Arrêt du BFH du 28.02.2024, Az.: II R 25/21
Le patrimoine familial doit être transmis à la génération ou aux générations suivantes en minimisant la fiscalité. La création d’une fondation familiale peut être utile pour protéger le patrimoine. Cependant, un arrêt de la Cour fédérale des finances du 28 février 2024 (Az.: II R 25/21) pourrait avoir un impact défavorable sur le montant de l’impôt sur les donations de la fondation familiale. Le BFH a décidé que lors du transfert de patrimoine à une fondation familiale, pour déterminer la classe fiscale et l’abattement, le « bénéficiaire lointain » doit être pris en compte, c’est-à-dire celui qui peut bénéficier financièrement de la fondation, par exemple les petits-enfants, arrière-petits-enfants ou même les enfants à naître.
Pour conserver le patrimoine familial sur plusieurs générations et le protéger contre la dissolution, la création d’une fondation familiale peut être recommandée. Cette fondation peut offrir divers avantages, tels que la protection du patrimoine contre les créanciers ou, sous certaines conditions, des avantages en matière de droits de succession, selon le cabinet juridique MTR Legal Rechtsanwälte, spécialisé notamment en droit fiscal et en droit des successions.
Un enfant à naître peut être un « bénéficiaire lointain »
La décision actuelle de la Cour fédérale des finances peut toutefois entraîner des désavantages en matière d’impôt sur les donations. Dans son arrêt du 28.02.2024, le BFH a précisé que, dans le cadre du transfert de patrimoine à une fondation familiale, le « bénéficiaire lointain » doit être celui qui, selon les statuts de la fondation, peut potentiellement recevoir des avantages patrimoniaux, peu importe s’il est déjà né, s’il naîtra un jour ou s’il bénéficiera réellement de ces avantages.
Étant donné qu’en matière d’impôt sur les donations, différents abattements s’appliquent, notamment en fonction du degré de parenté, le jugement du BFH doit absolument être pris en compte dans les statuts de la fondation, et ceux-ci doivent éventuellement être modifiés afin que le patrimoine puisse être transféré à la fondation de manière fiscalement avantageuse sans entraîner de désavantages fiscaux.
Un couple crée une fondation familiale
Dans le cas soumis au BFH, un couple avait créé une fondation familiale. Selon les statuts, l’objectif de la fondation est d’assurer un soutien financier approprié au couple, à leur fille ainsi qu’à d’autres descendants, qui ne doivent être pris en compte qu’après la disparition de la génération précédente. La valeur fiscale du patrimoine transféré à la fondation parmi les intéressés s’élevait à 443 000 euros.
Pour la détermination de l’impôt sur les donations, le bureau des impôts considérait les autres descendants mentionnés dans les statuts de la fondation comme les « bénéficiaires lointains » et fixait donc un abattement de 100 000 euros. Un impôt sur les donations d’environ 60 000 euros en résultait.
Litige autour de l’abattement
Cependant, l’épouse s’y opposa. Elle argumenta que pour l’impôt sur les donations, l’abattement pour les enfants, d’un montant de 400 000 euros, devait être pris en compte. Les statuts montrent clairement que seuls elle et son mari en tant que fondateurs ainsi que leur fille ont des droits. Si leur fille avait des enfants, ceux-ci seraient bénéficiaires mais seulement après le décès de la fille. Les éventuels descendants ne seraient bénéficiaires qu’après ce décès, et non dès leur naissance. Par conséquent, la fille en tant que bénéficiaire devrait bénéficier d’un abattement de 400 000 euros à considérer lors de la détermination de l’impôt sur les donations, ce qui entraînerait un impôt sur les donations d’environ 3 000 euros.
La plainte de l’épouse n’a pas abouti même en dernière instance. Le BFH a décidé que l’impôt sur les donations doit être fixé selon la classe fiscale I pour les descendants des enfants et beaux-enfants. Un abattement de 100 000 euros devait donc être pris en compte.
Le bureau des impôts ainsi que le tribunal fiscal de Basse-Saxe ont correctement déterminé, sur la base des statuts de la fondation, que les éventuels arrière-petits-enfants sont considérés comme les « bénéficiaires lointains » des fondateurs. Il importait peu qu’ils soient déjà nés ou bénéficient financièrement de la fondation, selon le BFH.
Statuts de la fondation décisifs
La personne considérée comme le « bénéficiaire lointain » pour une fondation familiale unique doit être déterminée selon les termes des statuts de cette fondation. Ainsi, le fondateur a la possibilité de définir lui-même le cercle des bénéficiaires potentiels, a souligné le BFH.
L’arrêt montre qu’une grande importance doit être accordée à la formulation des statuts d’une fondation familiale afin de profiter au mieux des abattements fiscaux. Il est par conséquent conseillé de vérifier régulièrement les statuts existants et de les adapter si nécessaire.
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