Définition et nature juridique de l’action en défense contre l’exécution forcée
Die Action en défense contre l’exécution forcée est un instrument juridique central du droit processuel civil allemand. Elle est réglementée à l’article 767 du Code de procédure civile (ZPO) et constitue une procédure autonome permettant au débiteur d’obtenir une protection judiciaire contre les mesures d’exécution forcée fondées sur un titre. Par le biais de cette action, le débiteur peut invoquer des moyens de défense contre la créance en titre – c’est-à-dire contre la créance en tant que telle – après l’octroi du titre exécutoire, à condition que ces moyens ne soient apparus ou ne puissent être invoqués qu’après la clôture de la dernière audience de plaidoiries dans la procédure de fond.
Fondement légal et objectif
Le fondement juridique de l’action en défense contre l’exécution forcée se trouve à l’article 767 ZPO. L’objectif de cette réglementation est de permettre au débiteur de faire valoir, a posteriori, des moyens matériels contre la créance exécutée et de le protéger ainsi contre des mesures d’exécution injustifiées.
Article 767 ZPO – Extrait du texte légal :
« Par l’action, le débiteur peut faire valoir des moyens de défense portant sur la créance elle-même, dans la mesure où ceux-ci sont survenus après la clôture des plaidoiries sur lesquelles le jugement est fondé ou n’ont pu être invoqués plus tôt. » (art. 767, al. 2 ZPO)
Conditions requises et recevabilité de l’action en défense contre l’exécution forcée
L’introduction de l’action en défense contre l’exécution forcée requiert certaines conditions de recevabilité, détaillées ci-après.
Conditions de recevabilité
1. Existence d’un titre exécutoire
Une action en défense contre l’exécution forcée n’est recevable que si un titre exécutoire existe déjà – par exemple un jugement définitif, une ordonnance d’exécution ou une transaction judiciaire.
2. Moyens matériels de défense
L’action ne peut être dirigée que contre la créance en titre. Sont recevables uniquement les moyens qui concernent la créance elle-même (moyens matériaux). Les arguments procéduraux, tels que la nullité du titre, doivent être invoqués par d’autres voies de recours.
3. Apparition postérieure des moyens de défense
Les moyens doivent être survenus après la clôture de la dernière audience de plaidoiries dans la procédure de fond ou n’avoir pu être invoqués à cette époque pour d’autres raisons. Les moyens qui auraient pu être déjà soulevés pendant la procédure de fond sont en principe exclus (principe de préclusion).
4. Intérêt à agir
Un intérêt légitime à l’action existe en règle générale lorsque des mesures d’exécution forcée menacent de manière concrète ou ont déjà été engagées.
Types de moyens invoquables dans le cadre de l’action en défense contre l’exécution forcée
La gamme des moyens recevables dans le cadre de cette action est variée.
Exemples de moyens matériels recevables
- Exécution : Après le jugement, le débiteur a satisfait la créance.
- Remise de dette : Après la procédure de fond, le créancier et le débiteur ont convenu d’une remise de la créance.
- Compensation : Le débiteur compense avec une créance contre le créancier née seulement après le jugement.
- Report de paiement ou transaction : Un report de paiement a été convenu ultérieurement ou une transaction a été conclue.
- Réalisation d’une condition suspensive : Par exemple, la créance était soumise à une condition résolutoire, laquelle s’est réalisée ultérieurement.
Ne sont pas recevables les moyens visant uniquement l’exécution forcée, mais non la créance en titre elle-même (par exemple, absence de conditions d’exécution).
Compétence et procédure
L’action en défense doit être introduite devant le tribunal du premier degré, c’est-à-dire généralement devant le tribunal qui a rendu le jugement. L’action est conduite selon la procédure contentieuse ordinaire.
Déroulement de la procédure
- Introduction de l’action : L’action doit être dirigée contre le créancier du titre.
- Dépôt de l’action : La seule introduction de l’action ne suspend pas l’exécution forcée (contrairement à la demande de suspension immédiate de l’exécution prévue à l’art. 775 ZPO).
- Suspension provisoire : Le débiteur peut, par la procédure d’urgence prévue à l’art. 769 ZPO, demander la suspension de l’exécution forcée jusqu’à la décision.
- Jugement : Si le tribunal fait droit à l’action, la poursuite de l’exécution forcée est déclarée irrecevable.
Conséquences juridiques de l’action en défense contre l’exécution forcée
Le tribunal constate – en cas de succès de l’action – que la poursuite de l’exécution forcée sur le titre contre le débiteur est totalement ou partiellement irrecevable. Cette décision lie les parties et les organes d’exécution. Si l’action échoue, l’exécution forcée peut être poursuivie sans obstacle.
Distinction avec les autres voies de recours
Il est essentiel de bien distinguer l’action en défense contre l’exécution forcée d’autres recours en droit de l’exécution.
Différence avec la « Erinnerung » (art. 766 ZPO)
La « Erinnerung » vise les mesures d’exécution ou leur modalité, mais non la créance en titre elle-même.
Différence avec l’action en contestation par un tiers (« Drittwiderspruchsklage », art. 771 ZPO)
Cette action protège les tiers qui prétendent que les biens saisis n’appartiennent pas au débiteur mais à eux-mêmes.
Différence avec la réouverture du procès (art. 578 sqq. ZPO)
La réouverture vise la procédure de fond et a pour objectif de supprimer l’autorité de la chose jugée du jugement, tandis que l’action en défense contre l’exécution forcée neutralise une créance sans porter atteinte à la chose jugée elle-même.
Frais et voies de recours
Les frais de la procédure d’opposition à l’exécution dépendent de la valeur litigieuse ; celle-ci est généralement déterminée par le montant de la créance à défendre. Le jugement peut faire l’objet d’un recours en appel (devant le tribunal de grande instance pour un jugement rendu par le tribunal d’instance, ou devant la cour d’appel pour un jugement rendu par le tribunal de grande instance).
Aperçu de l’action en défense contre l’exécution forcée
L’action en défense contre l’exécution forcée constitue un instrument important du droit processuel civil allemand, destiné à protéger le débiteur contre une exécution injustifiée ou devenue sans fondement a posteriori. Elle permet la prise en compte ultérieure de moyens matériels qui n’ont pu être pris en compte ou pleinement appréciés lors de la procédure d’origine. Sa conception matérielle et procédurale est spécifiquement adaptée à la balance des intérêts entre créancier et débiteur dans le cadre de l’exécution.
Voir aussi :
- Exécution forcée
- Code de procédure civile (ZPO)
- Action du tiers saisi (« Drittschuldnerklage »)
- Recours en « Erinnerung » contre l’exécution forcée
Sources :
- Art. 767 ZPO – Action en défense contre l’exécution forcée
- Musielak/Voit, ZPO, commentaire sur l’art. 767 ZPO
- Thomas/Putzo, ZPO, commentaire sur l’art. 767 ZPO
- BeckOK ZPO, art. 767 ZPO
Questions fréquemment posées
Quelles conditions doivent être remplies pour l’introduction d’une action en défense contre l’exécution forcée ?
Pour intenter une action en défense contre l’exécution forcée (art. 767 ZPO), il faut d’abord qu’un titre exécutoire existe et que le débiteur s’oppose à l’exécution fondée sur ce titre. L’action n’est recevable que si le débiteur veut faire valoir contre la créance en titre des faits nouveaux survenus après la délivrance du titre, c’est-à-dire des faits apparus après la clôture de la dernière audience de plaidoiries (ou après l’octroi du titre exécutoire) ou n’ayant pu être invoqués plus tôt. Il s’agit, par exemple, de l’exécution de la créance, de la compensation, de la remise de dette, du report de paiement ou de la prescription. De plus, la demande de protection juridique poursuivie par l’action doit être réalisable : le débiteur ne doit pas pouvoir être renvoyé à un autre recours, tel que la « Erinnerung » ou le recours immédiat. Enfin, l’action n’est recevable que contre la partie contre laquelle le titre a été prononcé.
Quels délais doivent être respectés pour l’action en défense contre l’exécution forcée ?
En principe, il n’existe pas de délai légal pour l’introduction de l’action en défense contre l’exécution forcée ; elle peut être intentée jusqu’à la fin de la procédure d’exécution. Cependant, pour certains moyens, une exigence de production « sans retard fautif » (§ 767, al. 2 ZPO) s’applique dès lors que le débiteur a connaissance du fait générateur du moyen. Sinon, un débiteur négligent peut se voir opposer la forclusion (déchéance). Pour certains moyens particuliers, tels que la prescription, la règle générale relative à la prescription peut également s’appliquer.
Contre qui l’action en défense contre l’exécution forcée doit-elle être exercée et quel tribunal est compétent ?
L’action doit être dirigée contre le créancier qui exerce ou menace d’exercer l’exécution fondée sur le titre. Le tribunal compétent est le tribunal du premier degré, c’est-à-dire celui qui a statué sur le litige dans la procédure de fond (art. 767, al. 1 ZPO). Si le titre résulte d’un jugement par défaut, d’un jugement d’acquiescement ou d’une transaction judiciaire, il s’agit également du tribunal de première instance. La compétence territoriale suit la règle générale, mais un accord des parties peut prévoir une compétence différente.
Quels moyens de défense peuvent être invoqués dans le cadre de l’action en défense contre l’exécution forcée ?
En principe, seuls des moyens matériels survenus après la dernière audience de plaidoiries dans la procédure de fond ou après l’octroi du titre exécutoire peuvent être invoqués. Les moyens typiques sont l’exécution de la créance, la remise de dette, la compensation, le paiement par un tiers, la prescription, le report de paiement ou d’autres causes d’extinction. Ne sont pas recevables les moyens qui auraient pu être invoqués dans la procédure de fond (moyens « préclus »). Les arguments portant sur des vices formels de la procédure d’exécution ne relèvent pas de l’action en défense contre l’exécution forcée, mais doivent être soulevés par la « Erinnerung » ou le recours immédiat.
Quelles sont les conséquences juridiques d’une action en défense contre l’exécution forcée accueillie ?
Si l’action en défense contre l’exécution forcée est accueillie, il est interdit au créancier de poursuivre l’exécution du titre concerné dans la mesure où le tribunal constate que la créance en titre n’existe plus ou n’existe plus dans la mesure affirmée. Le résultat est un jugement d’exécution qui suspend le titre d’origine – dans la mesure même où l’action a été reconnue – et interdit l’exécution. Les mesures d’exécution déjà réalisées avant l’introduction de l’action ne sont pas automatiquement touchées par le jugement ; dans ce cas, le débiteur peut faire valoir, le cas échéant, des droits à restitution (par exemple, selon l’art. 812 BGB).
Comment l’action en défense contre l’exécution forcée se distingue-t-elle des autres voies de recours contre l’exécution forcée ?
L’action en défense contre l’exécution forcée est un instrument autonome permettant de faire valoir des moyens matériels et existe à côté d’autres recours tels que la « Erinnerung » (art. 766 ZPO) et le recours immédiat (art. 793 ZPO), qui visent la modalité de l’exécution forcée. Tandis que l’action en défense se rapporte à la créance en titre elle-même (par exemple, extinction de la créance), la « Erinnerung » et le recours immédiat portent sur les mesures d’exécution qui seraient contraires aux règles applicables en matière d’exécution. Ces recours sont exclusifs les uns des autres et doivent être examinés et utilisés dans leur contexte spécifique.
Quelles sont les exigences de forme particulières et les frais liés à l’action en défense contre l’exécution forcée ?
L’action doit être introduite par écrit devant le tribunal compétent et doit comporter des conclusions et une présentation suffisamment détaillée des motifs. Selon la valeur litigieuse, la représentation par avocat peut être obligatoire, notamment devant le tribunal de grande instance. Les frais de la procédure dépendent de la valeur litigieuse et sont répartis – comme en procédure civile – en fonction du résultat du procès. Si le débiteur gagne, le créancier supporte en principe les frais ; s’il perd, il supporte ses propres frais ainsi que ceux de l’adversaire. Il est donc conseillé de faire vérifier soigneusement les chances de succès de l’action.