Droit successoral international – résidence habituelle

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Décision de l’OLG Karlsruhe sur la résidence habituelle en matière de droit successoral international – Réf. : 14 W 50/24 Wx

 

La résidence habituelle du défunt joue un rôle central dans le droit successoral international. En effet, dans les cas de successions transfrontalières, la résidence habituelle est un critère déterminant pour savoir quel droit successoral national sera appliqué. L’OLG Karlsruhe a précisé par décision du 22 juillet 2024 que, outre la résidence effective, la volonté de rester du défunt doit également être prise en compte (Réf. : 14 W 50/24 Wx).

Le nombre de successions avec un lien international augmente. L’une des raisons en est que de nombreux Allemands ont acquis un bien immobilier à l’étranger pour profiter d’une retraite dans des contrées plus ensoleillées. Une autre raison, bien que triste, est qu’une place en maison de repos est nécessaire, et celle-ci peut être moins coûteuse à l’étranger qu’en Allemagne. Dans les deux cas, il est toutefois nécessaire de déterminer en cas de succession quel droit successoral national s’applique, explique le cabinet d’avocats MTR Legal Rechtsanwälte, qui conseille, entre autres, en matière de droit successoral.

 

Droit successoral dans les cas de successions transfrontalières

 

Le règlement européen sur les successions définit quel droit successoral doit être appliqué en cas de successions transfrontalières au sein de l’Union européenne. Selon celui-ci, en cas de succession, le droit successoral de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle s’applique. Toutefois, la question se pose de savoir quels critères plaident en faveur d’un lieu de résidence habituel. Car la motivation pour résider à l’étranger peut être très diverse. L’OLG Karlsruhe a donc précisé dans sa décision du 22.07.2024 que, outre le critère objectif de la résidence effective, la volonté subjective de rester du défunt est également déterminante. Une telle volonté peut manquer dans le cas d’un placement en maison de repos, par exemple si une personne atteinte de démence est envoyée dans une maison de repos à l’étranger sans ou contre son gré.

Dans le cas sous-jacent, les signes d’une démence croissante se manifestaient chez le défunt allemand sans enfants à partir de mai 2022, rendant difficile une prise en charge à domicile. Le malade atteint de démence a donc d’abord été soigné dans différentes maisons de repos en Allemagne, puis transféré en avril 2023 dans une maison de repos en Pologne, où il est décédé quelques mois plus tard. L’intégralité des biens du défunt, en majorité une part commerciale et une part immobilière, se trouvait en Allemagne. Il n’avait pas de liens familiaux ou sociaux avec la Pologne. Son épouse l’avait fait placer dans la maison de repos en Pologne pour des raisons de coût et contre son gré.

 

Tribunal des successions refuse le certificat de succession

 

L’épouse a demandé en Allemagne un certificat de succession en tant qu’unique héritière. Cependant, le tribunal d’instance de Singen a rejeté la demande, affirmant qu’il n’était pas compétent selon l’Article 4 du règlement européen sur les successions (EuErbVO), car le défunt avait sa résidence habituelle en Pologne.

L’épouse a contesté cette décision. Elle a fait valoir, contrairement à l’opinion du tribunal d’instance, que son mari avait toujours sa résidence habituelle en Allemagne.

L’OLG Karlsruhe a suivi cet avis. Le tribunal d’instance de Singen est compétent pour statuer sur la demande de certificat de succession conformément à l’article 4 du règlement EuErbVO. L’OLG a expliqué que le terme de résidence habituelle devait être interprété de manière autonome au niveau de l’Union. La durée et la régularité du séjour, les circonstances et les raisons du séjour ainsi que la volonté du défunt de résider de manière habituelle dans l’État devaient être pris en compte. Les liens sociaux et familiaux, les principaux actifs ou même les compétences linguistiques du défunt sont des critères importants.

 

Volonté de rester du défunt nécessaire

 

Pour déterminer la résidence habituelle du défunt, des critères objectifs et subjectifs sont donc déterminants. Objectivement, la présence physique effective doit être donnée, sans qu’il soit nécessaire de se concentrer sur une durée précise du séjour, a déclaré l’OLG. Subjectivement, une volonté de rester est requise, c’est-à-dire que le défunt doit avoir une volonté qui s’est manifestée extérieurement d’avoir son centre de vie durablement au lieu de sa résidence habituelle. Cela vaut également en cas de placement dans une maison de repos à l’étranger, a poursuivi la cour. Si les personnes concernées ne peuvent plus former leur propre volonté ou sont placées contre leur gré dans la maison de repos à l’étranger, la volonté subjective de rester manque.

À cette aune, le défunt avait toujours sa résidence habituelle en Allemagne, a déclaré l’OLG Karlsruhe. En effet, le placement dans une maison de repos était motivé par des raisons financières et non pour établir un nouveau centre de vie. De plus, le placement s’est fait contre ou du moins sans la volonté du défunt atteint de démence, selon l’OLG. Le tribunal de Singen doit donc à nouveau statuer sur la demande de certificat de succession de la veuve.

 

MTR Legal Rechtsanwälte possède une grande expérience en droit successoral international et conseille également sur tous les autres sujets du droit successoral.

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