OLG Oldenburg : L’argent liquide comprend également l’argent sur le compteDans le testament, il convient toujours de choisir des formulations claires afin qu’il n’y ait aucune marge d’interprétation et que les dispositions testamentaires puissent être mises en œuvre dans l’esprit du testateur. Une formulation qui, de plus en plus, suscite des litiges entre les héritiers est le terme avoir en espèces. L’OLG Oldenburg a décidé, dans le cadre de l’interprétation testamentaire par un arrêt du 20 décembre 2023, que par avoir en espèces, on entend l’argent immédiatement disponible, c’est-à-dire non seulement les billets et les pièces, mais aussi l’argent disponible immédiatement via paiement par carte dans le cadre des transactions sans numéraire. En revanche, les titres de valeur ne relèvent pas de l’avoir en espèces, mais sont inclus dans l’avoir en capital selon le jugement de l’OLG Oldenburg (réf.: 3 U 8/23).
Si la volonté du testateur ne peut être clairement discernée à partir des termes du testament, le tribunal est tenu de rechercher la volonté réelle du testateur par le biais de l’interprétation testamentaire. Le tribunal ne se limite pas à l’exactitude des termes, mais explore ce que le testateur voulait réellement exprimer avec la formulation choisie, explique le cabinet MTR Legal Rechtsanwälte, qui conseille notamment en droit successoral.
Choisir des formulations claires dans le testament
Afin d’éviter une interprétation testamentaire, les termes et formulations du testament doivent toujours être choisis avec beaucoup de précision. Cela n’est pas toujours possible, d’autant plus que la signification de certains termes comme l’avoir en espèces peut évoluer au fil du temps, comme le montre le cas devant l’OLG Oldenburg.
Dans le cas sous-jacent, le testateur avait déjà transféré un bien immobilier à une fille à titre de succession anticipée et en déduction des droits d’héritage et de réserve héréditaire futurs. Les deux autres enfants avaient été désignés comme héritiers dans le testament. Son testament contenait également un legs en faveur de l’autre fille, qui devait recevoir un tiers de l’avoir en espèces lors de la succession. Le legs disait littéralement :« L’avoir en espèces présent à l’ouverture de la succession doit être versé à ma fille (…) à hauteur d’un tiers. »La fille a ensuite demandé à ses frères et sœurs, par le biais d’une action en étapes, des informations sur la composition de l’avoir en capital. Selon les informations des frères et sœurs, les valeurs de dépôt et les avoirs bancaires du testateur s’élevaient à un total d’environ 192 000 euros. L’avoir sur le compte s’élevait à près de 153 000 euros. Il s’ajoutait l’avoir en dépôt d’environ 34 000 euros, des parts de coopérative d’une valeur de 3 000 euros ainsi que de l’argent liquide d’un montant d’environ 2 000 euros.
Conflit entre héritiers
La fille considérait que son père avait compris par le terme avoir en espèces dans son legs tous ses moyens liquides, notamment les avoirs bancaires, les titres de valeur et l’argent liquide au sens strict. Elle a donc exigé de ses frères et sœurs un tiers de cet avoir – environ 64 000 euros. Les frères et sœurs ont estimé à l’inverse que le testateur entendait par avoir en espèces uniquement l’argent liquide disponible.
Finalement, l’OLG Oldenburg a dû comprendre la volonté réelle du testateur par l’interprétation testamentaire. Le tribunal a indiqué que les transactions se faisaient aujourd’hui principalement sans numéraire. Dès lors, il était trop restrictif de comprendre par avoir en espèces uniquement l’argent liquide au sens strict. Au contraire, on entend par avoir en espèces aussi tous les fonds immédiatement disponibles dans les banques, a précisé l’OLG Oldenburg.
Le terme argent liquide comprend l’argent immédiatement disponible
En raison de l’augmentation des paiements par carte, le terme « espèces » a évolué. Par conséquent, le terme argent liquide inclut désormais tout l’argent disponible immédiatement, y compris par paiement par carte, a expliqué l’OLG Oldenburg pour justifier davantage. En revanche, les titres de valeur ne sont pas de l’avoir en espèces. Ils relèvent du terme élargi de l’avoir en capital.
Dans ce contexte, dans le droit de la fille issu du legs, non seulement l’argent liquide, mais aussi l’avoir sur les comptes du testateur doivent être pris en compte. En tout, presque 155 000 euros. Un tiers de cela revient à la fille requérante. Les titres de valeur et les parts de coopérative ne sont par contre pas à considérer. La plaignante n’a pas prouvé que le testateur les comprenait aussi comme ayant en espèces, a jugé l’OLG Oldenburg.
Pour éviter les litiges et entre héritiers, les formulations et terminologies doivent toujours être aussi claires que possible. MTR Legal Rechtsanwälte conseille sur le testament, le contrat de succession et d’autres thèmes du droit des successions.
N’hésitez pas à nous contacter !