Cour fédérale de justice (BGH) : Pas de prise en compte des commissions de gestion dans l’indemnisation des investisseurs

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Décision de principe de la Cour fédérale de justice sur l’imputation des commissions d’encours dans l’indemnisation des investisseurs dans le cas de Phoenix Kapitaldienst GmbH

Par un arrêt du 17 novembre 2011 (n° XI ZR 67/11), la Cour fédérale de justice (BGH) a posé un jalon important dans le contexte des indemnités versées aux investisseurs lésés de la société Phoenix Kapitaldienst GmbH. Dans cette décision, la BGH s’est penchée sur la question de savoir si, au titre du droit à indemnisation selon la loi sur la garantie des dépôts et l’indemnisation des investisseurs (EAEG), les commissions d’encours – à savoir les rémunérations perçues par les prestataires financiers pour la gestion et le suivi d’une clientèle déterminée – doivent être déduites. Les motifs et la portée de cette décision présentent un intérêt considérable pour de nombreux acteurs du marché financier, en particulier en ce qui concerne la protection des droits des investisseurs.

Contexte : la faillite de Phoenix Kapitaldienst GmbH et le rôle de l’EAEG

La société Phoenix Kapitaldienst GmbH était un établissement de services financiers qui a attiré l’attention au début des années 2000 en raison d’importantes irrégularités, avant de faire faillite. De nombreux particuliers avaient investi leur capital dans des opérations à terme auprès de Phoenix et se sont retrouvés, après la faillite en 2005, confrontés à d’importantes pertes financières. Du fait de l’activité commerciale de Phoenix en tant qu’entreprise de services d’investissement, les clients concernés disposaient, conformément à l’article 4 EAEG, d’un droit à indemnisation par l’organisme d’indemnisation des entreprises d’investissement (EdW).

Dans le cadre du processus d’indemnisation, la question s’est posée de savoir dans quelle mesure le versement de commissions d’encours aux intermédiaires ou aux conseillers pouvait influencer le montant du droit à indemnisation des investisseurs. Il s’agissait notamment de savoir si les commissions d’encours devaient être considérées comme un avantage devant, conformément à l’article 5 alinéa 2 EAEG, être imputé sur le droit à paiement.

La question centrale en droit : Imputabilité des commissions d’encours

Dans son arrêt, la BGH a examiné la lettre, la systématique et l’objectif de l’EAEG. La question clé était de savoir si les commissions d’encours – à la différence, par exemple, de profits réalisés – représentent un avantage économique au sens de la loi, qui devrait être compensé ou imputé sur le droit à indemnisation.

Le tribunal a relevé que les commissions d’encours sont généralement versées à des intermédiaires ou à d’autres acteurs du marché afin de garantir le suivi continu des investisseurs. Elles ne sont pas versées à l’investisseur concerné, mais constituent une composante du modèle de rémunération de la distribution des prestataires financiers. Dès lors, elles ne remplissent pas les critères d’un avantage direct pour les bénéficiaires au sens du régime d’indemnisation prévu par l’EAEG.

Un autre argument central résidait dans la nécessité d’éviter un désavantage pour les investisseurs lésés. L’imputation des commissions d’encours versées par des tiers pourrait entraîner une charge défavorable pour le groupe de personnes principalement protégé – les investisseurs – sans qu’un avantage économique réel ne leur soit accordé.

Incidences sur la protection des investisseurs et la pratique indemnitaire

Normes clarifiées pour le calcul des droits à indemnisation

Par cette décision, la BGH a précisé que seuls les avantages patrimoniaux effectivement perçus par le demandeur (investisseur) réduisent le droit à indemnisation. En revanche, les commissions reversées par l’établissement financier à des intermédiaires ou autres tiers ne sont en principe pas à imputer. Cette interprétation offre aux investisseurs concernés une protection renforcée et une base de calcul plus précise dans le cadre des cas d’indemnisation.

Classement systématique dans le régime de responsabilité de l’EAEG

En outre, l’arrêt contribue à une attribution plus claire des aspects engageant ou limitant la responsabilité dans le cadre de l’EAEG. Les prestataires financiers et les organismes d’indemnisation sont tenus, du fait de cette jurisprudence, de respecter des lignes directrices uniformes dans le traitement des dossiers. Parallèlement, cette décision confère une plus grande sécurité juridique et renforce la confiance dans le mécanisme de protection des investisseurs auprès des entreprises de services d’investissement.

Conséquences pour les investisseurs et les prestataires financiers

La limite posée par la BGH incite à une conception correcte et à une documentation précise des flux d’avantages en matière de prestations de courtage et de conseil. Pour les investisseurs, cela signifie qu’en cas d’insolvabilité d’un prestataire de services d’investissement, ils peuvent faire valoir un droit à indemnisation potentiellement plus élevé si les commissions concernées ne leur ont pas été versées directement. Pour les prestataires financiers et leurs partenaires de distribution, il en découle la nécessité de vérifier la structuration et la détermination des paiements de commissions afin de garantir une séparation transparente.

Il convient de souligner que chaque cas d’espèce peut présenter des particularités individuelles, notamment en ce qui concerne les montants effectivement versés, les relations contractuelles et la configuration des différents modèles de distribution.

Conclusion

La décision de la Cour fédérale de justice contribue de manière significative à clarifier des questions juridiques en suspens en matière d’indemnisation des investisseurs au sens de l’EAEG, et renforce à ce titre les droits des investisseurs lésés. Elle instaure par ailleurs des normes uniformes sur le traitement des commissions accordées par les prestataires financiers et sur leur prise en compte dans les cas d’indemnisation.

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