Extension de la responsabilité du fabricant

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Arrêt de la CJUE du 19.12.2024 – C-157/23

 

La CJUE a, par un arrêt du 19 décembre 2024, renforcé l’application de la directive sur la responsabilité du fait des produits (Affaire : C-157/23). Par conséquent, les fournisseurs peuvent également être tenus responsables de produits défectueux si leur nom ou leur signe distinctif correspond totalement ou partiellement à celui du fabricant.

Avec cet arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le risque de responsabilité du fait des produits pour les fournisseurs et autres partenaires de distribution s’est considérablement accru, selon le cabinet MTR Legal, qui conseille notamment en droit commercial.

 

Voiture achetée en Italie

 

Dans le cas sous-jacent, le consommateur avait acheté une voiture chez un concessionnaire agréé du fabricant en Italie. Le véhicule avait été fabriqué en Allemagne et livré au concessionnaire via la filiale italienne de la marque automobile.

Quelques mois après l’acquisition du véhicule, l’acheteur a été impliqué dans un accident lors duquel un airbag ne s’est pas déclenché en raison d’un défaut. Le consommateur a alors intenté une action en dommages-intérêts contre le concessionnaire et la filiale italienne du constructeur automobile.

Cette dernière a soutenu qu’elle avait seulement livré le véhicule et ne l’avait pas fabriqué. La voiture aurait été construite en Allemagne, comme le montre clairement la facture. Elle n’était donc pas responsable en tant que fabricant.

 

Le fournisseur est également responsable

 

Cette argumentation n’a pas convaincu le tribunal compétent de Bologne. Il a condamné la société italienne pour responsabilité extracontractuelle en raison de la fabrication défectueuse de l’airbag. L’appel n’a pas abouti. La cour d’appel a clairement indiqué que l’entreprise italienne, en tant que fournisseur du véhicule, était soumise à la même responsabilité que le fabricant. Elle était « assimilée au fabricant non impliqué dans le litige. » Comme la défenderesse avait omis de notifier le litige au fabricant, elle n’avait pas eu droit à une exonération.

L’affaire a finalement été portée devant la Cour de cassation en Italie, qui a sollicité la Cour de justice de l’Union européenne. La CJUE devait clarifier si, selon la directive de l’UE sur la responsabilité du fait des produits, un fournisseur peut être considéré comme une « personne se présentant comme fabricant » dès lors qu’il n’a pas apposé physiquement son nom, sa marque de commerce ou un autre signe distinctif sur le produit, mais qu’il utilise la marque, le signe distinctif ou le nom du fabricant apposé.

 

Responsabilité du fabricant élargie

 

La CJUE a précisé que quiconque utilise le nom et le logo d’un fabricant ne peut invoquer auprès des consommateurs le fait de ne pas être le véritable fabricant du produit défectueux.

En justifiant sa décision, la CJUE a expliqué que selon l’article 1 de la directive 85/374, en principe, le fabricant est responsable des dommages causés par ses produits défectueux. L’article 3 de la directive stipule cependant que les personnes impliquées dans la production et la distribution du produit doivent également assumer la responsabilité si nécessaire. Cela concerne également les personnes se présentant comme fabricant en apposant leur nom, leur marque commerciale ou un autre signe distinctif sur le produit. Ainsi, il n’est pas nécessaire qu’une personne se présentant comme fabricant soit effectivement impliquée dans le processus de fabrication pour être qualifiée de fabricant, selon la CJUE.

 

La CJUE renforce la protection des consommateurs

 

Ainsi, une entreprise qui n’a pas elle-même produit les véhicules, mais les a achetés au fabricant pour les distribuer dans un autre État membre, peut être considérée comme fabricant au sens de la directive, a précisé la CJUE. Peu importe si l’entreprise a apposé physiquement son propre nom sur le produit ou si cela coïncide avec le nom apposé du fabricant. Car elle utilise cette correspondance pour promouvoir la qualité du produit et inspirer confiance au consommateur. La notion de fabricant doit donc être interprétée largement au sens de la protection des consommateurs, selon la CJUE. La responsabilité de toute personne se présentant comme fabricant doit équivaloir à celle du fabricant réel.

La décision de la CJUE ne concerne pas seulement les sociétés de distribution dans le secteur de l’automobile, mais aussi dans d’autres industries. La responsabilité du fabricant s’est considérablement intensifiée pour les fournisseurs et les partenaires de distribution suite à l’arrêt de la CJUE. Les entreprises concernées devraient s’y préparer.

 

MTR Legal Rechtsanwälte conseille sur les questions de responsabilité du fait des produits et d’autres sujets du droit commercial.

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