celui-ci interdit la diffusion ainsi que la mise à disposition publique de ce que l’on appelle des « représentations de violence ». Il est donc punissable de diffuser, d’exposer publiquement ou de rendre accessibles au public des écrits ou autres représentations qui montrent des actes de violence cruels ou autrement inhumains contre des personnes, d’une manière qui exprime l’apologie ou la banalisation de tels actes de violence.

Éléments constitutifs de l’article 131 StGB
  • Objectif: Représentation et diffusion d’actes de violence cruels ou inhumains contre des personnes ; appréciation positive de l’acte violent par apologie ou banalisation.
  • Subjectif: Intention quant au contenu et à la représentation.
  • Moyens de commission: Écrits, supports audio, images, représentations, notamment aussi des médias numériques et des jeux vidéo.

Autres dispositions pertinentes

Outre l’article 131 StGB, d’autres dispositions peuvent concerner l’apologie de la violence au sens large :

  • § 130 StGB – Incitation à la haine (notamment en cas d’apologie de la violence contre certains groupes)
  • § 111 StGB – Incitation publique à commettre des infractions (en cas d’appel direct à des actes violents)
  • § 185 et suivants StGB – Infractions d’injure (en cas d’apologie de la violence envers des personnes individuelles)
  • Loi sur la protection de la jeunesse (JuSchG) – Dispositions concernant les médias dangereux pour les jeunes

Dimension du droit des médias et de la protection de la jeunesse

Protection des mineurs dans les médias

L’apologie de la violence constitue également un sujet fréquent de la protection de la jeunesse dans les médias, notamment en ce qui concerne les films, jeux vidéo et autres contenus. Selon le contrat sur la protection de la jeunesse dans les médias (JMStV) et la Loi sur la protection de la jeunesse (JuSchG), la diffusion ou la mise à disposition publique de médias qui font l’apologie ou banalisent la violence est en principe interdite.

Indexation par l’Office fédéral pour la protection de l’enfance et de la jeunesse dans les médias (BzKJ)

Des produits médiatiques, notamment des films et des jeux vidéo, qui représentent des actes de violence d’une manière qui les approuve ou les glorifie peuvent être indexés. Cela signifie qu’ils ne peuvent être ni remis ni publiquement promus aux enfants ou aux jeunes en Allemagne.


Jurisprudence sur l’apologie de la violence

La jurisprudence a précisé l’apologie de la violence surtout dans le cadre de l’application de l’article 131 StGB. D’après la jurisprudence suprême de la Cour fédérale de justice (BGH) et de la Cour constitutionnelle fédérale (BVerfG), l’élément déterminant est de savoir si la représentation, dans son effet général, est perçue comme une acceptation ou une banalisation de l’acte violent. L’appréciation d’ensemble, tenant compte du format, du public cible et de l’intention, est décisive.


Situation juridique internationale

Des réglementations relatives à l’apologie de la violence existent également au niveau international, par exemple sur la base des conventions de l’UNESCO ou par des lois spécifiques dans d’autres États de l’Union européenne. Cependant, l’harmonisation internationale reste un défi, en raison de conceptions et de traditions différentes.


Limites de la liberté d’expression et de la liberté artistique

Un champ de tension essentiel existe entre la liberté d’expression et la liberté artistique (art. 5 Loi fondamentale) d’une part, et la protection de l’ordre public et des droits de la personnalité d’autre part. L’apologie de la violence peut, sous certaines conditions, également être protégée par les droits fondamentaux. Toutefois, la jurisprudence considère les restrictions comme justifiées lorsqu’il existe des intérêts préventifs, de protection de la jeunesse et de sécurité publique prépondérants.


Sanctions et mesures

L’apologie de la violence peut entraîner des sanctions pénales, des contraventions, des mesures administratives ainsi que des conséquences professionnelles et médiatiques. Celles-ci incluent des amendes ou des peines privatives de liberté, des confiscations, le blocage de contenus, l’indexation ainsi que l’interdiction de diffusion de médias et d’œuvres.


Mesures de prévention et d’intervention

Pour prévenir l’apologie de la violence, le législateur mise sur la prévention par l’information, l’autocontrôle, la classification par âge (par des institutions comme la FSK, l’USK et la BzKJ) ainsi que sur des sanctions pénales. Prévention et intervention se font également via des programmes scolaires, des campagnes publiques et la promotion de la compétence médiatique.


Conclusion

L’apologie de la violence est un problème juridique complexe à l’interface entre la protection contre la criminalité, la protection de la jeunesse, la régulation des médias, la liberté d’expression et la liberté artistique. Les règles légales visent à protéger l’ordre public et, en particulier, à protéger les enfants et les jeunes contre l’influence négative de contenus faisant l’apologie de la violence. L’approche pratique nécessite toujours une pondération soigneuse des biens et intérêts juridiques concernés.

Questions fréquemment posées

Quelles sont les conséquences pénales encourues en cas d’apologie de la violence ?

L’apologie de la violence peut, selon sa forme, relever de différentes qualifications pénales selon le droit pénal allemand. L’article 131 StGB (diffusion d’écrits violents ou cruels envers les animaux) est notamment applicable. Toute personne qui diffuse, expose publiquement ou met à disposition des écrits qui présentent des actes de violence cruels ou inhumains contre des personnes d’une manière qui exprime une apologie ou une banalisation de ces actes, se rend coupable d’une infraction. La sanction va de l’amende à une peine de prison d’un an, et en cas d’agissements à des fins lucratives ou de diffusion à des mineurs, la peine peut être plus sévère. Il est important de noter que la tentative de diffusion est déjà punissable. Outre des conséquences pénales, des mesures peuvent aussi découler du contrat sur la protection des jeunes dans les médias (JMStV) ou du NetzDG, comme des ordres de suppression ou des blocages de contenus.

Dans quelle mesure les représentations artistiques ou satiriques de la violence sont-elles protégées ?

En droit allemand, la liberté artistique (art. 5 al. 3 GG) et la liberté d’expression (art. 5 al. 1 GG) sont en principe garanties. Cependant, la liberté artistique trouve ses limites dans les lois générales, y compris le droit pénal. Lors de l’évaluation du caractère apologétique d’une représentation de violence, il convient toujours de pondérer au cas par cas s’il s’agit d’une pure représentation artistique ou d’une apologie non protégée par la Constitution. La Cour constitutionnelle fédérale souligne que des représentations drastiques peuvent aussi être autorisées, dès lors qu’elles s’inscrivent dans un contexte artistique ou satirique et ne visent pas délibérément à inciter à la haine ou à glorifier une violence réelle. Ce qui importe, c’est que la représentation ait une teneur manifestement critique envers la société ou humoristique, et ne serve pas simplement de « finalité en soi ».

Quel rôle joue la protection de la jeunesse en matière d’apologie de la violence ?

La protection de l’enfance et de la jeunesse occupe une place centrale. Selon l’art. 15 JuSchG (Loi sur la protection de la jeunesse dans l’espace public) et le contrat sur la protection de la jeunesse dans les médias (JMStV), il est interdit de diffuser des contenus dangereux pour la jeunesse, y compris les représentations faisant l’apologie de la violence. Les contenus susceptibles de nuire au développement des enfants et des jeunes vers une personnalité responsable et capable de vivre en société peuvent être indexés par l’Office fédéral de contrôle des médias nuisibles à la jeunesse (BPjM). Pour les fournisseurs de contenus médiatiques – sites web, services de streaming, médias imprimés – les infractions entraînent des amendes sévères, des blocages ou des interdictions de distribution.

Les propos privés ou échanges en chat sont-ils également punissables ?

En principe, la communication privée et les groupes fermés ne sont pas totalement exclus du champ pénal. Bien que l’accent soit mis sur la diffusion publique ou la mise à disposition du public indéterminé (art. 131, al. 1, StGB), la notion de « public » peut également s’appliquer à des groupes de messagerie ou des chats si le nombre de membres est suffisant. La communication entre individus n’est en général pas punissable, mais des conséquences peuvent survenir, en particulier lorsque des contenus punissables sont transmis ou enregistrés en vue d’une diffusion ultérieure. Une pertinence pénale peut également exister si, par exemple, un appel à la violence ou à l’apologie de la violence fait naître un danger concret pour autrui.

Comment les contenus faisant l’apologie de la violence sont-ils poursuivis et supprimés sur Internet ?

Pour les contenus en ligne, le droit allemand prévoit un éventail gradué de mesures. Outre les enquêtes pénales menées par la police et les parquets ainsi que la coopération internationale, la loi sur la lutte contre les discours haineux en ligne (NetzDG) impose aux opérateurs de plateformes l’obligation de bloquer ou de supprimer rapidement les contenus manifestement illicites qui constituent une apologie de la violence. Les signalements peuvent être effectués par les utilisateurs mais aussi par des tiers. Par ailleurs, les autorités de poursuite judiciaire et les organismes de supervision comme la BPjM disposent d’instruments pour indexer des sites ou prononcer des blocages de réseaux. Des processus automatisés par IA comme manuels entrent en jeu sur le plan technique.

Y a-t-il une distinction à faire avec la couverture journalistique de la violence ?

Les reportages, en particulier ceux émanant des médias publics et privés, sont protégés par la liberté de la presse (art. 5 al. 1 GG). Cependant, il convient de veiller à ce que journalistes et acteurs des médias n’aient pas le droit de diffuser des contenus faisant l’apologie de la violence. La violence peut être relatée, mais non glorifiée. Ce qui importe, c’est la manière de présenter : une information objective et factuelle est en principe autorisée, mais la présentation de la violence comme désirable, palpitante ou à imiter est interdite. Les rédactions sont tenues à la diligence et à la pondération dans le choix des images et des mots.

Partager des mèmes ou des vidéos à contenu violent peut-il aussi être puni ?

Oui, le partage, la retransmission ou le téléchargement de médias ou de mèmes glorifiant la violence peut être répréhensible si ces contenus relèvent de l’art. 131 StGB. La punissabilité ne se limite pas à la production d’œuvres originales, mais s’applique aussi à la diffusion de contenus de tiers. L’élément clé est de savoir si le média en question comporte objectivement une apologie, une banalisation ou une approbation de la violence, et si l’acte est réalisé publiquement ou accessible à un large public. Là aussi, chaque cas doit être apprécié selon le contexte – par exemple l’usage satirique ou une prise de distance claire – mais la prudence reste de mise lors de la diffusion de tels contenus.

Existe-t-il des particularités concernant la peine pour les mineurs ou jeunes majeurs ?

Pour les auteurs mineurs ou jeunes majeurs, la loi sur la justice des mineurs (JGG) s’applique, mettant l’accent sur l’éducation plutôt que sur la sanction. Cela signifie qu’en cas de condamnation pour apologie de la violence, ce sont en priorité des mesures éducatives qui sont prévues, comme des travaux d’intérêt général, des heures de service social ou des entretiens éducatifs. Les peines de prison ne sont possibles qu’à titre exceptionnel. Toutefois, même dans ces cas, une inscription au registre des mesures éducatives peut être effectuée, ce qui peut avoir des conséquences sur l’avenir, par exemple lors de candidatures. L’accompagnement pédagogique et la sensibilisation sont particulièrement importants pour les auteurs mineurs.