Infraction de concurrence : Là où il est écrit caramel, il ne doit pas y avoir que de l’arôme

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Les arômes ne suffisent pas : un produit désigné comme flan au caramel doit également contenir du caramel. C’est ce qu’a décidé le tribunal régional de Munich (réf. : 33 O 13261/21).

Ce qui est écrit sur les emballages doit aussi y être. Sinon, il y a violation de la législation sur la concurrence. Si des produits suggèrent un certain ingrédient par leur nom, alors celui-ci doit effectivement être présent. Sinon, il peut s’agir d’une publicité déloyale et d’une tromperie inadmissible des consommateurs, explique le cabinet d’avocats économiques MTR Legal, dont le conseil est axé sur le droit de la concurrence.

Un exemple de cette tromperie était le cas jugé au tribunal régional de Munich. Ici, le fabricant de produits alimentaires défendeur avait mis un flan sur les étagères des supermarchés sous le nom de produit « Caramel Pudding ». En fait, le flan ne contenait pas de caramel et le goût était uniquement généré par des arômes. En plus du nom du produit, trois astérisques étaient imprimés pour se référer aux ingrédients.

Une association de la concurrence a vu dans cette présentation une publicité inadmissible. Le consommateur s’attend à ce qu’un produit ainsi nommé contienne effectivement du caramel. Un simple arôme de caramel n’est pas suffisant, d’autant plus qu’il n’est pas indiqué comme tel, mais simplement comme arôme.

L’action en justice a été couronnée de succès devant le tribunal régional de Munich. Le tribunal a décidé, par jugement du 11 octobre 2022, qu’il y avait violation de la réglementation relative aux informations sur les denrées alimentaires, selon l’article 7, paragraphe 2. L’objection du fabricant de produits alimentaires défendeur, selon laquelle l’indication « sans ajout de sucre » était placée de manière visible sur l’emballage et qu’il était donc déjà évident que le produit ne pouvait pas contenir de caramel, n’a pas été acceptée par le tribunal de Munich. Le consommateur comprend par cette mention qu’aucun sucre n’a été ajouté.

L’indication par astérisques n’est pas non plus suffisante. Une indication avec trois étoiles n’est pas comprise par le consommateur comme une indication d’informations supplémentaires, mais plutôt comme un signe de la haute qualité du produit.

Le jugement s’inscrit dans la jurisprudence de la Cour fédérale de justice, qui a statué de manière similaire pour un produit avec arôme framboise-vanille. Si le consommateur est amené à penser qu’un produit contient un certain ingrédient à cause de son apparence, il doit effectivement être présent.

Des avocats expérimentés en droit de la concurrence conseillent chez MTR Legal.