Frais de changement lors du remboursement anticipé d’un crédit : le tribunal régional de Lübeck confirme le droit de la banque cédante à exiger une compensation de la nouvelle banque
Dans le cadre d’une récente procédure d’appel (jugement du tribunal régional (LG) de Lübeck, n° 14 S 69/22), la licéité d’une soi-disant « frais de changement » lors du remboursement anticipé d’un crédit immobilier à la consommation a été examinée de plus près. Ce jugement met en lumière les droits et obligations pertinents en pratique qui existent dans le contexte du remboursement interbancaire de crédits. En particulier, il a été précisé dans quelle mesure la banque initiale est autorisée à exiger de la nouvelle banque qui finance un dédommagement sous forme de frais.
Situation initiale : remboursement anticipé du crédit par refinancement
La situation présentée portait sur un refinancement d’un prêt à la consommation initié par l’emprunteuse. La nouvelle banque avait accepté de rembourser la dette restante auprès de la banque d’origine. Celle-ci a alors exigé des frais pour l’établissement d’une demande de paiement contenant toutes les informations nécessaires pour la bonne exécution du remboursement du prêt. La nouvelle banque a d’abord acquitté le montant, puis en a réclamé le remboursement, arguant qu’il s’agissait là de frais illicites au sens de l’interdiction civile de prélever des frais inappropriés dans le droit du crédit à la consommation.
Cadre juridique : admissibilité des frais internes aux banques
Normes applicables et leur interprétation
La décision du tribunal régional de Lübeck s’appuie sur les dispositions applicables aux crédits immobiliers à la consommation dans le Code civil allemand (§§ 488 et suivants BGB) ainsi que sur les dispositions de la loi sur la surveillance des services de paiement (ZAG). Le tribunal n’a pas qualifié la « frais de changement » perçue comme une violation de l’interdiction des frais illicites au détriment des consommateurs.
Un critère essentiel était ici la distinction entre, d’une part, les frais facturés directement au consommateur et, d’autre part, ceux qui s’adressent à la banque cédante. Selon le tribunal, le frais n’est pas imputable au client mais constitue la compensation d’un surcroît administratif entre les établissements de crédit concernés.
Évaluation du frais concrète
Lors du remboursement anticipé, la banque initiale réalise régulièrement diverses démarches administratives, comme l’établissement d’une attestation de remboursement comportant toutes les données de prêt pertinentes à la date d’exigibilité. Le tribunal régional de Lübeck a considéré que ce service constituait une prestation accessoire qui – contrairement à l’opinion de la banque demanderesse – peut, en principe, donner lieu à une rémunération spécifique dans la relation entre la banque initiale et la nouvelle banque.
La prestation de la banque cédante comprend notamment la vérification des comptes, le traitement simultané des paiements, ainsi que la coordination avec le bureau des hypothèques si nécessaire. Par conséquent, dès lors que la commande provient d’un autre établissement, il est légitime qu’elle réclame une rémunération appropriée pour ce service.
Aucune contournement des dispositions protectrices des consommateurs
Le tribunal a rejeté l’argumentation de la banque demanderesse selon laquelle la « frais de changement » constituerait un contournement des dispositions protectrices au détriment des consommateurs. Ceux-ci ne sont en effet pas directement affectés par le frais et demeurent libres de choisir ou non un refinancement. L’établissement supporte les frais à titre propre en tant que banque cédante et peut librement en décider la répercussion dans sa relation contractuelle avec sa clientèle.
Montant du frais et caractère approprié
Dans l’affaire jugée, le tribunal a reconnu que le montant demandé au titre du frais de changement était justifié et non excessif. Sont notamment déterminants la charge de travail réelle et le fait que les tâches administratives sortent du cadre habituel de la gestion contractuelle régulière.
Portée pour la pratique bancaire
Ce jugement apporte une clarification quant à la configuration licite des modalités de remboursement lors du changement de prêteur. Les établissements bancaires peuvent, dès lors qu’aucune charge directe n’est imposée au consommateur et que la compensation intervient entre banques, réclamer des frais distincts pour des prestations commandées. Il est toutefois conseillé aux banques de mettre en place des processus de remboursement transparents et de documenter explicitement la ventilation des coûts ainsi que le descriptif de la procédure dans leur communication avec l’établissement cédant.
Pratique de transparence et rédaction contractuelle
Il est particulièrement important de divulguer les frais respectifs en amont afin d’éviter toute divergence entre les établissements. L’élaboration des contrats demeure du ressort des accords individuels dès lors que les exigences légales sont respectées.
Perspectives et remarque
Le jugement du tribunal régional de Lübeck reflète l’état actuel du droit et est conforme à d’autres décisions similaires. Il convient toutefois de suivre régulièrement les évolutions, la dynamique étant élevée dans le secteur bancaire, notamment s’agissant des questions de protection des consommateurs.
En cas d’incertitude sur l’interprétation ou la mise en œuvre des modalités de remboursement ou des barèmes de frais internes, ou si des adaptations s’avèrent nécessaires dans les procédures standardisées, il est recommandé de solliciter des conseils juridiques qualifiés. MTR Legal Rechtsanwalt accompagne entreprises et établissements bancaires sur toutes les questions de droit bancaire et du marché des capitaux avec une expérience pertinente.