Château historique reconnu comme un Lost Place fascinant

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Le terme « Lost Place » entre affirmation de faits et expression d’opinion

L’évaluation juridique du terme « Lost Place » pour décrire un château en ruine a fait l’objet d’une décision récente du tribunal de première instance de Munich (jugement du 17 mai 2022, réf. 142 C 14251/20). La désignation d’un bâtiment historiquement significatif comme « Lost Place » soulève notamment des questions quant à la légalité du choix des mots dans le contexte des droits de la personnalité et de la protection du propriétaire.

Contexte du litige

Le litige opposait le propriétaire d’un château en ruine à une organisation à but non lucratif. Cette dernière avait présenté le château en ligne comme un « Lost Place » dans le cadre de sa communication publique. Le propriétaire y voyait une dévalorisation et demandait l’interdiction de cette appellation ainsi qu’une rectification. Selon le plaignant, le terme « Lost Place » est susceptible de nuire à la valeur et à la réputation du site protégé au titre des monuments, en donnant l’impression d’un abandon total et d’un manque de soins du propriétaire.

Classification fondamentale du terme « Lost Place »

Les tribunaux doivent distinguer entre affirmations de faits et jugements de valeur. La qualification dépend principalement du fait que la déclaration litigieuse concerne un fait concrètement vérifiable ou qu’elle est substantiellement influencée par des évaluations subjectives. En l’espèce, le tribunal a conclu que le terme « Lost Place » doit être compris non pas comme un fait objectif, mais comme une expression valorative.

Selon le tribunal, le terme « Lost Place » suggère avant tout un lieu tombé dans l’oubli en raison de sa non-fonctionnalité, de son absence d’usage ou de sa dégradation structurelle. Néanmoins, l’utilisateur dispose d’une certaine marge d’interprétation. L’essentiel est que le terme ne relève d’aucune définition univoque ou normative et qu’il est employé de manière variée en langage courant, parfois dans des contextes touristiques ou artistiques.

Appréciation juridique par le tribunal de première instance de Munich

Liberté d’opinion versus droit à la personnalité

La décision du tribunal de Munich repose essentiellement sur la confrontation entre la liberté d’expression protégée par l’article 5, paragraphe 1, de la Loi fondamentale allemande (Grundgesetz) et le droit général à la personnalité du propriétaire. Le tribunal a suivi l’opinion selon laquelle désigner un bâtiment architecturalement et historiquement significatif comme « Lost Place » se base sur la perception de son état extérieur, relevant donc du droit à la liberté d’expression.

La demande d’interdiction n’a pas pu être justifiée dans ce contexte, car il n’était pas démontré que la formulation ait imputé un fait faux, diffamatoire ou intentionnellement dévalorisant. Le tribunal a considéré que le public est capable de se forger sa propre opinion, notamment lorsque la présentation globale inclut des informations sur l’état réel et la signification historique du lieu.

Clarification du terme dans le contexte du reportage

La présentation critiquée abordait l’histoire et l’état actuel du château, offrant une classification complète. Même en tenant compte des aspects liés à la protection des monuments, le tribunal n’a pas jugé qu’il y avait un reportage biaisé ou trompeur. Il a plutôt été avancé que le terme « Lost Place », tel qu’utilisé ici, ne doit pas être interprété comme synonyme de délabrement ou de bien culturel spolié. Une attribution inadmissible de négligence ou d’irresponsabilité au propriétaire n’a pas été constatée.

Démarcation par rapport aux déclarations susceptibles de mise en demeure

Critères d’équilibre en matière de droits de protection

Dans le cadre des demandes en cessation, la jurisprudence examine toujours les intérêts légitimes des parties. La condition préalable à une mise en demeure est l’existence d’une violation du droit, notamment dans le domaine du droit de la personnalité des entreprises ou en cas de reportage factuel formellement incorrect. En l’espèce, aucune violation de ce type n’a été constatée, la critique se limitant à l’emploi d’un terme – inconfortable du point de vue du propriétaire, mais ni faux ni diffamatoire.

Signification pour les propriétaires et les journalistes

La décision illustre que le régime linguistique appliqué aux dégradations visibles de biens culturels tolère des termes et libertés de formulation étendus. L’emploi de termes tels que « Lost Place » ne constitue pas un comportement susceptible de mise en demeure tant qu’il est utilisé dans un contexte factuel compréhensible et non délibérément dénigrant.

Conclusion et perspectives

Le jugement du tribunal de première instance de Munich contribue à clarifier que des termes évaluatifs tels que « Lost Place » sont admis dans le cadre d’un échange d’opinions factuel, dès lors qu’ils se fondent sur des faits objectivement reconnaissables et ne sont pas utilisés de manière délibérément diffamatoire ou trompeuse. Cette appréciation importante doit être particulièrement prise en compte dans le contexte de la protection juridique commerciale ainsi que des droits des entreprises et de la personnalité. En cas d’incertitudes concernant les formulations admissibles ou les démarches à engager contre des déclarations potentiellement préjudiciables à la réputation, il est recommandé d’examiner attentivement les conditions juridiques. Pour des questions plus approfondies sur ce sujet, MTR Legal Rechtsanwälte se tient à disposition dans le domaine de la consultation juridique en droit d’auteur.

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