Publicité trompeuse avec « climatiquement neutre »

News  >  Publicité trompeuse avec « climatiquement neutre »

Arbeitsrecht-Anwalt-Rechtsanwalt-Kanzlei-MTR Legal Rechtsanwälte
Steuerrecht-Anwalt-Rechtsanwalt-Kanzlei-MTR Legal Rechtsanwälte
Home-Anwalt-Rechtsanwalt-Kanzlei-MTR Legal Rechtsanwälte
Arbeitsrecht-Anwalt-Rechtsanwalt-Kanzlei-MTR Legal Rechtsanwälte

Jugement de la CDB du 27.06.2024 – Réf.: I ZR 98/23

La protection du climat est un sujet important pour de nombreuses personnes. Ceci se reflète également dans le comportement d’achat. Les fabricants et producteurs ont réagi à cela et promeuvent volontiers leurs produits avec le terme « climatiquement neutre ». La CDB a désormais décidé par jugement du 27 juin 2024 qu’une publicité avec la climato-neutralité n’est autorisée que si la publicité elle-même explique ce que signifie la climato-neutralité et comment elle est concrètement atteinte (Réf.: I ZR 98/23).

La protection de l’environnement et la climato-neutralité sont pour de nombreux consommateurs des attributs importants qui peuvent influencer leur décision d’achat. Il est donc logique que les fabricants veuillent promouvoir leurs produits avec le terme climatiquement neutre. Mais si cette publicité ne sert qu’à faire du greenwashing et induit les consommateurs en erreur, elle constitue une infraction au droit de la concurrence, selon le cabinet d’avocats MTR Legal, qui conseille notamment en droit de la concurrence.

La CDB prend position

La Première Chambre civile de la CDB, responsable notamment du droit de la concurrence, a désormais pris position sur les conditions dans lesquelles un produit peut être promu comme climatiquement neutre et quand une publicité trompeuse est en question. Elle a clairement indiqué que la publicité elle-même doit expliquer ce que signifie l’addition environnementale ambiguë « climatiquement neutre ». Sinon, la publicité est trompeuse.

La procédure sous-jacente concernait les produits d’un fabricant alimentaire. Ce dernier faisait de la publicité dans une revue spécialisée dans le secteur alimentaire, affirmant qu’il produit ses produits de manière climatiquement neutre depuis 2021 et avec un logo portant le terme « climatiquement neutre », qui renvoie au site Web d’un « ClimatePartner ». Toutefois, la climato-neutralité n’est pas atteinte parce que les produits sont fabriqués de manière neutre en CO2. Le fabricant soutient plutôt des projets de protection du climat et atteint ainsi une compensation de ses émissions de CO2.

Publicité trompeuse avec climato-neutralité

Le centre de la concurrence considérait que cette publicité était trompeuse et a intenté une action en cessation devant la Cour fédérale de justice. Elle a fait valoir que les consommateurs comprenaient l’allégation « climatiquement neutre » comme signifiant que le processus de fabrication lui-même était climatiquement neutre. Par conséquent, la publicité doit au moins indiquer que la climato-neutralité n’est atteinte que par des mesures de compensation.

Le tribunal régional de Kleve et la Cour supérieure de Düsseldorf avaient rejeté la plainte. La Cour supérieure de Düsseldorf est parvenue à la conclusion qu’il n’y avait pas de tromperie, car les lecteurs de la revue spécialisée devraient être conscients que la climato-neutralité peut également être atteinte par des mesures de compensation. De plus, l’information pouvait être obtenue en consultant le site Web du partenaire publicitaire, ce qui était également raisonnable, selon la cour.

Action en cessation réussie devant la CDB

La CDB a toutefois annulé la décision en appel et a donné suite à l’action en cessation. La publicité est trompeuse conformément à l’article 5, paragraphe 1, du UWG (loi contre la concurrence déloyale). Pour justifier cela, la chambre a expliqué que le terme climatiquement neutre pouvait être compris à la fois par les consommateurs et par les lecteurs de la revue spécialisée, soit dans le sens d’une production neutre en CO2 du produit, soit comme une mesure de compensation.

Il est nécessaire de prendre en compte que le risque de tromperie est particulièrement élevé dans la publicité à caractère écologique, et qu’une obligation d’information accrue existe, selon la CDB. Dans une publicité avec un terme environnemental ambigu comme « climatiquement neutre », il est donc nécessaire d’informer clairement dans la publicité elle-même sur la signification concrète. Une information explicative en dehors de la publicité n’est pas suffisante pour éviter une tromperie.

Pas de mesures équivalentes

L’explication du terme climatiquement neutre est également nécessaire ici, parce que la réduction des émissions de CO2 et les mesures de compensation ne sont pas des mesures équivalentes pour atteindre la climato-neutralité, ont en outre expliqué les juges de Karlsruhe. Il convient donc de privilégier la réduction des émissions par rapport à la compensation.

Puisque la publicité avec une climato-neutralité supposée peut influencer considérablement la décision d’achat des consommateurs, la tromperie est également pertinente au plan du droit de la concurrence, selon la CDB.

Le cabinet d’avocats MTR Legal conseille sur tous les principaux sujets de droit de la concurrence.

N’hésitez pas à nous contacter !