CJUE décide : Un logiciel de contournement ne viole pas les droits d’auteur

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Logiciels de triche et droit d’auteur : jurisprudence récente de la CJUE et portée pratique

Par décision du 17 octobre 2024 (aff. C-159/23), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a apporté une clarification fondamentale quant à la qualification en droit d’auteur des logiciels dits « de triche » pour jeux vidéo. L’affaire portait sur la question de savoir si le développement et la distribution de programmes donnant aux joueurs un avantage indu dans les jeux en ligne constitue une violation des droits d’auteur sur le jeu concerné. L’arrêt a des implications considérables pour l’industrie du jeu vidéo, mais aussi pour les fabricants et fournisseurs de contenus numériques en général.

Contexte : que signifie « logiciel de triche » ?

Les logiciels de triche sont des programmes qui interviennent dans les règles d’un jeu numérique afin d’accorder un avantage à certains joueurs. Ces programmes sont particulièrement répandus dans les jeux multijoueurs et engendrent souvent une distorsion de concurrence entre les utilisateurs.

Dans l’affaire à l’origine de la décision, un prestataire italien était au centre du litige après avoir développé et commercialisé un logiciel de triche pour un jeu vidéo renommé. L’éditeur du jeu s’est estimé lésé dans ses droits sur le jeu et a notamment intenté une action en cessation et en dommages-intérêts. Dans le cadre de la procédure judiciaire, le tribunal italien compétent a soumis à la CJUE plusieurs questions relatives au droit de l’Union.

Appréciation en droit d’auteur par la CJUE

Licéité et portée des mesures techniques de protection

Un point central de la décision préjudicielle portait sur la question de savoir dans quelle mesure l’auteur ou le titulaire des droits d’un jeu vidéo peut agir, sur le fondement du droit d’auteur, contre les fournisseurs de logiciels de triche. Le critère décisif était de savoir si ces programmes de triche devaient être considérés comme une reproduction ou adaptation non autorisée du jeu vidéo.

La CJUE a estimé qu’un logiciel de triche pur ne constitue en principe pas un acte d’utilisation relevant du droit d’auteur sur le logiciel du jeu lui-même. Cela signifie qu’aucun droit de reproduction ni d’adaptation n’est atteint tant que le logiciel ne copie, ne modifie ou n’accède pas directement à l’œuvre numérique originale. Selon la Cour, l’utilisation de programmes extérieurs, qui manipulent simplement le fonctionnement du jeu sans altérer ou accéder au code source, ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur l’œuvre sous-jacente.

Portée de la directive 2001/29/CE et de la directive sur les logiciels

La Cour a principalement fondé sa décision sur la directive 2001/29/CE (directive sur le droit d’auteur) et la directive 2009/24/CE sur la protection juridique des programmes d’ordinateur. Ces deux directives fixent des limites strictes à la protection par le droit d’auteur des programmes informatiques. Le mode de fonctionnement, les algorithmes et les langages de programmation ne sont pas protégés en tant que tels selon la jurisprudence constante. Seule la forme d’expression concrète – par exemple le code source – bénéficie de la protection du droit d’auteur.

Il en résulte, selon la Cour, que le fait que des joueurs enfreignent d’autres conditions d’utilisation au moyen d’un logiciel de triche ne constitue pas en soi une atteinte aux droits exclusifs du titulaire, à moins qu’un élément protégé par le droit d’auteur ne soit concerné. La CJUE précise ainsi que les infractions aux conditions d’utilisation relèvent en principe du droit des contrats ou de la concurrence déloyale, et non du droit d’auteur.

Conséquences pour l’industrie du jeu vidéo et du logiciel

L’arrêt devrait revêtir une importance majeure pour tous les acteurs du développement et de la distribution de logiciels – en particulier dans le domaine des jeux vidéo. La décision précise la frontière entre la protection offerte par le droit d’auteur et d’autres mécanismes juridiques, comme les règles relatives à la concurrence déloyale ou les sanctions contractuelles.

Pour les titulaires de droits, cela signifie : toute contournement ou manipulation par des tiers ne donne pas systématiquement lieu à une action fondée sur le droit d’auteur, mais nécessite une analyse précise afin de déterminer si les éléments protégés par le droit d’auteur sont effectivement affectés. La CJUE a également expressément précisé que d’éventuelles atteintes au droit de la concurrence ou la violation d’obligations contractuelles demeurent possibles, indépendamment du droit d’auteur.

Questions supplémentaires et incertitudes juridiques

Distinction par rapport aux mesures techniques de protection (§ 95a UrhG)

La question de savoir si certaines formes de contournement des mesures techniques de protection – réalisées par exemple via des outils anti-triche – relèvent de qualifications propres en droit national, en particulier au sens du § 95a UrhG, n’a pas été explicitement tranchée par la CJUE. Il s’agit ici de dispositions particulières qui s’appliquent indépendamment d’une éventuelle violation du droit d’auteur lui-même.

Aspects contractuels et droit de la concurrence

Par ailleurs, il demeure incertain dans quelle mesure l’utilisation de logiciels de triche est susceptible d’engendrer une obligation contractuelle de cessation. De nombreux éditeurs de jeux précisent expressément l’interdiction des triches dans leurs conditions d’utilisation et prévoient des sanctions liées au compte utilisateur. L’exigibilité de ces règles nécessite une analyse au cas par cas, tenant également compte des règles nationales de protection des consommateurs.

Perspectives et considérations supplémentaires

L’arrêt de la CJUE trace une ligne claire dans l’interprétation de la notion d’œuvre protégée par le droit d’auteur et la portée de la protection contre la manipulation de logiciels par des programmes tiers. Il met en parallèle en évidence le fait que la protection contre les abus et manipulations dans l’espace digital ne peut pas reposer exclusivement sur le droit d’auteur, mais exige une coordination entre différents domaines juridiques.

D’autres questions juridiques relatives à la licéité et à la lutte contre les logiciels de triche restent à ce jour partiellement non résolues et font l’objet de procédures en cours dans les États membres, un fait dont titulaires de droits et fournisseurs de logiciels devraient tenir compte. La décision de la CJUE fournit toutefois en pratique une directive précieuse pour distinguer les actions relevant du droit d’auteur des autres instruments de protection juridique possibles.

Source : Arrêt de la CJUE du 17.10.2024, C-159/23

Si des questions spécifiques se posent en lien avec les implications juridiques de la décision actuelle ou la protection des produits et logiciels numériques, une analyse juridique individuelle du cas particulier pourra apporter un éclairage supplémentaire. Les avocats de MTR Legal assistent entreprises, développeurs et investisseurs dans toutes les questions juridiques relatives à la protection de la propriété intellectuelle ainsi qu’aux domaines du droit informatique et du droit de la distribution.

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