Arrêt de la CJUE du 19.12.2024 – C-157/23
La CJUE a durci l’application de la directive sur la responsabilité du fait des produits par son arrêt du 19 décembre 2024 (réf. : C-157/23). Désormais, des fournisseurs peuvent également être tenus responsables des produits défectueux si leur nom ou signe distinctif coïncide totalement ou partiellement avec celui du fabricant.
Avec cet arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le risque de responsabilité du fait des produits pour les fournisseurs et autres partenaires de distribution s’est considérablement accru, selon MTR Legal Rechtsanwalte, une société de conseil en droit économique.
Voiture achetée en Italie
Dans le cas en question, le consommateur avait acheté une voiture auprès d’un concessionnaire du fabricant en Italie. Le véhicule avait été fabriqué en Allemagne et livré au concessionnaire par la filiale italienne de la marque automobile.
Quelques mois après l’achat du véhicule, l’acheteur a été impliqué dans un accident au cours duquel un airbag ne s’est pas ouvert en raison d’un défaut. Le consommateur a alors intenté une action en dommages-intérêts contre le concessionnaire et la filiale italienne du constructeur automobile.
Cette dernière affirmait qu’elle avait exclusivement livré le véhicule et ne l’avait pas fabriqué. La voiture avait été construite en Allemagne, ce qui était clairement indiqué sur la facture. Par conséquent, elle ne relevait pas de la responsabilité du fabricant.
Le fournisseur est également responsable
Cependant, cet argument n’a pas convaincu le tribunal compétent à Bologne. Il a condamné l’entreprise italienne à une responsabilité extracontractuelle pour la fabrication défectueuse de l’airbag. L’appel n’a pas été couronné de succès. La cour d’appel a clarifié que l’entreprise italienne, en tant que fournisseur du véhicule, avait la même responsabilité que le fabricant. Elle devait être « assimilée au fabricant non intervenant. » Comme la défenderesse avait omis d’impliquer le fabricant dans le litige, elle n’avait pas de droit à une exonération.
L’affaire a finalement été portée devant la Cour de cassation italienne, qui a saisi la Cour de justice de l’Union européenne. La CJUE devait clarifier si, selon la directive européenne sur la responsabilité du fait des produits, le fournisseur est déjà considéré comme une « personne se présentant comme le fabricant » lorsqu’il n’a pas physiquement apposé son nom, sa marque ou un autre signe distinctif sur le produit, mais qu’il utilise la marque, le signe distinctif ou le nom apposé du fabricant.
Responsabilité du fabricant largement étendue
La CJUE a précisé que quiconque utilise le nom et le logo d’un fabricant ne peut pas se prévaloir, envers les consommateurs, du fait qu’il n’est pas le véritable fabricant du produit défectueux.
La CJUE a justifié cela en expliquant que, selon l’article 1 de la directive 85/374, le fabricant est généralement responsable des dommages causés par ses produits défectueux. L’article 3 de la directive précise toutefois que les personnes impliquées dans la fabrication et la distribution du produit doivent également assumer leur responsabilité le cas échéant. Cela concerne également les personnes qui se présentent comme fabricants en apposant leur nom, leur marque ou un autre signe distinctif sur le produit. Il n’est donc pas nécessaire qu’une personne, se présentant comme fabricant, participe effectivement au processus de fabrication pour être considérée comme fabricant, selon la CJUE.
La CJUE renforce la protection des consommateurs
Ainsi, selon la CJUE, une entreprise qui ne produit pas elle-même les véhicules, mais qui les achète au fabricant pour les distribuer ensuite dans un autre État membre, peut être considérée comme un fabricant au sens de la directive. Il importe peu que l’entreprise ait physiquement apposé son nom sur le produit ou non, ou que celui-ci corresponde à celui du fabricant. En effet, elle utilise cette correspondance pour promouvoir la qualité du produit et inspirer confiance au consommateur. Le terme de fabricant doit donc être interprété largement dans le sens de la protection du consommateur, selon la CJUE. La responsabilité de toute personne se présentant comme fabricant doit correspondre à celle du fabricant réel.
La décision de la CJUE ne concerne pas seulement les sociétés de distribution dans le secteur de l’automobile, mais aussi dans d’autres secteurs. La responsabilité du fabricant a considérablement augmenté pour les fournisseurs et partenaires de distribution suite à l’arrêt de la CJUE. Les entreprises concernées doivent prendre cela en compte.
MTR Legal Rechtsanwälte conseille sur les questions de responsabilité du fait des produits et d’autres sujets de droit économique.
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