Appréciation judiciaire des allégations publicitaires pour les désinfectants – Le critère de « tolérance cutanée »
L’allégation publicitaire d’un fabricant selon laquelle un désinfectant serait « tolérant pour la peau » est jugée illicite par une décision de la Cour fédérale de justice allemande (BGH, Réf. I ZR 108/22). Le tribunal a estimé que cette affirmation ne satisfaisait pas aux exigences strictes du droit de la concurrence, car elle induit en erreur les consommateurs concernés et enfreint les interdictions publicitaires du droit des médicaments. La contribution suivante précise les critères juridiques prioritaires en matière de publicité pour les désinfectants ainsi que les marges de manœuvre restantes pour les entreprises.
Licéité des allégations relatives à la santé en lien avec les produits biocides
Interdiction de l’allégation trompeuse comme principe
Conformément à l’article 5, alinéa 1 de la loi contre la concurrence déloyale (UWG), toute pratique commerciale impliquant des indications fausses ou susceptibles d’induire en erreur sur des caractéristiques essentielles d’un produit est illicite. Cela couvre notamment les affirmations suscitant des attentes en matière de sécurité ou d’innocuité pour la santé, qui ne sont pas objectivement justifiées.
Les désinfectants sont généralement des produits biocides, dont le but principal est d’éliminer les micro-organismes, bactéries et virus ou d’empêcher leur prolifération. Il en découle qu’ils doivent contenir des substances actives ciblant ces micro-organismes. Cependant, ces mécanismes d’action présentent également le potentiel de provoquer des réactions physiologiques sur la peau humaine – par exemple des irritations ou des réactions allergiques. Les standards professionnels et études pertinentes démontrent que même des désinfectants apparemment doux peuvent, dans certaines conditions, altérer l’aspect cutané.
Compréhension objective du consommateur
Dans le cas d’espèce, la BGH a confirmé les instances inférieures : lorsqu’un désinfectant est présenté avec l’attribut « tolérant pour la peau », les consommateurs le comprennent comme n’impliquant aucun effet indésirable pour la peau. Une telle promesse de qualité implique un degré de protection total à l’égard de la peau, que les caractéristiques du produit — compte tenu de leur teneur en ingrédients actifs — ne permettent pas d’assurer. Sans preuves scientifiques reconnues ni une autorisation conforme aux exigences légales, cette affirmation ne peut être maintenue.
Il s’y ajoute que, pour les produits biocides et désinfectants, les allégations publicitaires relatives à la santé sont interdites par l’article 72 alinéa 3 du règlement (UE) n° 528/2012 (BPR), même si l’auteur de la publicité les considère comme exactes ou qu’elles se fondent sur certains résultats d’études.
Limites juridiques de la promotion des produits — notamment en droit pharmaceutique et de la concurrence
Distinction avec les indications licites
Des formulations telles que « tolérant pour la peau », « doux pour la peau » ou « sans effets secondaires » exigent une base factuelle étayée par des preuves, difficile à fournir dans la pratique. Même les références à des tests dermatologiques ne suffisent pas à elles seules, car elles n’informent pas suffisamment le public ciblé et, sur le plan méthodologique, manquent souvent de la généralisation requise.
Obligations d’information et règles de l’étiquetage
Les dispositions pertinentes exigent qu’en matière de publicité pour les désinfectants, il y ait une distinction claire entre les caractéristiques réelles, documentées du produit et les allégations valorisantes. Non seulement le droit de la concurrence, mais aussi le droit des produits biocides et la réglementation sur la publicité des médicaments garantissent une protection étendue du consommateur. Il incombe donc aux entreprises, dans l’étiquetage et la promotion de leurs produits, d’assurer tant la transparence que la vérification scientifique des allégations formulées.
Portée de la décision de la BGH pour les fabricants et distributeurs
La décision met en évidence les restrictions existantes concernant les allégations relatives à la santé dans le domaine des produits biocides. Les fabricants et distributeurs de désinfectants sont tenus de respecter les limitations publicitaires en vigueur afin d’éviter le risque de procédures d’injonction onéreuses et de mises en demeure. Une documentation détaillée de la tolérance du produit, ainsi qu’une éventuelle autorisation administrative des allégations, sont tout aussi indispensables qu’un contrôle continu des déclarations publicitaires au regard de l’évolution de la réglementation.
Les fabricants et annonceurs peuvent déduire de la décision de la BGH qu’un marketing transparent, fondé sur des données scientifiques, s’impose dans le domaine sensible des produits biocides.
Pour les entreprises actives dans la promotion de produits désinfectants ou de biocides similaires, il est fortement recommandé d’effectuer une analyse juridique approfondie des messages publicitaires utilisés. Pour toute question concernant les indications et mesures promotionnelles autorisées, les Rechtsanwälte de MTR Legal sont à votre disposition pour un examen personnalisé.