Lexique juridique

Action publique

Action publique – Définition et fondements juridiques

L’action publique constitue un instrument central de la poursuite pénale dans le droit procédural pénal allemand. Elle désigne l’ouverture d’une procédure pénale par le parquet compétent en vue d’obtenir la répression d’une infraction. L’action publique se distingue fondamentalement de l’action privée, qui est intentée par des particuliers. Le cadre juridique de l’action publique est principalement fixé dans le Code de procédure pénale (StPO).

Nature et importance de l’action publique

Monopole de la poursuite pénale du ministère public

En Allemagne, le parquet dispose en principe du « monopole de la poursuite pénale ». Cela signifie que seul le parquet est habilité et obligé, en cas de soupçon suffisant, d’engager l’action publique dans l’intérêt général (§ 152 al. 1 StPO). Ce principe garantit que les enquêtes et procédures pénales sont guidées non par des intérêts privés, mais par la volonté de préserver l’ordre juridique.

Principe de légalité et principe d’opportunité

Principe de légalité

Le principe de légalité (§ 152 al. 2, § 170 al. 1 StPO) oblige en principe les autorités de poursuite à ouvrir une enquête et à engager des poursuites lorsqu’un soupçon initial existe. L’action publique ne peut donc pas être omise de façon arbitraire dès lors que les conditions légales sont réunies.

Principe d’opportunité

Dans certains cas, le parquet peut renoncer à l’engagement de l’action publique (principe d’opportunité). Cela est en particulier possible pour les délits mineurs et sous conditions (§§ 153, 153a StPO). Une demande de classement se fait d’office ou, en l’absence d’intérêt public, avec l’accord du tribunal compétent et, le cas échéant, d’autres parties à la procédure.

Déroulement de l’action publique

Enquête préliminaire

La procédure pénale débute par l’enquête préliminaire. Le parquet vérifie s’il existe un soupçon suffisant. Il convoque des témoins, des experts et autres moyens de preuve, et examine si les faits constituent une infraction et si les preuves rendent probable une condamnation.

Mise en accusation

Si le parquet constate un soupçon suffisant, il engage l’action publique par un acte d’accusation (§ 170 al. 1 StPO). Cet acte est transmis au tribunal compétent. L’acte d’accusation doit désigner avec suffisamment de précision la personne du prévenu, le fait poursuivi et les éléments constitutifs de l’infraction (§ 200 StPO).

Procédure intermédiaire

Après l’engagement de l’action publique, le tribunal examine, au cours de la procédure intermédiaire, si l’acte d’accusation sera admis à l’audience principale (§§ 199 et suivants StPO). À ce stade, la procédure peut encore être classée ou, en cas d’erreurs, renvoyée au parquet pour rectification.

Procédure principale

Avec l’admission de l’acte d’accusation et l’ouverture de la procédure principale, le procès proprement dit débute. Le parquet y assume la fonction de « gardien de la justice » en tant que partie poursuivante et contribue à l’éclaircissement des faits.

Distinction avec l’action privée

Tandis que dans l’action publique, le parquet agit de sa propre initiative ou à la suite d’une plainte pénale et représente l’intérêt général, dans l’action privée, l’intérêt individuel prévaut. L’action privée n’est possible que pour certains délits et s’applique notamment lorsqu’il n’existe pas d’intérêt public à la poursuite (§ 374 StPO).

Conditions juridiques et limites de l’action publique

Soupçon suffisant

L’engagement de l’action publique suppose l’existence d’un soupçon suffisant (§ 170 al. 1 StPO). Celui-ci existe lorsqu’il apparaît, à l’examen préliminaire, qu’une condamnation est probable.

Compétence du parquet

Le parquet est matériellement et territorialement compétent pour l’engagement de l’action publique, la compétence dépendant de la nature et du lieu de l’infraction.

Procédure d’obligation d’engager des poursuites

En cas de désaccord sur l’engagement de l’action publique, la victime d’une infraction peut, par la procédure dite d’obligation d’engager des poursuites selon § 172 StPO, obtenir une décision judiciaire sur l’obligation de mise en accusation.

Formes de l’action publique

Accusation

La forme classique de l’action publique est la mise en accusation officielle par l’acte d’accusation, exposant de manière précise les faits reprochés et le contexte.

Ordonnance pénale

Pour les infractions mineures, le parquet peut engager l’action publique par la procédure d’ordonnance pénale (§§ 407 et suivants StPO). Dans cette procédure simplifiée, le tribunal statue sur dossier, sans audience préalable.

Conséquences juridiques de l’action publique

L’engagement de l’action publique saisit le tribunal et les autres parties concernées. L’audience principale aboutit à une décision sur la culpabilité et la peine ou à un classement de la procédure.

Action publique dans un contexte international

À l’échelle internationale, l’action publique correspond aux systèmes de poursuite par le parquet que l’on trouve dans d’autres ordres juridiques de l’Europe continentale. Dans les pays à système accusatoire (par exemple, le Common Law), des mécanismes similaires existent, comme la « prosecution » ou le « District Attorney’s Office ».

Littérature et réglementations complémentaires

Des dispositions importantes figurent, outre la StPO, dans des lois annexes, telles que la loi sur la justice des mineurs (JGG) ou la loi sur les infractions administratives (OWiG), qui contiennent des règles spécifiques relatives à l’action publique.


Résumé : L’action publique est un élément central du droit allemand de la procédure pénale. Elle garantit que la poursuite pénale ne relève pas du bon vouloir de particuliers mais incombe au parquet, organe de l’intérêt général. L’action publique préserve ainsi l’intérêt public à la mise en œuvre du droit pénal et constitue une condition préalable indispensable à la procédure pénale judiciaire.

Questions fréquemment posées

Qui est habilité à engager une action publique ?

L’habilitation à engager une action publique appartient en principe au parquet. Il est le « maître de l’enquête » et décide, au terme des investigations, de manière autonome, s’il y a lieu ou non et dans quelle mesure il convient d’engager des poursuites pour l’infraction en cause. Ce principe de légalité s’applique notamment en matière de poursuite pénale, tandis que dans certains cas exceptionnels, par exemple pour les infractions relevant de l’action privée ou en cas de partie civile, les particuliers peuvent également agir en qualité de plaignants. De plus, selon les lois spéciales, d’autres autorités peuvent être habilitées à saisir le tribunal, par exemple dans le domaine des infractions administratives ou du droit administratif, où les intérêts publics sont représentés par des formes d’action dédiées (ex. : actions d’associations). La décision d’engager l’action publique est soumise à des conditions légales et peut être contrôlée juridiquement.

Quelles sont les conditions formelles requises pour l’engagement d’une action publique ?

Pour un engagement effectif de l’action publique, différentes conditions formelles doivent être réunies. Il s’agit notamment de la rédaction écrite de l’acte d’accusation par le parquet, dans lequel les faits reprochés au prévenu doivent être précisés quant à la date, au lieu et à la qualification juridique. L’acte d’accusation doit être formulé de manière suffisamment précise et explicite afin que le tribunal et le prévenu puissent comprendre les faits reprochés (principe de précision). Par ailleurs, il convient de respecter les règles de compétence du tribunal ainsi que les prescriptions procédurales applicables, en particulier celles issues du Code de procédure pénale (StPO) ou des procédures devant les juridictions administratives. Les erreurs de forme, telles que l’absence de mentions nécessaires ou l’incompétence du tribunal saisi, peuvent entraîner le rejet de l’action publique ou sa déclaration d’irrecevabilité.

Quels délais doivent être respectés dans le cadre de l’action publique ?

Différents délais doivent être respectés lors de l’engagement d’une action publique. En procédure pénale, le délai de prescription est particulièrement déterminant et varie selon la gravité des faits reprochés, conformément aux §§ 78 et suivants StGB. Une action introduite après expiration du délai absolu de prescription doit obligatoirement être classée. Par ailleurs, des délais s’appliquent à la phase d’enquête, par exemple pour le dépôt de requêtes par le prévenu ou la conduite des investigations par le parquet. En droit administratif comme en matière d’infractions administratives, il existe également des délais spécifiques, tels que le délai d’un mois pour la contestation d’une décision administrative négative selon § 74 VwGO. Le non-respect des délais applicables peut entraîner des conséquences graves, telles que l’exclusion définitive des poursuites ou de la protection juridique.

Quelles sont les conséquences de l’engagement d’une action publique sur la procédure ?

Avec l’engagement de l’action publique, la procédure passe à la phase d’audience principale devant le tribunal. Le tribunal commence par vérifier la recevabilité et le bien-fondé de l’action, ce qui implique notamment un contrôle préalable lors de la procédure intermédiaire (voir §§ 199 et s. StPO). S’il estime que l’acte d’accusation repose sur un soupçon suffisant, il l’admet et ouvre la procédure principale. Dans le cas contraire, l’ouverture de la procédure principale est refusée. Au cours de la procédure principale, il y a en général une audience publique qui débouche sur la décision du tribunal concernant la culpabilité ou l’innocence, ainsi que sur d’éventuelles conséquences juridiques (peines, mesures). L’engagement de l’action publique déclenche ainsi la poursuite judiciaire de l’infraction ou de la contravention et transfère la procédure du seul contrôle des autorités d’enquête à celui du juge.

L’action publique peut-elle être retirée ou modifiée ?

Après l’engagement officiel de l’action publique, un retrait par le parquet n’est possible que dans des conditions strictes. En procédure pénale, l’acte d’accusation peut en principe être retiré jusqu’à l’ouverture de la procédure principale ; ensuite, un retrait nécessite l’accord du tribunal (§ 156 StPO). Une modification de l’accusation, par exemple par acte complémentaire ou par extension des faits poursuivis, est également encadrée juridiquement et ne doit pas porter atteinte de façon injustifiée aux droits de la défense du prévenu. En procédure administrative, les retraits ou modifications sont également possibles selon la nature de l’action et la phase du procès, mais sous réserve du respect des règles spéciales applicables. Dans tous les cas, le contrôle du juge et, le cas échéant, l’audition des parties concernées sont nécessaires pour garantir le respect des droits des intéressés.

Comment les personnes concernées peuvent-elles se défendre contre une action publique ?

Les personnes visées par une action publique disposent – sous réserve des règles de procédure applicables – de multiples moyens de défense. En procédure pénale, l’accusé peut soulever des objections notamment lors de la phase intermédiaire (par exemple, en sollicitant le refus d’ouverture de la procédure, à travers des observations de la défense, des demandes ou suggestions de preuve, etc.). Au cours de la procédure principale, d’autres droits de défense sont garantis, comme le droit au silence, le dépôt de demandes de preuve, ou le droit d’être entendu. La présence d’un avocat peut dans certains cas être légalement requise (défense obligatoire). En juridiction administrative, les personnes concernées peuvent déposer des mémoires en défense ou faire valoir leurs droits lors de l’audience publique. Tous les droits procéduraux servent à garantir un examen complet et équitable de l’action et à assurer la protection des droits de la personne concernée.

Quels sont les coûts d’une action publique et de sa conduite ?

La question des coûts dépend essentiellement du type de procédure et de l’issue du procès. En matière pénale, l’État prend en charge en principe les frais de poursuite ; en cas de condamnation, toutefois, les frais de procédure et éventuellement d’autres débours peuvent être mis à la charge du condamné (§ 465 StPO). En cas d’acquittement, les frais sont en règle générale supportés par le Trésor public. Devant la juridiction administrative, les frais de justice et éventuellement d’avocat sont imposés selon les règles générales, la partie perdante devant généralement les prendre en charge (§§ 154 et s. VwGO). Il existe des exceptions, par exemple en cas de retrait ou de succès partiel de l’action. S’ajoutent le cas échéant les honoraires pour les interventions d’avocats et de juges, ainsi que les frais d’expertises ou de témoins. Il convient donc pour les parties à la procédure d’évaluer soigneusement le risque financier.