Procédure d’enquête pour possession de matériel pédopornographique mentionnée dans le certificat de travail

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Procédures d’enquête et leur mention dans le certificat de travail : entre obligation de diligence et droits de la personnalité

La qualification juridique des soupçons, notamment des procédures pénales en cours, se situe régulièrement dans un équilibre délicat entre la protection des salariés concernés et un intérêt légitime à l’information de l’employeur ainsi que des employeurs potentiels ultérieurs. Le tribunal du travail de Siegbourg (arrêt du 21.08.2024 – 5 Ca 1465/24) a récemment statué sur la portée de telles mentions à titre d’exemple dans le cas d’un travailleur social faisant l’objet d’une procédure d’enquête pour possession d’images pédopornographiques et dont la mention dans le certificat de travail était contestée.

La balance entre droits de la personnalité et intérêts légitimes de l’employeur

Éléments fondamentaux et limites du certificat de travail

Le certificat de travail occupe une place prééminente en droit du travail allemand. Il ne doit pas inutilement entraver la carrière future du salarié (certificat “bienveillant”), mais ne doit contenir ni informations inexactes ni embellissements. Le certificat doit en revanche refléter une image fidèle, informant de manière appropriée le futur employeur sur l’essentiel. La mention d’infractions pénales, d’accusations ou de procédures d’enquête en cours n’est admissible que si l’intérêt à l’information, compte tenu de l’activité du salarié et de la gravité de l’incident, l’emporte sur le droit à la personnalité de la personne concernée.

Spécificité du travail social : confiance particulière et besoin de protection

Dans le cas présent, le demandeur était chargé du travail social auprès de mineurs sous protection. Le travail avec un groupe particulièrement vulnérable justifie une confiance accrue dans l’intégrité et la fiabilité du personnel. C’est surtout eu égard à cette position de confiance que des informations sur des procédures d’enquête, ayant un lien avec l’activité concrète – notamment dans des domaines sensibles comme les infractions patrimoniales liées à la gestion de fonds mandants ou bien les violences ou représentations à caractère sexuel à l’encontre d’enfants dans le travail avec des mineurs – peuvent revêtir une importance particulière pour les employeurs ultérieurs.

Procédure devant le tribunal du travail : portée de l’obligation de délivrance du certificat en cas de procédures d’enquête en cours

Situation de fait et qualification juridique

Un travailleur social était accusé de possession de matériel pédopornographique. Bien qu’une procédure d’enquête était en cours au moment de la délivrance du certificat, aucune condamnation pénale n’était intervenue. L’employeur a inclus dans le certificat une formulation indiquant qu’une procédure d’enquête à ce sujet existait. Le salarié s’y est opposé, au motif qu’il s’agissait d’un défaut illicite et que la présomption d’innocence devait s’appliquer.

Équilibre des intérêts et appréciation judiciaire

Le tribunal du travail de Siegbourg a opéré une distinction : en principe, l’obligation consiste à mentionner exclusivement des faits avérés. Une exception peut toutefois être justifiée lorsque le soupçon est étayé par des circonstances concrètes et que les intérêts d’autres parties – notamment d’employeurs futurs ainsi que de tiers, en particulier des personnes vulnérables – sont prépondérants. Dans le domaine de l’éducation, de la prise en charge ou de l’encadrement de mineurs, la protection de ce groupe de personnes doit en tout cas être particulièrement prise en compte. Parallèlement, le certificat ne doit pas revêtir le caractère d’une présomption de culpabilité : la formulation ne doit refléter que le statut formel d’une procédure d’enquête en cours, en respectant expressément la présomption d’innocence.

La mention qu’une procédure d’enquête pour possession d’images pédopornographiques était en cours à l’encontre du salarié a été jugée admissible au terme d’un équilibre des intérêts concernés. En revanche, une indication plus étendue ou évaluative, notamment une suspicion explicite voire une présomption de culpabilité, serait illicite.

Limites juridiques du signalement de soupçons dans le certificat de travail

Importance de la présomption d’innocence et possibilités de formulation

La présomption d’innocence est un principe fondamental de l’état de droit et interdit de faire apparaître un salarié comme coupable déjà dans la formulation du certificat. La mention purement factuelle d’une procédure d’enquête en cours – sans appréciation, sans allusion à une culpabilité personnelle ou à une condamnation morale – peut cependant être admissible dans un cas exceptionnel, notamment lorsqu’il s’agit d’activités impliquant une relation de confiance particulière ou des intérêts protégés sensibles. L’appréciation stricte des intérêts au cas par cas reste déterminante.

Conséquences pratiques sur la délivrance des certificats

Le jugement illustre que les employeurs, dans des cas particulièrement sensibles, ne sont pas seulement tenus à une obligation de diligence envers les salariés quittant l’entreprise, mais doivent aussi tenir compte de l’intérêt à la protection du public ainsi que des employeurs ultérieurs. Pour des relations de travail impliquant des biens protégés spécifiques, la mention du déroulement d’une procédure d’enquête peut être justifiée, à condition que les formulations soient strictement factuelles, pondérées et respectent rigoureusement la présomption d’innocence.

Conclusion

Le jugement du tribunal du travail de Siegburg illustre les particularités dans la gestion des situations délicates de suspicion dans le cadre du droit à la délivrance de certificats de travail. Alors que le principe d’une délivrance bienveillante et véridique du certificat persiste, pour des activités liées à une protection particulièrement élevée, l’intérêt à l’information peut, sous des conditions strictes, justifier la mention d’une procédure d’enquête en cours – sans toutefois permettre toute appréciation.

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Source : Tribunal du travail de Siegburg, jugement du 21.08.2024 (réf. 5 Ca 1465/24), consultable sur https://urteile.news/ArbG-Siegburg_5-Ca-146524_Ermittlungsverfahren-wegen-des-Besitzes-kinderpornographischer-Bilder-darf-bei-einem-Sozialarbeiter-im-Arbeitszeugnis-erwaehnt-werden~N35458. Remarque : il s’agit d’un jugement de première instance. La présomption d’innocence s’applique jusqu’à une condamnation définitive.

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