Décision du OLG Karlsruhe sur la résidence habituelle en matière de droit international des successions – Réf. : 14 W 50/24 Wx
La résidence habituelle du défunt joue un rôle central en matière de droit international des successions. Car dans les cas de successions transfrontalières, la résidence habituelle est un critère décisif pour déterminer quel droit successoral national s’applique. Le OLG Karlsruhe a clairement indiqué dans sa décision du 22 juillet 2024 que, outre la résidence effective, la volonté de demeurer du défunt doit également être prise en compte (Réf. : 14 W 50/24 Wx).
Le nombre de successions avec une dimension internationale augmente. L’une des raisons est que de nombreux Allemands ont acquis un bien immobilier à l’étranger pour profiter de leur retraite dans des régions plus ensoleillées. Une autre raison, bien que plus triste, est la nécessité d’une place en maison de retraite, qui peut éventuellement être moins chère à l’étranger qu’en Allemagne. Dans les deux cas, il faut toutefois déterminer en cas de succession quel droit national s’applique, explique le cabinet d’avocats MTR Legal, spécialisé notamment dans le droit des successions.
Droit successoral en cas de successions transfrontalières
Le règlement européen sur les successions détermine quel droit successoral s’applique en cas de successions transfrontalières au sein de l’Union européenne. Ainsi, en cas de succession, le droit du pays où le défunt avait sa résidence habituelle s’applique. Toutefois, la question se pose de savoir quels critères déterminent une résidence habituelle. En effet, les motivations pour séjourner à l’étranger peuvent être très variées. C’est pourquoi le OLG Karlsruhe a précisé dans sa décision du 22.07.2024 que, outre le critère objectif de la résidence effective, la volonté subjective de demeurer du défunt est également déterminante. Une telle volonté peut faire défaut en cas de placement en maison de retraite, par exemple si une personne atteinte de démence est amenée contre son gré ou sans son consentement dans une maison de retraite à l’étranger.
Dans le cas sous-jacent, une démence croissante a commencé à apparaître chez le défunt allemand sans enfants à partir de mai 2022, rendant les soins à domicile de plus en plus difficiles. C’est pourquoi la personne atteinte de démence a d’abord été placée dans diverses maisons de retraite en Allemagne, puis en avril 2023, transférée dans une maison de retraite en Pologne, où il est décédé quelques mois plus tard. La totalité du patrimoine du défunt, essentiellement constitué d’une entreprise et d’une part immobilière, se trouvait en Allemagne. Il n’avait aucun lien familial ou social avec la Pologne. Son épouse l’avait placé dans la maison de retraite en Pologne pour des raisons financières, contre sa volonté.
Le tribunal des successions refuse le certificat d’hérédité
La femme a demandé un certificat d’hérédité en Allemagne en tant qu’unique héritière. Cependant, le tribunal d’instance de Singen a rejeté la demande, car, selon l’article 4 du règlement européen sur les successions (EuErbVO), il n’était pas compétent, le défunt ayant sa résidence habituelle en Pologne.
L’épouse s’est opposée à cette décision. Elle a soutenu que contrairement à l’avis du tribunal d’instance, son mari avait toujours sa résidence habituelle en Allemagne.
Le OLG Karlsruhe a suivi cet avis. Le tribunal d’instance de Singen était compétent au niveau international selon l’art. 4 EuErbVO pour statuer sur la demande de certificat d’hérédité. Le OLG a motivé sa décision en indiquant que le terme de résidence habituelle doit être interprété de manière autonome au niveau européen. Il convient de prendre en compte la durée et la régularité du séjour, les circonstances et les raisons du séjour, ainsi que la volonté du défunt d’avoir sa résidence habituelle dans l’État concerné. Les liens sociaux et familiaux, les principaux actifs ou encore la maîtrise de la langue par le défunt sont des critères importants à cet égard.
Volonté de demeurer du défunt nécessaire
Pour déterminer la résidence habituelle du défunt, il est donc essentiel de tenir compte à la fois de critères objectifs et subjectifs. Objectivement, il doit y avoir une présence physique effective, sans qu’une durée précise de séjour soit nécessaire, selon le OLG. Subjectivement, une volonté de demeurer est requise, c’est-à-dire que le défunt doit avoir manifesté une volonté de vivre en permanence sur le lieu de sa résidence habituelle. Cela vaut également pour le placement dans une maison de retraite à l’étranger, a précisé le tribunal. Si les personnes concernées ne peuvent plus former leur propre volonté ou sont placées contre leur gré dans une maison de retraite à l’étranger, la volonté subjective de demeurer fait défaut.
En se basant sur ces éléments, le défunt avait toujours sa résidence habituelle en Allemagne, conclut le OLG Karlsruhe. En effet, le placement en maison de retraite était motivé par des raisons financières et non par le désir de créer un nouveau foyer. De plus, l’admission a eu lieu contre ou au moins sans le consentement du défunt atteint de démence, selon le OLG. Le tribunal d’instance de Singen doit donc réexaminer la demande de certificat d’hérédité de la veuve.
MTR Legal Rechtsanwälte dispose d’une grande expérience en droit international des successions et conseille également sur tous les autres sujets du droit des successions.
N’hésitez pas à nous contacter !