Arrêt de la BFH sur le désavantage fiscal causé par la clause Jastrowsche
Le testament de Berlin est populaire parmi les conjoints car il est particulièrement adapté pour protéger le partenaire survivant des revendications d’autres héritiers en cas de décès. Toutefois, des conséquences négatives sur les droits de succession peuvent s’opposer à la sécurité financière. Cela est également démontré par un arrêt de la Cour fédérale des finances (BFH) du 11 octobre 2023 concernant la soi-disant clause Jastrowsche dans le testament de Berlin (réf. : II R 34/20).
Dans le testament de Berlin ou le testament conjoint des époux, les conjoints se désignent généralement comme héritiers uniques et les enfants comme héritiers finaux. Ainsi, les enfants héritent seulement lorsque les deux parents sont décédés. Le conjoint survivant est ainsi protégé des revendications d’autres héritiers après le décès de son partenaire et mieux sécurisé financièrement. Toutefois, les enfants peuvent exiger leur part réservataire après le décès du premier parent. Pour éviter cela, une clause pénale de part réservataire est souvent incluse dans le testament de Berlin. Celle-ci stipule généralement qu’un enfant qui exige sa part réservataire après le décès du premier parent recevra également seulement cette part après le décès du second parent, selon le cabinet d’avocats d’affaires MTR Legal, qui conseille également en droit successoral.
Clause Jastrowsche et legs différé
Une forme particulièrement stricte de clause pénale de part réservataire est la soi-disant clause Jastrowsche. Elle établit généralement que les héritiers qui n’exigent pas leur part réservataire après le décès du premier parent recevront du patrimoine de ce dernier un legs équivalent à leur part successorale légale. Ces legs ne sont attribués aux enfants qu’après le décès du conjoint survivant et deviennent des dettes successorales. En raison de ces dettes successorales, l’exigence de la part réservataire est réduite et l’enfant qui a revendiqué sa part réservataire reçoit un montant plus faible.
Cependant, l’inconvénient est que le conjoint survivant ne peut pas déduire l’engagement de legs comme une dette successorale, car le legs n’est pas encore exigible. L’enfant doit déclarer ce soi-disant legs différé, au décès du parent survivant, comme lui étant imposé. S’il devient héritier à la fois, il peut déduire le legs comme une dette successorale, a précisé la Cour fédérale des finances.
Legs comme dette successorale
Dans le cas en question, les conjoints avaient établi un testament de Berlin et s’étaient désignés réciproquement comme héritiers uniques, le conjoint survivant pouvant disposer librement du patrimoine et de son propre patrimoine. Les époux ont désigné leurs enfants comme héritiers finaux. De plus, le testament contenait une clause Jastrowsche, selon laquelle les enfants qui ne réclamaient pas leur part réservataire après le décès du premier parent se verraient accorder un legs différé. Ce legs devait être équivalent à la part successorale légale au moment du décès du premier parent. Toutefois, le legs ne devait être versé qu’après le décès du deuxième parent. Un enfant qui réclamait sa part réservataire ne devait recevoir que cette part, même après le décès du deuxième parent. Deux enfants ont réclamé leur part réservataire et ont été déshérités.
Après le décès du père et ensuite de la mère, les autres enfants, les plaignants et leurs sœurs, ont revendiqué des dettes successorales des legs différés après le décès du père s’élevant en tout à environ 3.300.000 euros. L’administration fiscale a fixé les droits de succession à environ 383.000 euros et n’a pas reconnu les dettes successorales des legs différés.
BFH nie la double imposition
La plaignante s’est opposée, estimant qu’il s’agissait d’une double imposition. Sa plainte n’a pas eu de succès. La BFH ne voit pas de véritable double imposition. La valeur du legs a d’abord été imposée après le décès du père chez la mère en tant qu’héritière unique. Puisque le legs existait déjà à ce moment-là mais n’était exigible qu’après le décès de la mère, la succession du père est passée intégralement à la mère. La mère n’a pas pu déduire l’obligation de legs, car le legs n’était pas encore exigible, selon la BFH. Après la mort de la mère, la plaignante doit imposer le legs, maintenant exigible. De plus, comme héritière finale, la succession de la mère était également soumise aux droits de succession, selon les juges. Elle peut ici déduire le legs en tant que dette successorale.
Il n’y a pas de double imposition car il s’agit de deux successions différentes. La cause en est la clause Jastrowsche, selon la BFH.
Dans le cas présent, le testament de Berlin n’a pas permis une utilisation optimale des droits d’exonération des droits de succession. MTR Legal conseille sur les droits de succession et d’autres questions de droit successoral.
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