Arrêt de l’OLG Francfort du 10.09.2024, Az. 6 UF 144/24
Même après le divorce, les parents partagent l’autorité parentale des enfants si cela est dans l’intérêt de l’enfant. Cependant, il existe aussi de bonnes raisons de s’opposer à une autorité parentale conjointe, par exemple la violence domestique. Dans ce cas, il est justifié d’accorder l’autorité parentale exclusive à un parent, a clarifié l’OLG Francfort dans un arrêt du 10 septembre 2024 (Az.: 6 UF 144/24).
Les parents ont généralement l’autorité parentale conjointe de leurs enfants. Une séparation ou un divorce ne change rien à cela. Toutefois, il est nécessaire que l’autorité parentale conjointe soit dans l’intérêt de l’enfant. Pour diverses raisons, cela ne doit pas toujours être le cas. Dans ce cas, l’autorité parentale exclusive peut être attribuée à un parent, selon le cabinet d’avocats MTR Legal, qui conseille notamment en droit de la famille.
La mère demande l’autorité parentale exclusive
Un aspect qui s’oppose à l’autorité parentale conjointe est l’exercice de violence domestique, comme le montre la décision de l’OLG Francfort.
Dans le cas étudié, les parents désormais divorcés avaient deux enfants. Le père était devenu à plusieurs reprises violent envers la mère et l’avait menacée de mort. La femme a finalement eu le courage de se séparer et les deux enfants communs vivaient depuis la séparation de leurs parents en 2020 chez leur mère. Le père est resté agressif, si bien qu’en 2021 et 2023, une interdiction de rapprochement et de contact de six mois a été imposée à chaque fois contre lui. La mère a également déposé une demande d’autorité parentale exclusive, qui lui a également été accordée. Le père s’y est opposé.
Recours du père sans succès
Son recours contre le retrait de l’autorité parentale n’a eu aucun succès devant l’OLG Francfort. La cour d’appel a confirmé la décision du tribunal compétent d’accorder à la mère l’autorité parentale exclusive. La cour a motivé sa décision en soulignant que le père avait à plusieurs reprises attaqué physiquement et blessé la mère et proféré des menaces. Ce comportement ne permettait pas une communication sur un pied d’égalité entre les parents, indispensable pour l’exercice de l’autorité parentale conjointe. Il n’était pas raisonnable pour la mère, compte tenu du comportement agressif et violent du père, de se coordonner avec lui sur les questions parentales, a ajouté l’OLG Francfort.
Prendre en compte la volonté de l’enfant
Le père n’était manifestement pas en mesure de traiter la mère avec respect et son comportement ne fournissait plus de base pour l’exercice de la responsabilité parentale conjointe. En plus, contre le maintien de l’autorité parentale conjointe, il y avait la volonté des enfants, qui avaient à ce moment-là 5 et 9 ans. Ils avaient exprimé le souhait que l’autorité parentale exclusive soit transférée à leur mère. Il faut également noter que les enfants avaient été témoins de la violence physique exercée contre leur mère et des menaces de mort proférées. La violence témoin par les enfants représente une forme particulière de maltraitance et comporte des facteurs de risque significatifs pour le développement de l’enfant, a souligné l’OLG. Par conséquent, aucune mesure plus légère que le transfert de l’autorité parentale exclusive à la mère n’était envisageable.
Autorité parentale conjointe met en danger le bien de l’enfant
L’autorité parentale peut être retirée à un parent si cela est dans l’intérêt de l’enfant. L’OLG Francfort considérait clairement ici que le bien de l’enfant était menacé, si le père pouvait continuer à exercer l’autorité parentale conjointe et a donc rejeté son recours. Il a été précisé que la violence domestique peut justifier le retrait de l’autorité parentale conjointe. La décision de l’OLG Francfort n’est pas susceptible de recours.
L’arrêt de l’OLG Francfort souligne que le bien de l’enfant a toujours la priorité dans les questions de droit parental. Cela inclut également des aspects tels que le lien émotionnel des enfants avec les parents, l’environnement social de l’enfant et bien sûr la volonté de l’enfant.
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