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Accords (en procédure pénale)

Accords dans la procédure pénale

Les accords dans la procédure pénale, également appelés “concertations” ou “deal dans le procès pénal”, sont des ententes entre les parties à la procédure – notamment entre le tribunal, le ministère public et la défense – concernant l’issue du procès et le déroulement de la procédure. Ces accords ont gagné en importance dans la procédure pénale allemande ces dernières décennies et sont réglementés légalement, en particulier à l’article 257c du Code de procédure pénale (StPO).

Notion et nature de l’accord

Les accords dans la procédure pénale désignent les ententes sur la suite ou le résultat d’un procès pénal en cours. L’objectif de cette concertation est souvent de rendre la procédure plus efficace, d’apporter de la sécurité quant à la prévision du résultat et de rendre l’issue du procès plus prévisible pour les parties. Typiquement, un tel accord prévoit au prévenu une sanction déterminée ou un résultat déterminé du procès, à condition qu’il fasse, par exemple, des aveux ou renonce à des voies de recours.

Fondements juridiques

Dispositions dans le Code de procédure pénale

En 2009, la Loi sur la réglementation de la concertation dans la procédure pénale a créé un cadre légal. L’article 257c StPO constitue depuis la norme centrale pour les accords dans la procédure pénale. Ces dispositions sont complétées par l’article 257b StPO (indication d’une possible concertation), les articles 273 et 302 StPO ainsi que les règles de révision.

Selon l’article 257c, alinéa 1, StPO, le tribunal peut, à la demande des parties ou d’office, conclure un accord sur l’issue de la procédure sous certaines conditions. La disposition précise qu’un accord ne peut porter que sur le déroulement factuel et les conséquences juridiques de la procédure. Les accords portant sur la déclaration de culpabilité, l’établissement de certains éléments constitutifs d’infraction ou sur l’application du droit pénal restent interdits.

Conditions et limites

Les principes suivants s’appliquent aux concertations, conformément à l’article 257c StPO :

  • Un accord sur des faits coupables ou leur qualification juridique est exclu.
  • Les principes essentiels de procédure (notamment le principe de légalité et celui du procès équitable) ne doivent pas être contournés.
  • Les décisions relatives à l’exécution de la peine, aux peines accessoires ou à la suppression des frais ne sont pas négociables.
  • Un aveu peut faire partie de l’accord, mais doit être vérifié quant à son contenu.

Un autre point central réside dans le fait qu’un accord concerne essentiellement l’attente de la peine et définit uniquement un cadre. L’indépendance du juge et l’appréciation de chaque cas restent garanties.

Déroulement et efficacité de l’accord

Procédure de concertation

Au cours de l’audience principale, le tribunal, le ministère public et la défense peuvent évoquer la possibilité d’une concertation. Le tribunal doit informer des possibilités d’accord et une instruction explicite est requise. En cas d’accord, le contenu principal ainsi que les considérations sous-jacentes doivent être consignés au procès-verbal (§ 273, al. 1a StPO).

Toutes les concertations essentielles doivent être minutieusement documentées dans le procès-verbal de l’audience principale afin de garantir la transparence et la possibilité de contrôle.

Efficacité et contestation

Un accord reste valable tant que les conditions qui le sous-tendent ne disparaissent pas. Si l’accusé ne respecte pas ses obligations – par exemple, s’il ne fait pas d’aveu complet –, la force obligatoire pour le tribunal disparaît. De même, le tribunal peut s’écarter de l’accord conclu si les bases factuelles de la concertation se révèlent inexactes ou si des motifs juridiques s’opposent au respect de l’accord.

Dans tous les cas, le tribunal doit se forger sa conviction juridictionnelle de façon indépendante et n’est lié à l’accord que dans la mesure de ce qui est légalement permis.

Règles de transparence et de protection

Afin de prévenir les abus et le manque de transparence, les concertations font l’objet d’exigences strictes en matière de documentation. Chaque tentative de concertation doit être mentionnée à l’audience principale. L’accusé doit être informé des conséquences juridiques, en particulier de la possibilité de révision. Le non-respect de ces obligations peut entraîner l’irrégularité du jugement et constituer un vice de procédure lors du recours.

Critiques et limites selon la jurisprudence et la doctrine

Les accords en procédure pénale continuent à faire l’objet de discussions critiques, en dépit de la réglementation légale. Les principales critiques sont :

  • Risque d’« incitation » à un aveu: La perspective d’une peine moins sévère pourrait inciter des innocents à avouer.
  • Limitation du principe d’investigation d’office: Se concentrer sur la concertation pourrait compromettre un examen complet des faits.
  • Déficits de transparence: Les ententes secrètes ou les concertations informelles vont à l’encontre du principe de publicité.

Par arrêt du 19 mars 2013 (BVerfGE 133, 168), la Cour constitutionnelle fédérale a souligné que les concertations ne sont autorisées que dans des limites légales strictes et qu’elles ne doivent pas porter atteinte à des droits procéduraux fondamentaux tels que la recherche de la vérité selon l’article 244, alinéa 2, StPO ou la présomption d’innocence.

Aspects internationaux

Dans d’autres systèmes juridiques, les arrangements ou « plea bargains » sont parfois bien plus larges et constituent une part centrale de la pratique pénale (en particulier dans le système anglo-américain). Le modèle allemand de la concertation en procédure pénale reste cependant plus restrictif et plus attaché aux principes de la recherche de la vérité et de l’indépendance judiciaire.

Conclusion

Les accords dans la procédure pénale sont, en droit allemand, un instrument important pour simplifier les procédures et alléger le système judiciaire, mais ils sont soumis à des prescriptions légales détaillées et à un contrôle strict. Ils ne doivent en aucun cas porter atteinte à l’obligation procédurale d’un procès équitable et doivent toujours servir à la recherche de la vérité ainsi qu’à la protection des droits de procédure de la personne poursuivie. Les prescriptions légales strictes et le contrôle permanent des tribunaux garantissent le respect de ces limites constitutionnelles.


Bibliographie et sources complémentaires :

  • Gesetz zur Regelung der Verständigung im Strafverfahren (BGBl. I 2009, S. 2353)
  • BGH, arrêt du 28.08.2014 – 2 StR 656/13
  • BVerfG, arrêt du 19.03.2013 – 2 BvR 2628/10
  • § 257c StPO – Concertation entre le tribunal et les parties à la procédure

Cet article offre une vue d’ensemble du concept d’« accord dans la procédure pénale » en droit allemand et tient compte de l’état actuel de la législation, de la jurisprudence essentielle, de la critique existante et des comparaisons internationales.

Questions fréquemment posées

Quelles sont les obligations de participation lors d’accords dans la procédure pénale ?

Dans le cadre des concertations (accords) dans la procédure pénale, notamment selon l’article 257c StPO, il existe des obligations de participation aussi bien pour le tribunal que pour les autres parties à la procédure. Le tribunal est tenu de divulguer intégralement dans le procès-verbal et lors de l’audience principale le contenu substantiel de la concertation envisagée, y compris les faits et considérations juridiques sous-jacents. Le ministère public, l’accusé et la défense doivent déclarer leur accord ou leur refus à l’accord proposé. La présence de l’accusé et de son avocat lors de la négociation de l’accord est également obligatoire. Les parties doivent exposer complètement et sincèrement tous les faits essentiels à l’accord. Si une partie, notamment l’accusé, manque à ses obligations de participation – par exemple en fournissant de fausses informations – les accords conclus peuvent être invalidés et annulés rétroactivement. Dans ce cas, le tribunal peut ultérieurement se désengager de la concertation.

Quelles sont les conséquences d’une violation des obligations de transparence et de documentation lors d’accords dans la procédure pénale ?

Une violation des obligations de transparence et de documentation en vertu de l’article 257c, al. 4, 5 et 6 StPO peut avoir de graves conséquences procédurales. Le tribunal est tenu de documenter intégralement les circonstances, contenus et déroulement essentiels de l’accord, notamment la déclaration de l’accusé et les engagements pris, et de les débattre publiquement à l’audience. Si ces prescriptions sont violées – par exemple par une documentation insuffisante, l’omission de certains éléments ou des concertations informelles hors audience –, cela peut constituer un motif absolu de révision (§ 337, al. 1 StPO). La conséquence est souvent l’annulation du jugement lors de la procédure d’appel et le renvoi devant une autre chambre criminelle ou un autre tribunal. Les exigences strictes en matière de transparence servent à la protection des droits procéduraux de l’accusé et garantissent qu’aucune entente ne soit conclue sans contrôle judiciaire ni possibilité de vérification par la juridiction de recours.

Comment la validité et le contenu d’un accord dans la procédure pénale sont-ils contrôlés ?

La validité et le contenu d’une concertation en procédure pénale sont contrôlés à différents niveaux. Tout d’abord, le tribunal vérifie à l’audience principale si le contenu proposé de l’accord est conforme au droit en vigueur (notamment à l’article 257c StPO). Sont interdits les accords sur la culpabilité, les garanties de peine ou sur les effets procéduraux en dehors du cadre légal, notamment des promesses concernant le classement d’autres procédures ou l’exclusion de mesures procédurales obligatoires comme la détention provisoire. Le contenu de la concertation est également consigné dans le procès-verbal de l’audience principale et peut ainsi être examiné par les juridictions d’appel (appel, révision). La jurisprudence de la Cour fédérale de justice fixe également des limites strictes aux accords recevables ; notamment, les aveux ne doivent pas être extraits à l’aide de pressions indues. L’examen porte ainsi aussi sur le fait que l’aveu a réellement été consenti librement et qu’il peut être contrôlé quant à son contenu.

Un accord conclu peut-il être annulé a posteriori ?

Les accords dans le procès pénal sont en principe obligatoires, mais ils peuvent être annulés ultérieurement sous certaines conditions. Selon l’article 257c, alinéa 4, phrase 3 StPO, le tribunal – tout comme les autres parties à la procédure – peut se désengager de la concertation si des circonstances imprévisibles se présentent et compromettent la confiance escomptée (par exemple, si l’accusé a dissimulé des faits essentiels ou fourni de fausses informations, ou si la situation factuelle change sensiblement). Le tribunal doit alors en informer les parties, leur donner la possibilité de s’exprimer et les informer de la possibilité de retrait. Par ailleurs, si le tribunal se désengage de la concertation, l’aveu antérieur de l’accusé ne peut pas être utilisé contre lui, afin de garantir le principe du procès équitable.

Dans quelle mesure un aveu fait-il partie de l’accord et comment l’appréciation des preuves s’effectue-t-elle ?

Un aveu constitue régulièrement un élément central d’un accord dans la procédure pénale, car la détermination de la peine dépend souvent de la présentation d’un aveu crédible. Cependant, le tribunal est tenu, malgré l’accord, d’évaluer de façon critique l’aveu et de vérifier de manière indépendante s’il est exact et s’il peut être pris en compte conformément à la libre appréciation des preuves du juge (§ 261 StPO). Le simple dépôt d’un aveu convenu ne dispense pas le tribunal de son obligation d’établir les faits et d’épuiser tous les moyens de preuve nécessaires lorsque des doutes existent sur la véracité de l’aveu ou de nouveaux éléments apparaissent. Le tribunal doit exposer dans les motifs du jugement de manière transparente dans quelle mesure il estime l’aveu crédible et comment celui-ci a contribué à la décision.

Quels recours sont ouverts contre un jugement fondé sur un accord ?

Contre un jugement fondé sur un accord selon l’article 257c StPO, les mêmes voies de recours sont ouvertes que contre tout jugement pénal, à savoir l’appel et la révision. Le Code de procédure pénale prévoit, notamment en cas de violation des règles de concertation, des possibilités spécifiques de révision. Si, par exemple, l’obligation de transparence est violée, des accords défectueux constituent des motifs absolus de révision. Dans la motivation du recours, il peut être reproché que la concertation n’a pas répondu aux exigences légales, par exemple parce que des promesses illicites ont été faites ou que la documentation est lacunaire. La juridiction de recours vérifie alors si le jugement peut être fondé sur la violation de procédure invoquée. De même, un aveu obtenu illégalement dans le cadre d’un accord peut entraîner l’annulation du jugement.

Qui est responsable de la légalité des accords dans la procédure pénale ?

La responsabilité du respect des dispositions légales en matière d’accords incombe aussi bien au tribunal qu’aux autres parties à la procédure. Il incombe principalement au président de consigner correctement l’accord dans le procès-verbal et de remplir toutes les obligations de transparence et d’information. Le ministère public et la défense doivent veiller à ce qu’aucun accord illicite ne soit conclu. L’accusé est lui-même tenu de respecter ses obligations déclaratives dans le cadre de l’accord, notamment de fournir un aveu sincère et complet (si convenu). Mais il revient en dernier lieu au tribunal de vérifier la légalité et l’efficacité de la concertation et de prendre les mesures procédurales nécessaires en cas de violation.