Mesures d’exécution en cas d’engagement de ne pas faire : Aucun risque de récidive requis
La cour de Berlin s’est de nouveau penchée, le 29 février 2024 (réf. 5 W 140/23), sur la question juridique de savoir si la persistance d’un risque de récidive est nécessaire pour l’imposition de mesures d’exécution en cas de violation d’un engagement de ne pas faire. Cette décision contribue à clarifier davantage l’interaction entre le droit de l’exécution forcée et les demandes en cessation.
Situation de départ : engagement de ne pas faire et mesures d’exécution
Le cas concernait une situation où un débiteur viole son obligation suite à une injonction de ne pas faire, et où le créancier recourt aux moyens d’exécution forcée pour faire respecter l’interdiction judiciaire. Selon les articles 890 et 891 du Code de procédure civile (ZPO), le tribunal compétent peut infliger une amende d’exécution ou, à défaut, une détention d’exécution en cas de violation d’une ordonnance de cessation.
Le débat juridique portait sur la question de savoir si, pour ordonner une mesure d’exécution après la première violation, un risque persistant de récidive doit encore être avéré – une exigence considérée en doctrine comme déterminante pour l’application des demandes en cessation au niveau du fond.
Décision de la cour de Berlin
La cour de Berlin a examiné l’argument selon lequel un risque de récidive serait également nécessaire pour l’imposition de mesures d’exécution selon l’article 890 ZPO. Le tribunal a rejeté cette position. Il a précisé que, dans la procédure d’exécution, la constatation d’une violation objective de l’acte interdit est suffisante. La prise en compte d’autres conditions subjectives – comme la persistance du risque de récidive – n’est pas requise.
Motifs de la décision
Le tribunal a motivé sa décision en se référant à la systématique du droit de l’exécution forcée, estimant que l’objet principal des mesures d’exécution est d’assurer le respect des injonctions judiciaires et de prévenir de nouvelles violations. Dès la première infraction à l’ordonnance judiciaire, la nécessité d’établir séparément la persistance d’un risque de récidive devient, selon la finalité des textes, superflue.
La prétendue « répétition » des faits invoquée par le débiteur n’est pas discutée dans le cadre de l’interdiction spécifiquement exécutée. Lors de la sanction, il est uniquement tenu compte de la violation déjà constatée.
Qualification juridique dans son ensemble
Distinction entre le plan matériel et processtuel
La cour souligne la différence entre la première mise en œuvre d’une demande de cessation et la mise en œuvre d’une interdiction déjà établie dans le cadre de la procédure d’exécution. Alors que le risque de récidive est indispensable pour justifier la demande au fond, il ne constitue pas une condition pour la procédure d’exécution des mesures. La condition déterminante reste la culpabilité telle qu’elle ressort de la violation prouvée de l’ordonnance.
Conséquences pratiques et portée
La décision clarifie que les débiteurs ne peuvent pas, en cas de première infraction, invoquer la disparition du risque de récidive. Le seuil pour la sanction n’est donc pas artificiellement relevé, ce qui renforce l’efficacité des titres judiciaires de cessation. Les tribunaux disposent ainsi toujours des instruments nécessaires pour sanctionner efficacement les violations, indépendamment de la question du risque de récidive.
Conclusion et perspectives
Par cette décision, la cour de Berlin rejoint la majorité de la doctrine et de la jurisprudence. Considérer le risque de récidive comme une condition substantielle pour la demande au fond, mais non comme un critère pour ordonner des mesures d’exécution dans la procédure, accroît la sécurité juridique pour les créanciers et assure une application pratique des titres de cessation.
Note sur les procédures en cours ou similaires
En raison de l’évolution continue dans ce domaine juridique, d’autres précisions jurisprudentielles pourront survenir à l’avenir. Les considérations de la cour sont expressément limitées à la situation examinée dans cette décision. Ce qui s’applique exceptionnellement dans des cas particuliers reste soumis à une appréciation au cas par cas.
Source
Décision de la cour de Berlin du 29.02.2024, réf. 5 W 140/23 ; publiée sur www.urteile.news.
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