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Affaires étrangères

Notion et signification des affaires étrangères

La notion affaires étrangères désigne en Allemagne et dans un contexte international les compétences étatiques liées à l’élaboration et à la gestion des relations d’un État avec d’autres États, organisations internationales et institutions supranationales. Les affaires étrangères englobent toutes les mesures prises par l’État dans le cadre de ses relations extérieures, notamment sur le plan diplomatique, du droit international et de la politique de sécurité.

Selon l’article 32 de la Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne, les affaires étrangères relèvent de la compétence exclusive de la Fédération. Au sens large, elles comprennent également la représentation des intérêts nationaux auprès des institutions internationales, la conclusion de traités et le réseau de représentations diplomatiques et consulaires. La définition précise et la délimitation de ce domaine sont ancrées dans plusieurs dispositions juridiques et précisées par une jurisprudence de longue date.

Fondements juridiques des affaires étrangères

Ancrage constitutionnel

La situation juridique fondamentale des affaires étrangères est consacrée dans la Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne. L’art. 32 GG en constitue la disposition centrale :

« L’entretien des relations avec des États étrangers est une affaire du Bund. »

Ainsi, il est légalement établi que la compétence en matière d’affaires étrangères appartient exclusivement à la Fédération. Il est particulièrement souligné que les Länder ne peuvent conclure leurs propres traités internationaux que si la Fédération les y a autorisés.

Délimitation des compétences

La délimitation précise des compétences entre la Fédération et les Länder est importante pour l’évaluation des actes juridiques ayant un lien international. Conformément à l’article 73, al. 1, n° 1 GG, la Fédération dispose d’une compétence législative exclusive pour « les affaires étrangères ainsi que la défense, y compris la protection de la population ».

Les Länder n’ont en principe aucune compétence autonome dans le domaine des affaires étrangères, mais peuvent agir selon les dispositions de la Fédération, notamment dans le cadre de la « souveraineté culturelle », par exemple dans les domaines de l’éducation ou de la culture, à condition que cela ne touche pas à des domaines relevant originellement de la Fédération.

Fondements de droit international

L’exercice des affaires étrangères est guidé par le droit international, en particulier la Convention de Vienne sur le droit des traités (CVDT), la Charte des Nations Unies et d’autres accords multilatéraux ou bilatéraux. La Fédération représente l’Allemagne en tant que sujet du droit international au niveau externe et est tenue de respecter les obligations de droit international envers les États tiers et les organisations internationales.

Domaines couverts par les affaires étrangères

Service diplomatique et consulaire

Parmi les principaux instruments des affaires étrangères figure le système des représentations diplomatiques et consulaires. La République fédérale possède dans le monde entier des ambassades, consulats généraux et consulats, qui, en plus de la représentation diplomatique du gouvernement fédéral, remplissent des missions en matière d’assistance consulaire aux ressortissants et d’aide juridique et administrative.

Conclusion de traités et accords internationaux

Un élément essentiel des affaires étrangères est la conclusion de traités internationaux. Selon l’article 59, al. 1 GG, les traités régissant les relations politiques de la Fédération ou ayant trait à la législation fédérale sont conclus par le président fédéral et requièrent l’approbation des organes fédéraux compétents. Leur application incombe généralement au ministre fédéral des Affaires étrangères.

Coopération internationale et organisations

Les affaires étrangères s’étendent également à la participation à des organisations internationales telles que les Nations Unies, l’Union européenne, l’OTAN ou l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Elles incluent en outre la coopération au développement, les relations économiques internationales, la politique des droits de l’homme et la participation aux juridictions pénales internationales.

Cadre institutionnel des affaires étrangères en Allemagne

Ministère fédéral des Affaires étrangères

Le Ministère fédéral des Affaires étrangères est le ministère central en matière d’affaires étrangères. Il est responsable de la planification, de l’exécution et de la coordination de la politique étrangère de l’Allemagne et dispose d’un réseau mondial de représentations à l’étranger.

Autres institutions impliquées

Outre le Ministère fédéral des Affaires étrangères, d’autres autorités et comités fédéraux sont actifs dans le cadre des affaires étrangères, par exemple le Ministère fédéral de la Défense, le Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement ainsi que d’autres départements dans leurs domaines respectifs. La coordination s’effectue au sein du gouvernement fédéral.

Président fédéral et Bundestag

Le président fédéral participe, conformément à l’article 59 GG, à la conclusion des traités internationaux. Le Bundestag allemand est associé dans la mesure où de nombreux traités nécessitent une approbation par la loi et le contrôle de la politique étrangère.

Défis juridiques et évolutions récentes

Fédéralisme et affaires étrangères

La structure fédérale de l’Allemagne soulève régulièrement, notamment au regard des intérêts des Länder, des questions quant à la légitimité des relations extérieures propres des Länder. Même si les compétences sont clairement définies, un débat actuel concerne la participation des Länder au contexte international, en particulier dans les domaines de l’éducation et de la culture (fédéralisme culturel).

Influences du droit européen

Avec le rôle croissant de l’Union européenne, les affaires étrangères nationales sont marquées par la coopération européenne et par un chevauchement des compétences. En raison de l’adhésion à l’UE, de nombreux dossiers de politique étrangère relèvent désormais de domaines d’action communs, supranationaux et intergouvernementaux.

Jurisprudence sur la notion d’affaires étrangères

La jurisprudence abondante, notamment de la Cour constitutionnelle fédérale, concerne souvent la délimitation des compétences entre la Fédération et les Länder ainsi que la compatibilité des accords internationaux avec la Loi fondamentale. L’interprétation de la notion se fonde alors sur la systématique des articles 32, 59 et 73 GG.

Conclusion

La notion affaires étrangères occupe une place centrale dans l’ordre juridique allemand et désigne l’ensemble des actions et des règlements visant les relations internationales de l’État. Les affaires étrangères sont pleinement régies par la constitution, intégrées dans le droit international et organisées institutionnellement par le Ministère fédéral des Affaires étrangères et d’autres organes. Compte tenu du développement constant des interactions internationales et européennes, le cadre juridique est en évolution constante et nécessite une adaptation continue aux nouveaux défis.

Questions fréquemment posées

Quelles sont les bases légales qui régissent les affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne ?

Les affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne sont principalement ancrées dans la Loi fondamentale (GG). L’article 32 GG précise que l’entretien des relations avec les États étrangers relève de la compétence du Bund et que les Länder ne peuvent agir qu’avec l’accord du gouvernement fédéral. De plus, la Loi sur le Ministère fédéral des Affaires étrangères (AA-G) règle l’organisation et les missions du Ministère fédéral des Affaires étrangères en tant que plus haute autorité fédérale. Le droit international coutumier ainsi que les traités internationaux, comme par exemple les conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires, fixent en outre des cadres contraignants. Le droit communautaire de l’UE, en particulier le Traité sur l’Union européenne (TUE) et le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), pose d’autres dispositions impératives, notamment dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune. L’intégration et la participation du Bundestag, notamment selon l’article 59 GG, sont essentielles pour la transposition des obligations internationales en droit allemand.

Qui est habilité, au regard du droit international, à représenter l’Allemagne à l’étranger ?

La représentation de la République fédérale d’Allemagne dans les relations internationales relève, conformément à l’article 59, al. 1 GG, du président fédéral pour ce qui concerne la représentation et la conclusion des traités internationaux. En pratique, l’exécution de ces tâches est régulièrement confiée au chancelier fédéral et surtout au ministre fédéral des Affaires étrangères. À cet effet, un « plein pouvoir » en droit international (Full Power) est délivré pour habiliter certaines personnes, notamment les diplomates, à faire des déclarations à portée juridique internationale. Lors de négociations et de la conclusion de traités également, le Ministère fédéral des Affaires étrangères agit comme organe compétent. La présidence fédérale et le ministère travaillent à ce titre en étroite collaboration ; le règlement intérieur du gouvernement fédéral et des instructions administratives internes précisent les compétences respectives.

Dans quelle mesure le Bundestag participe-t-il aux traités internationaux ?

Le Bundestag doit impérativement être associé, selon l’article 59, al. 2 GG, à la ratification des traités internationaux « qui règlent les relations politiques de la Fédération ou qui ont trait à des matières relevant de la législation fédérale. » Ces traités, par exemple les traités d’État, les traités de paix ou les adhésions à des organisations internationales, nécessitent l’approbation par une loi fédérale correspondante. Cette loi assure la validité interne du traité et constitue la base juridique de l’engagement. Le Bundestag allemand peut, par son droit de participation, faire valoir des droits à l’information et à la consultation vis-à-vis du gouvernement fédéral, ce qui garantit le contrôle démocratique des affaires étrangères. Des exceptions existent pour les actes de droit de l’Union européenne, qui sont soumis à des règles spécifiques selon les réserves de l’UE.

Les Länder peuvent-ils entretenir leurs propres relations extérieures ?

Les Länder peuvent, selon l’article 32, al. 3 GG et avec l’accord du gouvernement fédéral, conclure dans le cadre de leurs compétences législatives propres des traités avec des États étrangers (« traités d’État » ou « traités des Länder »). Cette compétence est toutefois très limitée : elle ne concerne que les matières pour lesquelles le Land possède une compétence législative exclusive ou concurrente. De plus, les traités des Länder ne doivent pas porter atteinte à la ligne de politique étrangère du Bund. L’accord du gouvernement fédéral est une condition impérative, car la Fédération détient le droit de décision finale sur la représentation extérieure afin d’assurer une action cohérente en matière de politique étrangère. En pratique, les contacts des Länder sont donc généralement limités à la culture, à l’éducation et à la promotion économique.

Quelles particularités juridiques s’appliquent à l’immunité diplomatique ?

L’immunité diplomatique est un privilège reconnu par le droit international selon les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (CVRD, BGBl. 1964 II p. 957), qui a été transposée en droit allemand conformément à l’article 59, al. 2 GG et a donc application directe. Les diplomates bénéficient d’une immunité devant les juridictions allemandes (art. 31 CVRD), ce qui inclut l’irresponsabilité pénale, civile et administrative. Les actes privés relevant de la gestion patrimoniale personnelle ou de la conclusion de contrats de droit privé ne sont toutefois pas couverts. Le principe de l’État accréditaire et celui d’inviolabilité garantissent la protection particulière de la personne et des locaux du diplomate. En cas d’abus, l’État d’accueil peut déclarer un diplomate persona non grata, afin de limiter effectivement l’immunité.

Comment la mise en œuvre des sanctions internationales s’effectue-t-elle en droit allemand ?

Les sanctions internationales, par exemple en raison de décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies ou de l’Union européenne, sont mises en œuvre en Allemagne par des actes juridiques nationaux. Pour les sanctions de l’UE, les règlements s’appliquent d’office conformément à l’article 288 TFUE. Les sanctions de l’ONU sont généralement rendues applicables au niveau national par des décrets fondés sur la Loi sur le commerce extérieur (AWG) et la réglementation en matière de commerce extérieur (AWV). L’Office fédéral de l’économie et du contrôle des exportations (BAFA) est souvent responsable du contrôle et de la mise en œuvre. Les infractions aux règles de sanctions sont poursuivies comme infractions administratives ou même comme délits pénaux selon l’article 18 AWG. Le contrôle judiciaire de ces sanctions relève de la voie de recours effective devant les juridictions administratives allemandes et, le cas échéant, devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Quel rôle jouent les autres organes constitutionnels (hors gouvernement fédéral et Bundestag) dans les affaires étrangères ?

D’autres organes constitutionnels participent de façon spécifique à l’architecture juridique des affaires étrangères : Le Bundesrat, représentant les Länder, doit être associé, conformément à l’article 50 GG, aux lois touchant à leurs intérêts, en particulier pour les traités ayant une incidence sur les compétences des Länder. La Cour constitutionnelle fédérale peut, dans le cadre du contrôle des normes ou du recours constitutionnel, vérifier la compatibilité des actions et traités internationaux avec la Loi fondamentale. Enfin, le président fédéral représente légalement la Fédération à l’extérieur ; sa signature est indispensable à l’entrée en vigueur des traités internationaux selon l’article 59 GG, même s’il suit en règle générale la ligne de l’exécutif. En cas de litige en matière de politique étrangère, le Bundestag peut mettre en place des commissions d’enquête ou initier des mesures de contrôle appropriées.