Action en restitution
L’action en restitution est un recours important dans le droit allemand de la procédure civile, permettant la réouverture d’une procédure déjà clôturée par une décision ayant acquis force de chose jugée. Son objectif est de faire annuler ou modifier une décision judiciaire lorsque de nouveaux faits ou moyens de preuve, découverts ultérieurement, remettent en cause l’autorité de la chose jugée. L’action en restitution est soumise à des conditions légales strictes et à des délais rigoureux, afin de ne pas porter atteinte de manière disproportionnée à la sécurité juridique.
Notion et portée de l’action en restitution
L’action en restitution est prévue aux §§ 580 et suivants du Code de procédure civile allemand (ZPO). Elle fait partie des recours extraordinaires et permet la correction de décisions ayant acquis force de chose jugée en cas de vices graves de procédure ou de découvertes nouvelles et essentielles. Ce type d’action vise à éviter que des jugements erronés, rendus sur la base de faits trompeurs ou à la suite de manipulations procédurales, subsistent.
Fondements légaux
Dispositions dans le Code de procédure civile
Le droit d’intenter une action en restitution découle des dispositions suivantes :
- § 578 ZPO: Champ d’application (notamment dans les procédures civiles, du travail, sociales, administratives et fiscales)
- § 579 ZPO: Recevabilité de l’action
- § 580 ZPO: Motifs de restitution
- § 581 ZPO: Délais et conditions d’introduction de l’action
- § 582 ZPO: Contenu requis de l’acte introductif d’instance
- § 583 ZPO: Procédure et clôture
Protection juridique matérielle et formelle
L’action en restitution protège la confiance accordée aux décisions définitives face à des jugements rendus à tort. Elle est utilisée lorsqu’une dérogation à l’autorité de la chose jugée apparaît justifiée.
Conditions de l’action en restitution
Pour qu’une action en restitution ait des chances d’aboutir, certaines conditions strictement définies doivent être remplies :
Conditions de recevabilité
- Existence d’un jugement ayant acquis force de chose jugée: La décision en cause doit avoir acquis force de chose jugée.
- Motif de restitution au sens du § 580 ZPO: Seuls les motifs énumérés à cet article permettent d’intenter l’action.
- Aucune autre voie de recours disponible: L’action ne peut être intentée que s’il n’existe plus aucune autre voie de recours.
- Respect des délais légaux et des formes prescrites: L’acte introductif doit être déposé dans un certain délai et sous la forme prescrite auprès du tribunal compétent.
Motifs de restitution (§ 580 ZPO)
Parmi les motifs déterminants de la restitution figurent notamment :
- Faux témoignages de témoins, parties, experts ou officiers publics, établis par une décision pénale.
- L’utilisation d’un document falsifié dans la procédure, dont le caractère faux n’a été découvert qu’ultérieurement.
- Une infraction pénale commise dans l’affaire, telle qu’une corruption ou une fraude procédurale.
- Découvertes que le tribunal n’aurait pas dû négliger en exerçant son devoir d’appréciation (§ 580 n° 7 ZPO).
- Levée du serment d’une partie lorsque ce serment a été déterminant dans la procédure précédente.
Une reprise de la procédure pour de simples erreurs de droit ou pour des raisons d’injustice flagrante est cependant exclue.
Délais et introduction de l’action
Début et durée du délai
Le délai pour intenter l’action en restitution est en principe de trois mois (§ 586 ZPO), à compter du moment où la personne habilitée a eu connaissance du motif de restitution.
Contenu requis de l’acte introductif d’instance
L’acte introductif d’instance doit comporter les éléments suivants :
- Indication de la décision contestée
- Désignation et exposé détaillé du motif de restitution
- Motivation précise et demandes de preuves
- Indications sur la date et l’étendue de la prise de connaissance du motif
Procédure et déroulement
Compétence
Le tribunal compétent pour statuer sur l’action en restitution est celui qui a connu de l’affaire en première instance.
Déroulement de la procédure
La procédure débute par l’introduction de l’action et l’exposé des motifs de restitution. Le défendeur a la possibilité de présenter ses observations. Le tribunal examine d’abord la recevabilité de l’action. Si celle-ci est reconnue, il procède à un examen au fond, à la répétition de certaines vérifications et à la nouvelle administration des preuves si nécessaire. Le tribunal décide alors de l’annulation, la modification ou la confirmation de la décision contestée.
Effet d’une action fondée
Si l’action est accueillie, le jugement initial est annulé et remplacé par une nouvelle décision. Seul dans la mesure du recours en restitution, l’autorité de la chose jugée du jugement initial est écartée.
Conséquences juridiques et portée pratique
L’action en restitution vise à protéger contre des erreurs judiciaires graves, mais elle n’aboutit que rarement en raison de ses conditions strictes. Elle constitue un équilibre entre la sécurité juridique et la justice matérielle. En pratique, elle est surtout importante en cas de fraude procédurale ou d’éléments de preuve cruciaux découverts ultérieurement.
Distinction d’avec d’autres voies de recours
L’action en restitution se distingue de la réouverture en matière pénale ainsi que des voies de recours ordinaires comme l’appel ou la révision. Elle n’est possible qu’après acquisition de la force de chose jugée et exclusivement en raison des motifs prévus par la loi. Tandis que les voies de recours ordinaires visent à corriger les erreurs de droit durant la procédure, l’action en restitution porte sur des vices découverts seulement après la clôture du procès.
Dispositions internationales concernant l’action en restitution
Des mécanismes similaires existent également dans d’autres pays pour permettre de revenir sur des décisions ayant force de chose jugée. Dans le contexte européen, des dispositions s’y rapportant figurent par exemple dans le Code de procédure civile autrichien (§ 530 et suivants ZPO) ainsi qu’en Suisse (réouverture, art. 328 CPC).
Références bibliographiques et législation complémentaire
- §§ 578-591 Code de procédure civile (ZPO)
- Götz, Thies : « Die Restitutionsklage im Zivilprozess », NJW 2020, 324 et suiv.
- Musielak/Voit, ZPO, 20e édition, §§ 578-591
Résumé : L’action en restitution est un recours extraordinaire permettant de corriger les décisions ayant acquis l’autorité de la chose jugée en matière civile. Elle est soumise à des conditions légales strictes et à de brefs délais, et n’intervient généralement qu’en cas d’irrégularités graves de procédure ou de faits nouvellement révélés, afin d’éviter une erreur matérielle de jugement. L’action en restitution occupe une place centrale dans la tension entre sécurité juridique et justice matérielle.
Questions fréquemment posées
Quand une action en restitution est-elle recevable selon le § 580 ZPO ?
L’action en restitution est recevable lorsque, après l’entrée en force d’un jugement ou d’une ordonnance, de nouveaux faits ou moyens de preuve apparaissent, qui n’auraient pu être invoqués dans la procédure antérieure et qui, s’ils avaient été connus à temps, auraient donné des doutes sérieux sur le bien-fondé du jugement. Elle est également recevable si l’une des conditions particulières énumérées de façon exhaustive au § 580 ZPO est remplie, par exemple si le jugement repose sur un acte qualifié pénalement de fraude ou de faux en écriture, ou s’il a été obtenu grâce à un témoignage acheté par un acte répréhensible. L’action en restitution peut aussi être engagée lorsqu’existe un motif légal de réouverture en matière civile, tel que la découverte d’un document faux ou falsifié, ou l’obtention d’un faux témoignage. Il s’agit donc d’une voie de recours extraordinaire, permettant de surmonter l’autorité de la chose jugée dans la mesure où l’un des motifs limitativement énumérés existe.
Quels délais doivent être respectés pour intenter une action en restitution ?
Les délais applicables pour intenter une action en restitution sont définis par le § 586 ZPO. L’action doit être introduite dans le mois suivant la connaissance du motif de restitution. Ce délai commence à courir à partir du moment où le demandeur a eu connaissance du motif de réouverture et de la clôture définitive de la procédure antérieure, ou aurait dû en avoir connaissance sans négligence grave. Une limite maximale (dite délai de forclusion absolue) doit également être respectée : après cinq ans à compter de l’acquisition de la force de chose jugée du jugement contesté, l’action en restitution ne peut en principe plus être intentée, quel que soit le moment de la découverte du motif. Seules les causes relevant du droit pénal bénéficient de délais de forclusion plus longs.
Qui a qualité active ou passive pour l’action en restitution ?
A qualité pour agir toute personne qui a été partie à l’instance initiale ou ses ayants droit. Il importe peu que la partie ait été demanderesse ou défenderesse. Toute personne dont les droits ont été directement affectés par le jugement – par exemple un tiers concerné par l’extension de l’autorité de la chose jugée – peut également avoir qualité active. A l’inverse, a qualité passive la partie en faveur de laquelle la décision contestée a été rendue ou dont les droits seraient affectés en cas de réouverture et de jugement nouveau. Sont concernées tant les personnes physiques que morales, selon leur participation à la procédure.
Dans quelle procédure judiciaire l’action en restitution est-elle examinée ?
L’action en restitution fait l’objet d’une procédure autonome devant le tribunal ayant statué en première instance de la décision contestée, et ce indépendamment du fait que la procédure initiale ait été jugée en première ou en deuxième instance. Ainsi, même si la procédure initiale a été clôturée devant la cour d’appel ou la Cour fédérale de justice, la procédure de restitution relève du tribunal de première instance (dénommé tribunal du procès de première instance). Cette procédure comporte deux étapes : il est d’abord vérifié que le motif de restitution est fondé et que les allégations sont plausibles (recevabilité et bien-fondé), puis la procédure peut être répétée et rejugée si nécessaire.
Quels sont les risques financiers d’une action en restitution ?
Le risque financier correspond en principe à celui d’une procédure civile ordinaire. Le demandeur supporte les frais de justice ainsi que ses propres honoraires d’avocat et, le cas échéant, ceux de la partie adverse si le procès est gagné. Si l’action est rejetée ou retirée, le demandeur supporte tous les frais judiciaires et d’avocat. De plus, des coûts supplémentaires découlent régulièrement de la réouverture complète de la procédure, notamment pour les actes de preuve, les expertises et les témoins. Le risque financier est donc élevé, surtout en raison des exigences importantes posées à la réussite de l’action.
Quel est le rapport entre l’action en restitution et la ‘res iudicata’ (l’autorité de la chose jugée) ?
L’action en restitution constitue l’une des rares exceptions au principe de l’autorité de la chose jugée (res iudicata). En règle générale, une fois le jugement devenu définitif, tout litige sur le même objet entre les mêmes parties doit être exclu. L’action en restitution ne remet en cause cette autorité que dans les cas exceptionnels strictement prévus au § 580 ZPO. Il ne s’agit donc pas d’une voie de recours ordinaire, mais d’un recours extraordinaire qui, sous conditions strictes, soumet le jugement définitif à une nouvelle révision judiciaire et permet, le cas échéant, la reprise de la procédure.
Quelle est l’importance des nouveaux moyens de preuve ou des nouveaux faits dans l’action en restitution ?
De nouveaux moyens de preuve ou faits ne sont pertinents pour l’action en restitution que s’ils n’ont pu être apportés lors de la procédure initiale sans faute lourde et que, s’ils avaient été connus en temps utile, ils auraient très vraisemblablement conduit à une décision plus favorable au demandeur. Il ne suffit pas que leur connaissance fasse simplement naître un doute quant au bien-fondé du jugement ; il faut démontrer qu’une autre décision aurait été très probable. Les nouveaux moyens de preuve peuvent notamment être de nouveaux documents, des témoins ou des rapports d’experts découverts, à condition que leur pertinence soit démontrée concrètement. Le fait ou le moyen de preuve nouvellement apporté doit donc être apte à ébranler le fondement du jugement prononcé à l’époque.