Violation de la réglementation du droit de visite en cas de résistance stable de l’enfant sans mesures d’ordre

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Aucune mesure coercitive en cas de refus stable et solidement motivé d’un droit de visite par un enfant mineur – Analyse approfondie d’un arrêt de la cour d’appel d’Hamm

La cour d’appel d’Hamm a récemment été saisie d’une affaire dans laquelle un enfant de 14 ans a refusé d’exercer le droit de visite ordonné par le tribunal avec l’un de ses parents. L’objet de la procédure portait sur la question de savoir si, dans un tel cas, des mesures d’exécution pouvaient être ordonnées à l’encontre du parent gardien lorsque le refus de l’enfant paraît persistant et compréhensible (OLG Hamm, décision du 25.07.2024, réf. 5 WF 119/24).

Cadre juridique de la réglementation du droit de visite

Importance des décisions judiciaires concernant le droit de visite

Les décisions judiciaires fixant le droit de visite sont en principe contraignantes pour les parties selon l’article 1684 du BGB et peuvent, en cas de manquement, faire l’objet de mesures coercitives. L’exécution judiciaire – par exemple, par astreinte conformément à l’article 89 de la FamFG – suppose qu’un parent empêche activement ou au moins passivement l’exercice du droit de visite ordonné.

La volonté de l’enfant comme aspect pertinent

Dans les procédures devant le juge aux affaires familiales, les souhaits et la volonté des enfants mineurs plus âgés prennent une importance croissante. À partir d’un certain âge et d’une maturité suffisante, le droit à l’autodétermination de l’enfant est d’autant plus pris en compte. La jurisprudence s’attache à déterminer si le refus de l’enfant à l’égard d’un parent est autonome, stable et compréhensible ou si, par exemple, des influences extérieures y jouent un rôle déterminant.

Les faits concrets et l’appréciation judiciaire

Situation initiale

En l’espèce, un enfant de 14 ans a, pendant une période prolongée, refusé de manière constante d’avoir des contacts avec le parent non gardien, alors que la personne de référence, qui en avait la garde, avait tenté à plusieurs reprises d’inciter l’enfant à y participer – sans succès. Le parent non gardien a alors engagé une procédure en vue de l’application de mesures coercitives afin de faire respecter l’ordonnance de droit de visite.

Motifs de la décision de la cour d’appel d’Hamm

La cour d’appel d’Hamm a précisé dans sa décision que des mesures coercitives ne peuvent pas être ordonnées lorsqu’un enfant concerné exprime une volonté affirmée, autonome et raisonnablement motivée de refuser le droit de visite. Dans de tels cas, il n’y a pas de violation fautive de la réglementation judiciaire du droit de visite de la part du parent gardien, dès lors que celui-ci a manifestement déployé tous les efforts raisonnables pour motiver l’enfant à respecter la décision. L’obligation parentale d’accompagner le droit de visite trouve sa limite dès lors qu’une volonté mûre et clairement exprimée de l’enfant s’y oppose et que le parent gardien ne dispose plus de moyens d’influence supplémentaires.

Pertinence pour le droit de la famille et les futurs litiges sur le droit de visite

Prise en compte du bien-être de l’enfant

La décision souligne l’importance du bien-être de l’enfant et les limites des obligations parentales lors de la mise en œuvre des contacts avec l’autre parent. La volonté explicitement formulée de l’enfant constitue, en pratique, à partir d’un certain âge et d’un certain degré de maturité, un facteur déterminant devant les juridictions familiales. L’application automatique de mesures d’exécution telles que les mesures coercitives ne sert plus les intérêts de l’enfant dans de tels cas et est considérée comme inadmissible par la pratique judiciaire.

Incidences pratiques en cas de séparation ou de divorce

La décision de la cour d’appel d’Hamm devrait, en particulier dans les procédures impliquant des adolescents à partir de 14 ans environ, produire des effets. Il s’agit ici principalement de distinguer si le refus du droit de visite est motivé par la propre conviction de l’enfant ou résulte de l’influence de tiers. Le tribunal précise que seules l’absence d’efforts ou une attitude obstructionniste du parent gardien peuvent, le cas échéant, entraîner des sanctions – mais non pas le fait que l’enfant refuse de manière autonome et persistante d’entrer en contact.

Différenciation par rapport à d’autres situations de cas

Une approche différenciée s’impose lorsqu’il existe des doutes quant à l’authenticité de la volonté de l’enfant ou lorsque des éléments laissent supposer une influence ciblée de la part des personnes de référence. Le contrôle judiciaire doit alors examiner en détail par qui et pour quels motifs le refus de contact émanant de l’enfant a été provoqué.

Conclusion et besoins d’éclaircissement supplémentaires

La jurisprudence de la cour d’appel d’Hamm montre qu’avec l’âge et la maturité croissante de l’enfant, sa volonté doit être prise en compte et que la portée des devoirs parentaux dans la mise en œuvre des décisions sur le droit de visite peut être limitée. La distinction entre une volonté authentique de l’enfant et une influence extérieure demeure toutefois une question essentielle à trancher lors de la procédure familiale et exige un examen minutieux de chaque cas.

Cette décision s’inscrit dans une série croissante de jugements soulignant l’importance de la volonté de l’enfant et les limites de l’exécution forcée des mesures judiciaires familiales. Les justiciables confrontés à des situations comparables et ayant besoin d’un soutien juridique ou de réponses concernant l’exécution ou l’aménagement du droit de visite peuvent contacter les Rechtsanwälte de MTR Legal pour bénéficier d’un conseil fondé et approfondi.

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