Limites juridiques concernant les photos aériennes par drone : explication du droit d’auteur

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Développements actuels concernant l’appréciation en droit d’auteur des prises de vues aériennes par drones

Par arrêt du 23 octobre 2024, la Cour fédérale de justice allemande (BGH) a rendu une décision importante sur les limites du droit d’auteur applicables aux prises de vues aériennes réalisées à l’aide de systèmes d’aéronefs sans pilote – appelés drones (numéro de dossier : I ZR 67/23). Cette décision illustre l’importance majeure de la protection des œuvres créatives, même face aux avancées technologiques et à la diffusion croissante d’objets volants à des fins tant non commerciales que commerciales.

Contexte de la décision

Dans la présente affaire, l’utilisation contestée de drones pour la réalisation de photographies d’une propriété protégée par le droit d’auteur a été examinée par les tribunaux. La partie demanderesse estimait que la publication et la mise à disposition des images aériennes constituaient une exploitation illicite de l’œuvre protégée par copyright. Les juridictions inférieures avaient d’abord écarté la violation du droit d’auteur, considérant qu’il n’y avait pas d’atteinte à la sphère privée ou au droit de propriété, ni d’atteinte à la protection spécifique conférée par le droit d’auteur.

Cependant, la BGH devait principalement statuer sur la mesure dans laquelle une nouvelle perspective rendue possible par un drone sur une œuvre protégée par le droit d’auteur relève du champ de protection du droit d’auteur, et sur les conséquences qui en découlent pour l’exploitation des images.

Protection par le droit d’auteur des constructions et des parties de propriété

Œuvre protégée et importance du caractère individuel de la création

La protection par le droit d’auteur s’étend, selon l’article 2 alinéa 1 n° 4 de la loi allemande sur le droit d’auteur (UrhG), notamment aux œuvres architecturales, pour autant que la construction en question constitue une création intellectuelle personnelle (§ 2 alinéa 2 UrhG). En pratique, il convient toujours d’examiner au cas par cas si un bâtiment, un parc ou une combinaison d’éléments architecturaux et paysagers différents présente un caractère créatif suffisant. La BGH a précisé à cet égard que l’étendue de la protection ne se limite pas aux formes de perception traditionnelles, mais inclut également les techniques innovantes de prise de vue et de représentation.

Distinction essentielle : photographie versus liberté de panorama

L’article 59 UrhG, dite liberté de panorama, permet en principe de photographier et d’exploiter des œuvres situées de façon permanente sur la voie publique, les routes ou les places. Toutefois, cette exception ne s’applique pas lorsque les prises de vue ne sont possibles qu’à l’aide de moyens techniques permettant d’accéder à des positions non accessibles au public et protégées – comme, par exemple, lors d’un vol de drone au-dessus d’un terrain privé. La BGH a souligné que l’utilisation de drones permet d’adopter des perspectives qui ne sont pas accessibles au simple passant sur la voie publique et ne bénéficient donc pas de la protection de la liberté de panorama.

Conséquences pour les prises de vue par drone d’objets protégés par le droit d’auteur

Licéité de la prise de vue et de l’exploitation

La décision du tribunal souligne que la réalisation et l’exploitation de photographies prises au moyen de drones d’immeubles ou d’autres constructions protégés par le droit d’auteur nécessitent le consentement exprès du titulaire des droits, à moins qu’une base juridique spécifique ne s’applique. Le simple survol ou contour d’un objet par un drone ne constitue pas, en soi, une violation des droits d’auteur. Ce qui est déterminant, c’est que la reproduction et la diffusion d’images constituent un acte d’exploitation susceptible de rendre accessible au public ou de reproduire le caractère créatif propre de l’œuvre concernée.

Distinction avec d’autres droits et aspects complémentaires de protection

Outre les questions de droit d’auteur, d’autres droits doivent régulièrement être pris en compte lors des prises de vue par drone, tels que le droit général de la personnalité, le droit à l’image ou le droit de propriété. Dans la présente procédure, l’accent a néanmoins été mis sur la perspective du droit d’auteur. Il faut garder à l’esprit que, selon le cas d’espèce, d’autres normes, par exemple issues de la législation sur la protection des données ou de la réglementation aérienne, doivent être respectées.

Pertinence pratique et perspectives

Incidences pour les entreprises et les particuliers

Cette décision est particulièrement significative en pratique pour les entreprises, agences photo et média, ainsi que pour les exploitants de plateformes diffusant du contenu visuel. Elle démontre que l’utilisation de dispositifs modernes de prise de vue tels que les drones impose un examen différencié du droit d’auteur avant de capter ou d’exploiter des œuvres de tiers.

Recommandation pour une gestion conforme au droit (sans recommandation d’action)

Dans l’ensemble, la décision montre que les possibilités offertes par l’innovation technologique ne doivent pas servir à contourner ou à affaiblir arbitrairement les mécanismes de protection du droit d’auteur. Par conséquent, il demeure essentiel, même face à l’évolution dynamique des technologies de l’image, d’examiner attentivement les droits de protection existants et leurs limitations.


Pour toute information détaillée sur les questions de droit d’auteur relatives à l’exploitation de prises de vues aériennes ou sur le champ de tension entre innovations technologiques et droits de protection établis, les Rechtsanwälte de MTR Legal sont à disposition, en Allemagne et à l’international, comme interlocuteurs.

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