Qualification juridique des cercles de dons et des systèmes pyramidaux
Les soi-disant cercles de dons, qui sont une variante classique du système pyramidal, font régulièrement l’objet de vives réserves en jurisprudence. De tels modèles visent à ce que les participants effectuent d’abord un paiement, qui est ensuite réparti à plusieurs membres après l’entrée de nouvelles personnes. Les conditions de participation sont étroitement liées au recrutement de nouveaux membres – la pérennité du système dépend ainsi essentiellement de l’apport constant de nouveaux participants.
Appréciation en droit civil : droits à restitution
La question de savoir dans quelle mesure les participants à un tel cercle de dons, ayant effectué des paiements, peuvent réclamer le remboursement de ces montants fait l’objet de nombreux litiges civils. L’enjeu principal porte sur la qualification des paiements effectués et leur compatibilité avec les dispositions du Code civil allemand (BGB).
Dans l’affaire examinée par le tribunal régional d’Oldenburg (jugement du 17.06.2008, réf. : 2 S 127/08), il était réclamé le remboursement d’une somme d’argent que la demanderesse avait versée à la défenderesse dans le cadre d’un système pyramidal, dissimulé sous la forme d’un « cercle de dons ». L’obligation de paiement n’a pas été examinée isolément, mais à la lumière des exigences juridiques relatives aux donations selon l’article 516 BGB, des principes sur le caractère immoral (§ 138 BGB) ainsi que sur l’enrichissement sans cause (§ 812 BGB).
Caractère immoral et nullité de la convention
Les cercles de dons évoluent régulièrement à la limite du caractère immoral. Ils sont en particulier immoraux au sens de l’article 138 al. 1 BGB lorsque la pérennité du système implique nécessairement que les participants ultérieurs n’aient aucune chance réelle d’obtenir des contreparties ou des paiements. En raison de ce principe de construction, la réussite des nouveaux participants est, en fait, exclue dès que la croissance s’essouffle. De nombreux tribunaux considèrent donc de tels accords comme nuls.
L’invalidité de la convention conclue a pour conséquence que les bases juridiques des prestations reçues disparaissent. Selon une jurisprudence constante, il s’agit d’une prestation sans cause juridique (§ 812 al. 1 phrase 1 BGB), puisque aucun accord de donation valable n’existe. Les bénéficiaires des paiements peuvent de ce fait être tenus, en principe, à la restitution.
L’interdiction des systèmes pyramidaux à la lumière du droit pénal et du droit de la concurrence
Au-delà du contexte civiliste, les systèmes pyramidaux sont également régulièrement concernés par le droit pénal. Selon l’article 16 al. 2 de la loi contre la concurrence déloyale (UWG), il est interdit d’exploiter ou de promouvoir des systèmes de distribution dans lesquels la perspective de gains économiques dépend avant tout du recrutement de nouveaux membres. L’infraction pénale (§ 16 UWG) ainsi que les sanctions administratives peuvent entraîner d’autres procédures civiles, notamment en matière de demandes de remboursement et d’indemnisation.
Certes, ces dispositions concernent avant tout les prestataires commerciaux, mais des « modèles de dons » purement privés peuvent également, dans certaines conditions, être considérés comme une concurrence déloyale ou une infraction pénale.
Obligations de restitution et exceptions
La restitution des paiements, conformément aux articles 812 et suivants du BGB, est soumise à certaines conditions. Au cas par cas, il convient notamment d’examiner les motifs d’exclusion, par exemple si le débiteur de la prestation a lui-même agi de manière immorale (mot-clé : « in pari delicto » – faute commune des deux parties). La jurisprudence débat fréquemment de la question de savoir si le droit au remboursement est exclu lorsque le participant a sciemment pris part à un système manifestement immoral pour un observateur extérieur. La question de la protection du débiteur de la prestation reste alors centrale.
D’un autre côté, les demandes de remboursement ne sauraient être rejetées systématiquement, même si le débiteur de la prestation connaissait la structure du système, car la priorité va à la protection de l’intérêt général et en particulier à l’intégrité des relations juridiques.
Conclusion et perspectives
La participation à des cercles de dons et des systèmes pyramidaux donne souvent lieu à des litiges portant sur les droits à restitution et la moralité des accords sous-jacents. Les aspects civils, de concurrence et de droit pénal sont souvent imbriqués. C’est précisément le caractère complexe de la situation juridique et la multitude de cas de figure possibles qui rendent nécessaire une analyse différenciée.
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