L’ancien gérant bénéficie de la protection contre le licenciement

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Introduction à la protection contre le licenciement

La protection contre le licenciement d’un gérant de SARL est un sujet complexe, qui revêt une grande importance tant pour la société que pour le gérant d’une SARL. En principe, les gérants d’une SARL agissent en qualité d’organe de la société et ne sont donc pas automatiquement soumis à la protection générale contre le licenciement prévue par la loi sur la protection contre le licenciement (KSchG), en particulier non concernés par l’article 1 KSchG. Cela signifie que les dispositions applicables aux salariés au sens de la KSchG ne s’appliquent généralement pas aux gérants. Toutefois, il existe certaines situations dans lesquelles un gérant de SARL peut revendiquer la protection contre le licenciement. C’est par exemple le cas si le gérant doit être qualifié de salarié au sens de la définition européenne du salarié, ou si des accords contractuels individuels fondent un tel droit. La qualification exacte dépend toujours des circonstances du cas particulier et exige un examen minutieux de la situation juridique respective et des bases contractuelles. Il est donc essentiel, tant pour les sociétés que pour les gérants, de connaître les dispositions pertinentes de la KSchG et les particularités liées au statut d’organe, afin d’agir en toute sécurité juridique en cas de licenciement.

Statut juridique du gérant de SARL

Le statut juridique du gérant de SARL est marqué par une double fonction particulière : D’une part, le gérant représente la SARL à l’extérieur et gère les affaires de la société en tant qu’organe. D’autre part, il peut – selon les circonstances réelles – aussi être considéré comme un salarié, par exemple s’il est soumis à des instructions et se trouve dans une dépendance personnelle vis-à-vis de la société. Cette distinction entre la position d’organe et une éventuelle qualité de salarié est centrale en ce qui concerne la protection contre le licenciement. Ce n’est que si le gérant est qualifié de salarié dans le cas concret qu’il peut se prévaloir des dispositions protectrices de la loi sur la protection contre le licenciement. L’évaluation précise dépend de divers facteurs, tels que le degré de subordination, l’intégration dans l’organisation de l’entreprise et la nature du contrat d’embauche. Il est donc important, tant pour la société que pour le gérant, de définir clairement la situation juridique respective afin d’éviter des litiges ultérieurs concernant l’étendue de la protection contre le licenciement.

Décision du LAG Hessen du 28.02.2025 – Réf. 14 SLa 578/24

Un gérant révoqué peut également bénéficier de la protection contre le licenciement. C’est ce qu’a décidé le Tribunal régional du travail (LAG) de Hesse par un arrêt du 28 février 2025 (Réf. 14 SLa 578/24). Selon cet arrêt, la protection contre le licenciement existe lorsque le statut d’organe du gérant a déjà pris fin.

Un gérant nommé en tant qu’organe de la société n’est pas un salarié au sens juridique et n’est donc en principe pas soumis à la loi sur la protection contre le licenciement. Ce n’est qu’en cas d’exception qu’un gérant peut bénéficier d’une protection contre le licenciement, par exemple s’il existe en fait une relation de travail ou si l’associé a déjà été révoqué de son mandat d’organe de la société, mais que son contrat de travail n’a pas encore été résilié, selon le cabinet d’avocats d’affaires MTR Legal Rechtsanwälte, qui conseille notamment en droit des sociétés.

Fin du mandat d’organe

Dans la procédure devant le LAG Hessen, le demandeur était employé depuis avril 2021 auprès de la société défenderesse sur la base d’un contrat de travail écrit et avait été nommé à cette occasion gérant (ou « Vice President »). Ce statut d’organe avait été inscrit au registre du commerce.

Le 1er février 2023, le demandeur a été révoqué de ses fonctions de gérant par décision des associés ; l’inscription de son successeur au registre du commerce a eu lieu le 13 février 2023. Par la suite, le demandeur figurait encore dans l’organigramme de l’entreprise en tant que « Special Project Manager », mais ne s’est vu confier aucune nouvelle mission. En juin 2023, la société a procédé à la résiliation ordinaire de son contrat de travail pour le 31 décembre 2023. Le demandeur a contesté ce licenciement en intentant une action en protection contre le licenciement.

Le tribunal du travail de Darmstadt a rejeté l’action, estimant que le demandeur ne relevait pas du champ d’application de la loi sur la protection contre le licenciement en raison de sa qualité antérieure de gérant.

LAG Hessen : application de la loi sur la protection contre le licenciement

Le LAG Hessen a toutefois annulé cette décision. Il a constaté que le licenciement n’était pas justifié socialement et était donc nul. Pour motiver sa décision, le tribunal a expliqué que le statut du demandeur au moment de la réception de la lettre de licenciement était déterminant pour l’application de la loi sur la protection contre le licenciement (KSchG). Le demandeur ayant déjà été révoqué de ses fonctions de gérant à ce moment-là et n’occupant donc plus de mandat d’organe, il pouvait se prévaloir de la protection de la KSchG. Selon le LAG, la position d’organe du demandeur a pris fin, au plus tard, avec l’inscription de son successeur au registre du commerce. Le licenciement est toutefois intervenu plusieurs mois plus tard.

Le tribunal a également précisé que l’exclusion légale de la protection contre le licenciement prévue à l’art. 14, al. 1 KSchG, ne s’applique qu’aux personnes qui, dans leur fonction, exercent effectivement le rôle d’employeur à l’égard du personnel. Cette condition n’est plus remplie chez un gérant révoqué. Ce n’est donc pas uniquement la fonction antérieure qui importe, mais la situation juridique effective au moment du licenciement.

Protection contre le licenciement après révocation du gérant

Il existait en outre une clause spécifique dans le contrat de travail du demandeur. Celle-ci prévoyait qu’après la révocation en tant que gérant, il était possible de poursuivre l’activité dans une autre fonction. Cela souligne, selon le tribunal, qu’il ne s’agissait pas d’une relation purement organique, mais qu’une relation de travail subsistait, qui pouvait continuer au-delà de la durée du mandat d’organe. Il existait donc un contrat de travail ordinaire, pour lequel la protection contre le licenciement a repris après la révocation.

Étant donné qu’aucune raison sociale au sens de l’art. 1, al. 2 KSchG n’était identifiable pour le licenciement, ce dernier est nul, a décidé le LAG Hessen. En raison de l’importance fondamentale de la question, le recours devant la Cour fédérale du travail a été admis.

Associé-gérant et licenciement

Dans le cas des associés-gérants, c’est-à-dire des gérants qui détiennent également des parts dans la SARL, la question de la protection contre le licenciement est encore plus complexe. En règle générale, les associés-gérants ne bénéficient pas de la protection générale contre le licenciement, leur statut étant principalement défini par la relation sociétaire. La résiliation de leur contrat de travail en tant que gérant n’est donc généralement pas soumise aux exigences strictes de la KSchG. Cependant, il existe ici aussi des exceptions : un associé-gérant peut, dans certaines conditions, être considéré comme un salarié au sens du droit européen et ainsi prétendre à la protection contre le licenciement. Les circonstances concrètes du cas d’espèce, notamment la structuration réelle du contrat de travail et la dépendance personnelle vis-à-vis de la société, sont déterminantes. Dans ces cas, les règles générales de la KSchG peuvent s’appliquer, sous réserve que les conditions soient réunies. Il est donc recommandé d’examiner attentivement le cadre juridique lors de la nomination et de la révocation d’associés-gérants ainsi qu’à la cessation du contrat de travail.

Prudence lors de la révocation et du licenciement

La décision met en évidence qu’une révocation anticipée d’un mandat d’organe peut ramener les cadres concernés dans le champ d’application de la KSchG. Les entreprises doivent donc faire preuve de la plus grande prudence lors de la rédaction des contrats de gérance ainsi que lors des révocations et licenciements, en particulier si la rupture avec le cadre dirigeant doit intervenir sans justification sociale. Les droits des anciens gérants ont été renforcés par cette décision. Pour déterminer s’il existe une protection contre le licenciement, le moment du licenciement revêt en particulier une importance majeure.

MTR Legal Rechtsanwälte conseille les entreprises et les organes dirigeants en matière de droit des sociétés.

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Licenciement et indemnité

Le licenciement d’un gérant de SARL peut intervenir soit sous forme d’un licenciement ordinaire, en respectant les délais contractuels de préavis, soit sous forme d’un licenciement extraordinaire pour motif grave. En cas de licenciement ordinaire, les délais de préavis prévus par le contrat ou par la loi doivent être respectés, tandis qu’un licenciement extraordinaire exige l’existence d’un manquement grave ou d’un autre motif important. Dans la pratique, les licenciements de gérants sont souvent accompagnés d’une transaction de rupture dans laquelle une indemnité de départ est convenue. Le montant de cette indemnité dépend des circonstances individuelles du cas concret, de la durée de la relation de travail et des dispositions contractuelles. Il est conseillé, tant à la SARL qu’au gérant, d’évaluer soigneusement les conséquences juridiques et économiques d’un licenciement et, dans la mesure du possible, de rechercher une solution amiable afin d’éviter des litiges longs et coûteux devant les juridictions du travail.

Conclusion et perspectives

La protection contre le licenciement des gérants de SARL est un domaine du droit complexe et nuancé, qui dépend essentiellement de la situation juridique individuelle du gérant et des circonstances concrètes du cas d’espèce. Alors que la protection générale contre le licenciement au titre de la KSchG ne s’applique généralement pas aux gérants, des accords contractuels individuels, l’application de la notion européenne de salarié ou des dispositions protectrices particulières telles que la protection de la maternité peuvent néanmoins fonder un droit à la protection contre le licenciement. Il est donc indispensable, pour les sociétés et les gérants, de vérifier avec soin le cadre juridique lors de la rédaction des contrats de travail et lors des licenciements, et de solliciter un avis juridique le cas échéant. Ce n’est qu’ainsi que les risques juridiques peuvent être minimisés et les intérêts des deux parties préservés. La jurisprudence actuelle montre que les tribunaux tiennent de plus en plus compte des situations concrètes et renforcent la protection des gérants dans certains cas. Il reste à voir comment la jurisprudence évoluera à l’avenir et quelles nouvelles réglementations sont à attendre dans le domaine de la protection contre le licenciement des gérants.

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