Contrat annulé en cas d’accord sur l’argent noir

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Indices pour une entente de travail au noir – Jugement du tribunal de grande instance d’Itzehoe, n° d’affaire 2 O 136/23

 

Le travail au noir peut être sanctionné par des amendes sévères ou des peines de prison. Si le donneur d’ordre et le contractant concluent une entente sur l’argent au noir, ils se rendent non seulement coupables – le donneur d’ordre ne peut pas non plus exiger le remboursement de son argent si les travaux sont mal exécutés ou non réalisés. Cela est également illustré par un jugement du tribunal de grande instance d’Itzehoe du 8 décembre 2023 (n° d’affaire : 2 O 136/23).

Les ententes sur l’argent au noir sont souvent conclues pour « économiser » des impôts ou des cotisations de sécurité sociale. Ces accords sont illégaux et les parties doivent s’attendre à des sanctions sévères. De plus, les parties d’une entente sur l’argent au noir ne peuvent pas non plus faire valoir des droits civils l’une contre l’autre, car un contrat devient nul en raison d’une telle entente, explique MTR Legal, cabinet d’avocats d’affaires qui conseille notamment en droit pénal économique.

 

Paiements en espèces sans reçu

 

Dans le cas sous-jacent devant le tribunal de grande instance d’Itzehoe, le plaignant avait confié des travaux de rénovation à sa maison à l’accusé. L’accusé avait précédemment travaillé en tant qu’indépendant avec sa propre entreprise, mais était désormais employé chez un couvreur. Il ne possédait plus de commerce propre, de licence commerciale ou de numéro fiscal pour une entreprise. Le contact entre les deux avait été établi par une collègue de travail du plaignant, qui était également la compagne de l’accusé à cette époque.

Le plaignant et l’accusé ont discuté des travaux à effectuer et dès le même jour, le plaignant a effectué un acompte en espèces de 4 600 euros à l’accusé. D’autres acomptes ont suivi, parfois en espèces, parfois par virement bancaire. Aucun reçu n’a été délivré pour les paiements en espèces.

L’accusé a effectué divers travaux à la maison. D’autres travaux convenus n’ont pas été réalisés ou ont été laissés inachevés. Il n’a pas émis de facture.

 

Le plaignant exige un remboursement

 

Le plaignant a finalement exigé un remboursement de 9 500 euros. Ce montant résulte des travaux non réalisés mais payés. Il supposait que l’accusé avait sa propre entreprise et avait exigé une facture pour chaque prestation.

L’accusé n’a pas répondu à la demande de remboursement. Selon ses dires, il avait été convenu dès le départ que les travaux seraient effectués « au noir », sans facture. L’accord serait donc contraire aux bonnes mœurs et nul. Par conséquent, le plaignant ne peut pas exiger un remboursement.

Le tribunal de grande instance d’Itzehoe a décidé que le plaignant n’avait pas droit à un remboursement. Il a motivé sa décision en expliquant qu’un donneur d’ordre dans un contrat d’entreprise peut en principe exiger, en vertu de la relation contractuelle, un remboursement des acomptes payés en trop. Cependant, dans ce cas, aucun contrat d’entreprise valable n’avait été conclu entre les parties, de sorte que le plaignant ne pouvait pas non plus réclamer de remboursement en vertu du contrat. Le contrat d’entreprise conclu par les parties était nul conformément à l’article 134 du BGB en liaison avec l’article 1, paragraphe 2, numéro 2 de la loi sur la lutte contre le travail clandestin (SchwarzArbG), selon le tribunal. Le remboursement des acomptes versés est donc également exclu.

 

Une entente sur l’argent au noir est établie

 

Selon le tribunal de grande instance d’Itzehoe, les parties ont conclu une entente sur l’argent au noir dans le cas présent. Il existe divers indices de l’existence d’une telle entente, selon le tribunal. Parmi ceux-ci, on peut citer le fait que la relation commerciale trouve son origine dans le domaine privé et que les travaux sont réalisés à grande échelle sans base contractuelle écrite. Un autre indice important est les paiements du donneur d’ordre en espèces et sans reçu. De plus, un taux horaire convenu, nettement inférieur aux conditions habituelles, et l’absence de factures d’acompte ou finales avec indication de la TVA sont des signes d’une entente sur l’argent au noir.

Ces indices sont présents dans le cas qui nous occupe et plaident en faveur de l’existence d’une entente sur l’argent au noir, selon le tribunal de grande instance d’Itzehoe. De plus, les travaux ont été en grande partie réalisés le week-end. Certes, même en l’absence d’une entente sur l’argent au noir, des prestations peuvent être exécutées partiellement le week-end. Ici, cependant, l’historique des discussions entre les parties indique qu’il s’agissait de travaux en dehors de l’activité professionnelle de l’accusé.

En fin de compte, les deux parties ont enfreint l’article 1, paragraphe 2, numéro 2 du SchwarzArbG, de sorte que le contrat était nul, a décidé le tribunal de grande instance d’Itzehoe. Le plaignant n’a donc pas de droit à remboursement, même si l’accusé n’a pas réalisé les travaux convenus.

 

MTR Legal conseille en cas d’accusation de travail au noir et dans d’autres domaines du droit pénal économique.

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