Droits de garantie : Quand la protection des acheteurs est levée en cas d’accords entre vendeurs

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Droit à une garantie étendue – Protection de l’acheteur face à des clauses contractuelles inhabituelles

La Cour d’appel (OLG) de Zweibrücken a fixé, dans son arrêt du 19 juin 2024 (n° 8 U 175/22), des critères fondamentaux concernant la position de l’acquéreur au regard des engagements de garantie. Le point de départ de la procédure était la question de savoir dans quelle mesure un acheteur peut prétendre à une protection lorsqu’il reçoit d’un prétendu cocontractant des droits de garantie qui vont bien au-delà des dispositions habituelles du marché. Cette décision apporte une contribution essentielle à la qualification juridique des extensions particulières de responsabilité dans le droit de la vente, notamment dans le contexte du principe d’abstraction et de l’imputation des déclarations contractuelles.

Contexte et situation factuelle

Dans le cas d’espèce, l’acheteur a acquis un véhicule automobile, alors que la personne réellement bénéficiaire sur le plan économique et l’interlocuteur contractuel ne coïncidaient pas lors de l’opération d’acquisition. Le vendeur – c’est-à-dire le véritable propriétaire du véhicule – n’avait pas mené activement les négociations de vente ni accepté les accords de garantie. Au contraire, l’acheteur avait obtenu, par l’intermédiaire d’un tiers, des engagements de garantie et de responsabilité particulièrement avantageux, qui ne sont généralement ni accordés dans cette ampleur ni à de telles conditions. La question litigieuse était notamment de savoir si, et dans quelle mesure, la promesse de garantie donnée était valable et opposable à l’acheteur, dès lors qu’elle ne correspondait ni à la volonté objective de la véritable vendeuse, ni au cadre juridiquement autorisé.

Appréciation juridique de la Cour d’appel de Zweibrücken

Principe d’abstraction et responsabilité fondée sur l’apparence juridique

La Cour d’appel de Zweibrücken a expressément précisé que le principe de la responsabilité fondée sur l’apparence juridique ne saurait entraîner une protection générale de l’acheteur lorsque ce dernier se voit promettre, par un tiers non habilité ou un représentant sans pouvoir, des droits dépassant nettement le cadre légal. Le tribunal souligne que le besoin de protection de l’acquéreur trouve sa limite précisément lorsque des conditions contractuelles manifestement inhabituelles et avantageuses sont convenues, allant clairement au-delà des usages du marché selon une appréciation objective.

Attente contractuelle légitime et caractère raisonnable

Un aspect déterminant du jugement portait sur la question de savoir dans quelle mesure l’acheteur pouvait légitimement s’attendre à obtenir une garantie aussi large de la véritable vendeuse. Le tribunal a relevé que, lorsqu’un contrat confère, d’un point de vue objectif, des avantages excessifs à l’acheteur, le besoin de protection de l’acquéreur en est réduit. Les acheteurs sont tenus d’examiner de manière critique tout indice d’une absence de légitimation ou de formulations contractuelles inhabituelles. Faire aveuglément confiance à des conditions particulièrement favorables pour l’acheteur ne justifie pas que la véritable propriétaire soit engagée par ces promesses de garantie.

Exclusion d’une imputation pour prises de responsabilité excessives

La décision de la Cour d’appel confirme qu’une imputation n’a lieu que si l’apparence juridique permet de conclure que la déclaration émane du titulaire du droit et que les circonstances ne suscitent pas de doutes sérieux sur la validité de celle-ci. Selon le tribunal, un acheteur qui exige des conditions exceptionnellement avantageuses n’agit pas de bonne foi lorsque de tels avantages sortent manifestement du cadre habituel. Il en résulte que l’acquéreur assume le risque qu’un accord de garantie jugé inhabituel par les parties ne prenne pas effet, faute d’imputation.

Implications pour les relations juridiques

Portée pour les entreprises et les particuliers

La décision précise les obligations des acquéreurs, en particulier dans le commerce, lors de la réception d’offres contractuelles comportant des conditions de garantie très avantageuses. Investisseurs, sociétés commerciales et particuliers doivent ainsi demeurer vigilants lorsque des promesses sont faites par un vendeur apparent, qui dépassent nettement les standards du marché. Par cet arrêt, il est confirmé que dans les relations commerciales, toute acceptation de concessions en toute bonne foi n’est pas forcément protégée – d’autant que la sécurité juridique repose sur la transparence et la loyauté des échanges.

Prévention des abus et renforcement de la sécurité contractuelle

L’arrêt contribue également à prévenir les abus de pouvoir de représentation et les arrangements contraires à la bonne foi. Il est rappelé aux parties que l’acquisition de droits exceptionnels n’est valable que si les déclarations qui la fondent peuvent réellement être imputées au titulaire du droit. Se prévaloir simplement de la confiance légitime n’est en tout cas pas suffisant, en présence d’avantages évidents, pour engager la responsabilité de la véritable partie venderesse.

Conclusion et perspectives

La décision de la Cour d’appel souligne les principes fondamentaux du droit civil et précise les exigences à l’égard des parties contractantes, notamment lorsqu’il s’agit de l’extension des obligations de garantie et de service après-vente. En principe, un acheteur ne peut se prévaloir d’une protection accrue lorsqu’il bénéficie de garanties particulièrement avantageuses de la part d’un cocontractant apparent. Cela élève les exigences de contrôle et de diligence de la part des parties contractantes et renforce la sécurité juridique dans l’environnement commercial.

Source : Arrêt de l’OLG Zweibrücken, n° 8 U 175/22, au 21/07/2025, procédure en cours, présomption d’innocence applicable. Plus d’informations sur urteile.news.

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