Arrière-petits-enfants en matière de droits de donation : pas d’égalité avec les petits-enfants malgré une proximité familiale fondatrice
Par sa décision du 27.08.2020 (réf. II B 39/20 (AdV)), la Cour fédérale des finances (BFH) a de nouveau confirmé que les arrière-petits-enfants – contrairement aux petits-enfants – ne sont pas inclus dans le cercle privilégié de la classe fiscale I n° 2 de l’art. 15 al. 1 ErbStG pour l’impôt sur les donations. Cette décision aborde une question importante qui gagne en pertinence pratique à mesure que les transmissions de patrimoine augmentent et apporte de la clarté concernant le traitement fiscal des descendants directs et plus éloignés.
Contexte et cadre juridique
En Allemagne, l’impôt sur les donations dépend principalement du degré de parenté entre le donateur et le bénéficiaire. Le législateur distingue des classes fiscales différentes, régissant tant les abattements que les taux d’imposition. Selon l’art. 15 al. 1 ErbStG, la classe fiscale I comprend notamment les enfants, beaux-enfants et petits-enfants du donateur. Ces bénéficiaires privilégiés profitent d’abattements majorés et de taux d’imposition réduits.
Compte tenu des réalités sociales des familles complexes et de la transmission intergénérationnelle du patrimoine, la question de savoir si les arrière-petits-enfants devaient eux aussi être inclus dans ce cercle de bénéficiaires fiscaux privilégiés a régulièrement été débattue par le passé — par exemple si la génération des parents est déjà décédée ou si les transferts patrimoniaux s’effectuent de manière intergénérationnelle de leur vivant.
Le litige concret
Dans le cas à juger, il s’agissait d’un transfert de patrimoine au profit d’arrière-petits-enfants, pour lequel les requérants réclamaient l’application de la classe fiscale I n° 2 valable pour les petits-enfants. Ils s’appuyaient principalement sur l’esprit et l’objet du texte, à savoir alléger la charge fiscale de la famille élargie. Selon eux, l’absence de mention explicite des arrière-petits-enfants dans la loi constituerait une lacune involontaire à combler par une interprétation téléologique. Le BFH a toutefois rejeté cet argument avec une motivation claire.
Motifs de la Cour fédérale des finances
Une systématique législative claire
La BFH met d’abord en avant l’interprétation littérale et systématique sans ambiguïté du texte. L’art. 15 al. 1 ErbStG ne mentionne explicitement pas les arrière-petits-enfants. Le législateur a voulu établir une liste fermée indiquant précisément quels groupes de personnes sont favorisés. L’extension de ce cercle ne peut pas résulter d’un élargissement jurisprudentiel du champ d’application.
Pas de lacune involontaire
Dans la mesure où une incomplétude involontaire serait supposée, le BFH renvoie aux documents préparatoires de la loi ainsi qu’à la systématique des lois sur les droits de succession et de donation. Le législateur était informé de la question d’une égalité de traitement des arrière-petits-enfants, que ce soit pour des raisons de succession des générations ou de politique familiale, mais a sciemment choisi de ne pas l’inclure. La mention des enfants et petits-enfants dans la liste des personnes favorisées exclut dès lors les arrière-petits-enfants du cercle de bénéficiaires concernés.
Recours à la classe fiscale II
Faute d’appartenance aux bénéficiaires privilégiés, les arrière-petits-enfants relèvent de la classe fiscale II, avec des abattements plus bas et des taux d’imposition plus élevés. Ils ne peuvent donc légalement accéder aux conditions fiscales avantageuses dans le cadre de l’impôt sur les donations.
Importance pour les familles, la planification successorale et la transmission de patrimoine
L’arrêt revêt une importance particulière en matière de transmission intergénérationnelle du patrimoine. Pour la structuration d’opérations de succession ou de transmission, qu’elles soient privées ou entrepreneuriales, le traitement fiscal des donations aux arrière-petits-enfants est ainsi clairement établi. Un avantage indirect par contournement des règles de classement fiscal est exclu.
Les éventuels arguments de politique familiale ou économique, tels que la réponse à l’évolution démographique ou la promotion des flux de patrimoine au sein de la famille, ne peuvent, compte tenu de la clarté de la législation, influencer l’appréciation fiscale.
Observation des évolutions en cours
Il appartient au législateur de réglementer explicitement toute future extension du cercle des bénéficiaires. D’ici là, les principes exposés restent applicables. Les personnes concernées doivent suivre attentivement les évolutions jurisprudentielles et législatives.
Conclusion
La décision du BFH souligne que les privilèges fiscaux dans le cadre de la fiscalité des donations doivent se fonder sur la lettre claire et la systématique de la loi. Pour les arrière-petits-enfants, il n’en résulte donc — contrairement aux petits-enfants — aucun avantage fiscal immédiat selon la classe fiscale I n° 2 ErbStG. La transmission du patrimoine aux générations suivantes requiert donc une planification fiscale soigneuse et la prise en compte des dispositions en vigueur.
Si vous avez d’autres questions concernant l’impôt sur les donations ou la transmission de patrimoine aux générations suivantes, les avocats de MTR Legal peuvent vous accompagner et vous conseiller tant au niveau national qu’international.