Si un mariage international est sur le point de se terminer et doit être dissous, la question se pose de savoir selon quelle législation nationale le divorce doit être prononcé.
Selon le règlement Bruxelles IIa sur les matières matrimoniales, la demande de divorce ne peut être déposée que dans un État membre de l’UE où le demandeur a vécu pendant au moins un an avant le dépôt de la demande, explique le cabinet MTR Rechtsanwälte. Cela a été confirmé par la CJUE dans un arrêt du 10 février 2022 (réf. : C-522/20).
Dans le cas présent, il s’agissait du divorce d’un mariage entre un homme italien et sa femme allemande. Le couple vivait en Irlande. Après la séparation, le mari italien a déménagé en Autriche où il vivait depuis un peu plus de six mois. Il a alors déposé sa demande de divorce devant un tribunal autrichien. Celui-ci s’est cependant déclaré incompétent et a rejeté la demande.
L’Italien ne s’est pas satisfait de cette décision. Il a fait valoir que la durée de séjour requise ne devait être que de six mois minimum, comme prévu par le règlement, lorsque la personne concernée possède la nationalité de l’État membre de l’UE dans lequel elle dépose la demande. Si une durée de séjour plus longue est exigée des citoyens d’autres pays, cela constitue une discrimination inacceptable en raison de la nationalité.
L’argumentation ne semblait pas absurde à la Cour suprême autrichienne. Pour éclaircir cette question, elle a saisi la CJUE. Cette dernière a précisé qu’il n’y a pas de discrimination si une durée plus longue de séjour est exigée.
Le règlement Bruxelles IIa vise à garantir qu’il existe une relation effective avec l’État membre dont les tribunaux décident de la dissolution d’un mariage. Un ressortissant qui, en raison d’une crise matrimoniale, quitte le pays où le couple avait sa résidence habituelle et retourne dans son pays d’origine, entretient nécessairement des liens institutionnels, juridiques ainsi que le plus souvent culturels, linguistiques, sociaux, familiaux ou patrimoniaux avec celui-ci. De tels liens peuvent contribuer à la relation effective requise avec l’État membre. Ceci n’est pas comparable à un demandeur qui ne possède pas de tels liens, selon la CJUE.
Dans les mariages internationaux, il convient donc toujours de considérer les conséquences et, le cas échéant, de conclure un contrat de mariage. Des avocats expérimentés en droit international de la famille conseillent.