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Achèvement (d’une infraction)

Notion d’achèvement (d’une infraction pénale)

Die Achèvement (d’une infraction pénale) est un concept central en droit pénal et marque le moment à partir duquel un comportement punissable est considéré comme accompli. La distinction juridique entre tentative et achèvement est fondamentale pour l’appréciation de la culpabilité, de la peine et des autres conséquences juridiques d’une infraction. Les différentes facettes de la notion d’achèvement sont expliquées en détail ci-après.


Définition générale et distinction avec la punissabilité de la tentative

L’achèvement d’une infraction est réalisé lorsque l’ensemble des éléments constitutifs prévus par la loi pénale ont été accomplis par le comportement de l’auteur. Le type légal précise, pour chaque infraction, à partir de quel moment le comportement punissable est « réalisé » dans son intégralité et donc la punissabilité pour acte achevé existe.

S’y oppose la tentative d’infraction, dans laquelle l’auteur entame la réalisation de l’infraction, mais n’a pas encore rempli tous les éléments requis. Tentative et achèvement se distinguent souvent par des circonstances minimes mais décisives, qui sont d’une importance majeure pour la déclaration de culpabilité et la détermination de la peine.


Conditions de l’achèvement

Réalisation complète des éléments constitutifs

La condition d’une infraction achevée est la réalisation des éléments constitutifs objectifs et – si nécessaire – subjectifs. Cela implique :

  • Éléments constitutifs objectifs : Actes, résultats, causalité et attribution objective.
  • Éléments constitutifs subjectifs : Par exemple l’intention ou des desseins particuliers (tels que l’intention d’appropriation lors d’un vol).

Moment de l’achèvement

Le moment de l’achèvement est l’instant où le dernier élément constitutif requis par la norme est réalisé. Celui-ci peut varier en fonction du type d’infraction :

  • Infractions de résultat : L’acte est achevé dès que le but légalement prévu est atteint (exemple : la mort d’une personne pour l’homicide selon l’art. 212 du StGB).
  • Infractions par omission : Ici, le délai au cours duquel l’action devait être accomplie est déterminant.

Importance de l’achèvement pour les conséquences juridiques

Conséquences sur la responsabilité pénale

Avec la survenance de l’achèvement, l’auteur est généralement punissable au titre de l’infraction achevée. La tentative est, dans la plupart des cas, passible d’une peine réduite et n’est parfois prévue que pour les crimes, mais non pour les délits (art. 23 StGB). L’achèvement élargit l’éventail des peines et d’autres conséquences accessoires peuvent s’appliquer au cas par cas.

Importance pour la participation

S’agissant de la participation (co-auteur, incitation, complicité), le moment de l’achèvement est déterminant pour la distinction entre auteur principal et participant, ainsi que pour différencier la complicité ou l’incitation tentée ou achevée.


Distinction entre achèvement et cessation de l’infraction

Il convient de différencier entre achèvement und cessation de l’infraction. La cessation a lieu lorsque l’injustice constitutive de l’infraction est terminée et qu’aucune action postérieure n’a plus d’effet juridique (exemple pour le vol : achèvement avec le bris de la possession, cessation avec la sécurisation du butin). La cessation est notamment pertinente, par exemple pour le retrait de la tentative (art. 24 StGB) ou pour une éventuelle atténuation de peine concernant le comportement postérieur à l’acte (ex. : repentance active).


Exemples d’achèvement selon différents types d’infractions

Infractions de résultat

Exemple : Homicide (art. 212 StGB) : Achevé dès la survenance du décès de la victime.

Infractions d’activité

Exemple : Violation de domicile (art. 123 StGB) : Achevé dès la pénétration illégale dans le domicile, indépendamment de tout autre résultat.

Infractions par omission

Exemple : Omission de porter secours (art. 323c StGB) : Achevé lorsqu’aucune aide n’est apportée bien qu’il soit objectivement et subjectivement possible et exigible de le faire.


Cas particuliers : infractions continues, infractions qualifiées par le résultat et autres

Infractions continues

Bei infractions continues (ex. : séquestration, art. 239 StGB), l’infraction est achevée dès la constitution de la situation illicite durable, mais se poursuit jusqu’à la cessation.

Infractions qualifiées par le résultat

Bei infractions qualifiées par le résultat (par ex. vol avec résultat mortel, art. 251 StGB), l’infraction de base est achevée dès la survenance du résultat. La qualification requiert la réalisation d’une conséquence supplémentaire particulièrement grave par l’auteur.


Pertinence juridique de l’achèvement en procédure pénale

Début du délai de poursuite et de prescription

La survenance de l’achèvement est d’une importance capitale pour le début du délai de poursuite und délai de prescription. Le délai de poursuite pénale commence, en principe, à courir avec l’achèvement de l’infraction (art. 78a StGB).

Conséquences pour les mesures procédurales pénales

Des mesures telles que détention provisoire, perquisition ou saisie supposent en règle générale l’existence d’un soupçon suffisamment fondé d’infraction achevée ou tentée. La date de commission de l’infraction est donc déterminante pour de nombreuses questions procédurales pénales.


Références bibliographiques et informations complémentaires

  • Schönke/Schröder, commentaire du code pénal
  • Fischer, Code pénal, commentaire
  • Roxin, Droit pénal Partie générale

Résumé

Die L’achèvement d’une infraction est une notion centrale pour la détermination de la punissabilité et a des conséquences considérables sur l’étendue de la sanction, les effets juridiques, la participation, les mesures procédurales et le point de départ des délais de prescription. La détermination précise du moment où une infraction est considérée comme achevée dépend des éléments constitutifs légaux et du type d’infraction concerné. Une analyse différenciée de l’achèvement permet une application et une interprétation appropriées du droit pénal.

Questions fréquentes

Quand une infraction est-elle considérée comme achevée ?

Une infraction est achevée lorsque tous les éléments constitutifs prévus par la loi correspondante sont réalisés. Cela signifie que l’auteur a rempli toutes les exigences posées par la loi pénale pour que la punissabilité soit donnée. Le moment de l’achèvement ne coïncide pas nécessairement avec le résultat recherché ou la lésion du bien juridique ; il suffit que les éléments soient objectivement réunis. Par exemple, pour les infractions de résultat, comme les violences volontaires (art. 223 StGB), l’infraction est achevée dès l’atteinte physique concrète, indépendamment d’éventuelles séquelles. Pour les infractions d’activité, telle la violation de domicile (art. 123 StGB), l’infraction est achevée dès l’action (ex : pénétrer dans l’appartement contre la volonté du titulaire du droit). La constatation de l’achèvement est donc essentielle, car elle conditionne la qualification juridique de l’acte et la détermination de la peine.

Quelle signification porte l’achèvement d’une infraction pour la tentative et le retrait ?

L’achèvement d’une infraction marque en droit pénal la frontière entre la tentative et l’infraction achevée. Une tentative punissable existe généralement lorsque l’auteur commence directement à réaliser l’infraction sans toutefois avoir accompli tous les éléments constitutifs (« début de l’infraction »), alors qu’après l’achèvement, l’acte est considéré comme terminé. Un retrait exonératoire selon l’art. 24 StGB n’est possible qu’aussi longtemps que l’infraction n’est pas achevée. Après l’achèvement, seul un retrait atténuant la peine pour une tentative qualifiée, telle une atteinte grave à l’intégrité physique, ou une repentance active pour certains délits, peut être pertinent. C’est pourquoi la détermination précise du moment de l’achèvement est centrale pour l’évaluation pénale du comportement.

Quelle est la différence entre l’achèvement et la cessation d’une infraction ?

Tandis que l’achèvement correspond à la réalisation de tous les éléments constitutifs posés par la loi, la cessation d’une infraction désigne le moment où le comportement punissable est objectivement totalement terminé et ne produit plus d’effets. Cette distinction est notamment importante pour des questions telles que l’entrave à la justice (art. 258 StGB) ou la punissabilité d’actes postérieurs. Par exemple, le vol est achevé dès l’enlèvement de la chose, mais n’est achevé qu’à la cessation lorsque le butin est mis en sécurité et l’acte exécuté dans son ensemble, comme lors du transport du bien volé.

Quelles conséquences a le moment de l’achèvement sur la punissabilité des coauteurs et des participants ?

Dans le cadre de la coaction (art. 25 II StGB) ou de la participation (art. 26, 27 StGB), le moment de l’achèvement est déterminant pour la responsabilité pénale. L’acte de participation (incitation ou complicité) doit viser un fait principal illicite ayant au moins atteint le stade de tentative, mais n’est considéré comme achevé qu’une fois tous les éléments réalisés. Les personnes agissant après l’achèvement ne peuvent être considérées comme participants, mais tout au plus poursuivies comme favorisant l’auteur ou pour entrave à la justice. La question de l’achèvement a donc un impact sur la qualification dogmatique et la sentence.

Existe-t-il des infractions soumises à des règles particulières concernant l’achèvement ?

Oui, notamment pour les infractions continues et par omission, il existe des règles spéciales. Les infractions continues, telles que la séquestration (art. 239 I StGB), sont considérées comme non terminées tant que la situation illicite perdure, même si l’infraction elle-même est déjà achevée. S’agissant des infractions par omission, l’achèvement résulte de l’absence d’acte requis et de la survenance du résultat typique. Pour les infractions dites d’entreprise, dans lesquelles la seule préparation à la réalisation du type légal est punissable, une appréciation différente peut également s’appliquer.

Quel impact l’achèvement a-t-il sur les délais de prescription d’une infraction ?

La prescription commence, conformément à l’art. 78a StGB, en principe au moment de l’achèvement de l’infraction, donc dès que l’auteur a réalisé tous les éléments constitutifs. Pour les infractions continues, le délai de prescription ne débute qu’avec la cessation de l’infraction. La détermination précise du moment de l’achèvement est donc déterminante pour le point de départ du délai de poursuite pénale et peut s’avérer décisive quant à la possibilité de poursuite.

Quel est le rôle de l’achèvement dans le dispositif du jugement et lors de la fixation de la peine ?

En pratique judiciaire, il est explicitement indiqué dans le jugement si une infraction a été achevée ou seulement tentée, car cette distinction a des conséquences significatives pour la fixation de la peine. L’échelle des peines est, pour les tentatives selon l’art. 23 StGB, généralement atténuée, tandis qu’en cas d’acte achevé, la menace de la peine prévue par la loi s’applique dans sa totalité. Il en va de même pour les conséquences telles que les mesures de sûreté, où la distinction entre tentative et achèvement revêt également de l’importance.