Cercle des visiteurs lors de la médiation de billets pour le théâtre national sans statut d’agent commercial

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Médiation de billets de théâtre par des cercles de spectateurs : Absence du statut de représentant commercial selon la Cour d’appel de Francfort-sur-le-Main

L’activité des cercles de spectateurs dans le cadre de la médiation de billets pour les théâtres publics constitue un point de rencontre entre le droit contractuel civil et le droit de la distribution. À cet égard, la Cour d’appel de Francfort-sur-le-Main (arrêt du 16 octobre 2015, réf. 5 U 43/15) a précisé que les cercles de spectateurs, agissant comme intermédiaires entre les théâtres et les utilisateurs finaux, ne disposent pas, sous certaines conditions, du droit au statut de représentant commercial conformément aux §§ 84 et suivants du HGB. Cette contribution propose une analyse juridique approfondie de l’affaire, des motivations sous-jacentes de la Cour ainsi que des conséquences potentielles pour des modèles commerciaux similaires dans le secteur événementiel.

Situation de départ de l’affaire

Configuration contractuelle entre théâtre public et cercle de spectateurs

Dans le litige analysé, un cercle de spectateurs a acquis des billets d’entrée pour des membres auprès d’un théâtre public, qu’il a ensuite distribués à ces membres. L’objectif était de permettre à un cercle fermé de membres d’assister à des représentations sélectionnées. L’organisation et la distribution des billets se faisaient par le cercle de spectateurs, qui prélevait une cotisation auprès de ses membres.

Objet du litige : Droit à commission de représentant commercial

Le litige portait sur la question de savoir si le cercle de spectateurs avait droit à une commission de représentant commercial au sens des dispositions correspondantes du Code de commerce allemand. Le théâtre public a contesté ce point en indiquant que le cercle de spectateurs n’agissait pas pour le compte du théâtre, mais en son propre nom.

Principaux points de la décision

Distinction systématique : représentant commercial et commerçant propre

Dans l’affaire présente, la Cour d’appel de Francfort a opéré une distinction minutieuse entre la position typique d’un représentant commercial et celle d’un commerçant propre (voir §§ 84 et suivants du HGB). Pour reconnaître une relation de représentation commerciale, il est déterminant que le représentant négocie ou conclue durablement des affaires au nom et pour le compte d’autrui.

À l’inverse, il y a relation de commerçant propre lorsqu’un entrepreneur commercialise des biens ou services en son propre nom et pour son compte – indépendamment du fait que les produits proviennent du « fournisseur » ou non.

Application au cercle de spectateurs

La Cour a constaté que le cercle de spectateurs acquérait les billets d’entrée auprès du théâtre de façon indépendante et les revendait ensuite sous sa propre responsabilité et en son propre nom à ses membres. Dès lors, le cercle de spectateurs n’agit pas en qualité d’intermédiaire se positionnant seulement entre le théâtre et le client final, mais en tant qu’acheteur et vendeur indépendant. La répartition des risques économiques et des relations contractuelles confirmait cette qualification.

Par conséquent, il n’existe ni relation d’entremise ni de représentation au sens juridique. Cela exclut les droits à commission de représentant commercial ainsi que les droits de protection prévus par le HGB.

Qualification juridique et conséquences pratiques

Importance en droit de la distribution pour les organisateurs artistiques et culturels

L’arrêt apporte de la clarté pour les organisateurs, les groupes d’acheteurs et les cercles de spectateurs concernant la qualification juridique de telles relations. Il permet notamment une démarcation claire des relations de représentation commerciale dans le domaine artistique, où l’on retrouve fréquemment des modèles de distribution similaires.

Les entreprises impliquées dans la médiation de billets sont invitées à définir précisément la structure contractuelle et, ce faisant, à qualifier juridiquement la prétendue mission confiée à des intermédiaires. La question de la prise de risque et de l’autonomie économique de l’intermédiaire ou du revendeur peut se révéler déterminante pour savoir si une protection juridique de type agent commercial (par exemple, droit à indemnité de fin de contrat selon § 89b HGB) est envisageable ou non.

Portée pour la rédaction future des contrats

L’arrêt souligne l’importance d’une rédaction précise et claire des contrats sous-jacents. Lorsqu’une partie agit en son propre nom et pour son propre compte, il n’existe généralement pas de relation de représentation commerciale. En cas d’activité d’intermédiation ou de représentation à la conclusion de contrats, il convient en revanche d’examiner les critères du § 84 HGB. Cela concerne en particulier la question de savoir si une activité durable et autonome d’intermédiaire au nom et pour le compte d’autrui existe, ainsi que les droits et obligations réciproques qui en découlent.

Les partenaires contractuels potentiels doivent également garder à l’esprit les implications fiscales et en droit des sociétés d’une telle coopération.

Remarque finale

L’arrêt de la Cour d’appel de Francfort du 16 octobre 2015 met en évidence que, lors de la médiation de billets d’entrée par des cercles de spectateurs, la qualification comme représentant commercial au sens du HGB n’est pas automatique. Les circonstances contractuelles et factuelles concrètes demeurent toujours déterminantes.
Pour toute question relative à la structuration juridique des systèmes de distribution, notamment dans le secteur de l’événementiel, un examen juridique individuel peut s’avérer pertinent.
Les Rechtsanwälte chez MTR Legal sont à votre disposition pour une analyse discrète et approfondie de vos structures contractuelles.

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