Arrêt de la Cour fédérale des finances (BFH) du 09.11.2023 – Réf. : IV R 9/21
Les clauses d’earn-out sont courantes dans les transactions de fusions et acquisitions (M&A) et tant les acheteurs que les vendeurs peuvent bénéficier des composantes variables du prix d’achat. Cependant, le moment de l’imposition de ces composantes variables du prix d’achat peut être controversé. La Cour fédérale des finances (BFH) a pris position à ce sujet dans un arrêt du 9 novembre 2023, en précisant clairement que les composantes du prix d’achat dépendant des bénéfices ou du chiffre d’affaires ne doivent être imposées qu’au moment de leur encaissement en tant que recettes commerciales ultérieures (Réf. : IV R 9/21).
Dans les transactions de M&A, les contrats d’achat d’entreprise contiennent souvent ce que l’on appelle des clauses d’earn-out. Cela signifie que l’acheteur paie initialement un prix de base pour l’objet de l’achat, et d’autres paiements dépendent du développement de l’entreprise, de son chiffre d’affaires et de son bénéfice. Les avantages des clauses d’earn-out dans les acquisitions d’entreprises sont évidents : l’acheteur réduit son risque et le vendeur peut continuer à bénéficier d’un développement positif de l’activité. Des avantages fiscaux peuvent également être atteints grâce aux paiements d’earn-out, selon le cabinet d’avocats MTR Legal Rechtsanwälte, qui conseille notamment en matière de droit des sociétés et de transactions d’entreprise.
Imposition des composantes variables du prix d’achat
Toutefois, la manière et le moment où les paiements d’earn-out doivent être imposés sont controversés. Ainsi, cela peut être désavantageux pour le vendeur si les autorités fiscales incluent les paiements d’earn-out dans le prix de vente pour l’année de la cession, bien que l’encaissement de l’argent ne se réalise que plus tard. Cependant, la BFH a clarifié dans son arrêt du 9.11.2023 que les composantes variables du prix d’achat ne doivent être imposées que l’année où le vendeur reçoit effectivement le paiement.
Dans le cas à l’origine de l’affaire, il s’agissait de la vente d’une part de société en commandite à une GmbH. Outre le paiement d’un prix d’achat fixe pour la part de la société, l’acheteur et le vendeur s’étaient entendus sur une clause d’earn-out. La clause stipulait que la vendeuse recevrait un prix d’achat supplémentaire sous forme de rémunération variable. La base de ce paiement était la marge brute réalisée au cours des trois exercices suivants. À partir d’une certaine marge brute, la vendeuse devait recevoir un paiement supplémentaire.
Sur cette base, des paiements de prix d’achat variables ont été effectués à la vendeuse au cours des trois années suivantes.
Imposition dans l’année de la cession
Le fisc voulait imposer ces paiements en tant que paiements de prix d’achat ultérieurs pour l’année de la cession. Le recours de la plaignante, selon lequel les paiements d’earn-out étaient des versements du prix d’achat qui ne se réalisaient qu’au moment de leur encaissement, a été rejeté par le fisc.
Cependant, le tribunal fiscal a donné raison à la plaignante. Le fisc a injustement pris en compte les paiements de prix d’achat variables lors de la détermination du gain de cession. En effet, dans le cas de clauses de prix d’achat dépendant des bénéfices et du chiffre d’affaires, il faut se concentrer sur la réalisation du prix de cession au moment de l’encaissement. Ceci constitue une exception au principe de la détermination à date fixe, selon le tribunal.
Le fisc a certes interjeté appel contre le jugement, mais a échoué lors de la révision devant la Cour fédérale des finances. La BFH a confirmé la décision du tribunal fiscal.
Exception pour les demandes de prix d’achat dépendant des bénéfices et des chiffres d’affaires
Le gain de cession naît essentiellement au moment de la cession, c’est-à-dire avec le transfert de la propriété économique, selon la BFH. Cela s’applique indépendamment du fait que le prix d’achat soit payé immédiatement, en plusieurs fois, ou seulement des années plus tard. Le gain de cession doit donc être évalué à date fixe au moment de la cession. Cependant, pour les demandes de prix d’achat dépendant des bénéfices et des chiffres d’affaires, comme dans le cas présent, une exception s’applique. Il faut alors se concentrer sur la réalisation du prix de cession, car les bénéfices ne sont réalisés qu’au moment de l’encaissement, a souligné la BFH.
Pour justifier, la BFH a expliqué qu’il s’agissait dans ces clauses de prix d’achat dépendant des bénéfices et du chiffre d’affaires de créances de prix d’achat conditionnelles. Au moment de la cession, il n’est ni certain que cette créance de prix d’achat surviendra dans les années à venir ni dans quelle mesure elle se matérialisera. Il en va de même pour les clauses d’earn-out, où la survenance des composantes variables du prix d’achat qui en découlent est incertaine tant en termes de fond que de montant, a ajouté la BFH.
Lorsque des clauses d’earn-out sont convenues lors des transactions de M&A, une attention particulière doit donc être portée aux conséquences fiscales.
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